Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006176
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : CEN
Etablissement : 90180872500013

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CEN, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS DIJON sous le numéro SIREN 901808725, dont le siège social est situé 18 rue Pauline Kergomard à DIJON (21000), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son Gérant,.

D’une part,


ET :

Les salariés de la société, concernés par l’accord, par suite d’une consultation organisée le 16 juin 2023 qui a recueillie la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’activité qui peuvent fluctuer selon la nature et le volume des études cliniques en cours.

En effet, les salariés à temps plein, dont l’organisation du temps de travail est en heures, bénéficient d’une durée contractuelle de 39 heures hebdomadaires, payées et majorées mensuellement.

Dans ce cadre, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la loi (220 heures) limite le recours au heures supplémentaires excédant celles prévues par le contrat de travail.

Pour ces raisons, la société a souhaité augmenter par accord d’entreprise le contingent annuel d’heures supplémentaire en application de l’article L.3121-33 du code du travail afin de donner plus de flexibilité dans l’organisation du temps de travail selon les besoins de l’activité.

L’entreprise étant dépourvue de Comité social et économique par suite d’un procès-verbal de carence et l’effectif étant inférieur à 20 salariés, cet accord doit être mis en place dans le cadre d’une consultation référendaire, conformément aux articles L.2232-21 du Code du travail et suivants du code du travail.

L’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel concerné par l’accord est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.

Le présent accord annule et remplace tout accord, pratique ou usage antérieur portant sur le même objet.

ARTICLE 1 – RAPPEL DE LA DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Dans ce cadre, le présent accord ne trouvera à s’appliquera qu’à l’égard des salariés, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont le temps de travail est organisé en heures.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer les heures supplémentaires de leur propre initiative.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et par le présent accord.

ARTICLE 2 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que la Convention Collective Nationale SYNTEC fixait le contingent d’heures supplémentaires à 130 heures par salarié et par an conformément à l’article 33.

Toutefois, l’Article 2 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail prévoit que dans le cas où l'entreprise ne choisit pas l'annualisation, le contingent prévu à l'article 33 de la convention collective est réajusté en fonction de la loi.

Ainsi, le contingent annuel d’heures supplémentaires quel que soit le statut du personnel est le contingent légal de 220 heures.

Pour les raisons présentées en préambule, il est convenu de majorer ce contingent d’heures supplémentaires et de le porter à 350 heures par salarié et par période de référence.

La période de référence du contingent d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’année civile, à savoir du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Dans l’hypothèse d’une embauche en cours de période de référence, le contingent d’heures supplémentaires sera proratisé.

Il est rappelé qu’en cas de dépassement de ce contingent d’heures supplémentaires, le salarié concerné bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos déterminée par la loi.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-26 du Code du travail, les heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération et donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 25 % pour chacune des huit premières heures ;

  • 50% pour les heures suivantes.

Toutefois, les parties conviennent que tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations peuvent être remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent, sur décision de la Direction.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1. Suivi et interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 19 juin 2023.


  1. Révision de l’accord

En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  1. Dénonciation de l’accord

En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par tout moyen à chacune des parties signataires dans les conditions fixées par la loi.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui délivrera le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales en vigueur.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à DIJON, le 19 juin 2023

(En 3 exemplaires originaux)

La société CEN, représentée par, Gérant

L’ensemble du personnel

Par suite d’une consultation organisée le 16 juin 2023 qui a recueillie la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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