Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR UN CYCLE DE 4 SEMAINES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013526
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE DE L'HOPITAL
Etablissement : 90183216200019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL SUR UN CYCLE DE 4 SEMAINES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SELARL PHARMACIE DE L’HOPITAL, N° SIREN 901 832 162, dont le siège social est situé 30 RUE JEAN BURGUET 33000 BORDEAUX, agissant en qualité de Gérante.

Ci-après dénommée “La Société”

D’une part

Et

Le personnel de la société, représentant l’unanimité, lors du référendum organisé à cet effet le 23/05/2023 ;

Ci-après dénommés “Le personnel”

D’autre part,

La Société et le personnel

étant ci-après désignés ensemble les “Parties”,

et séparément une ou la “Partie”

D’autre part

PRÉAMBULE

La Société PHARMACIE DE L’HOPITAL a pour activité celle du commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.

La Société est soumise à la Convention Collective Nationale de la Pharmacie d’officine (IDCC 1996).

Elle emploie habituellement 2 salariés.

Depuis la fin de la pandémie du Covid 19, des difficultés de recrutement sont apparues, et la nécessité de mettre en place des dispositions adaptées et conformes au bon fonctionnement de la Société a été identifiée comme un moyen d’y remédier.

En outre, la mise en place de modalités d’organisation du temps de travail appropriés à l’activité doit permettre la fidélisation du personnel en poste.

En effet, l’objectif de l’aménagement du temps de travail, objet du présent Accord, est notamment un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle du personnel de la Société.

En ce sens, la Direction a informé le personnel du projet de conclure un Accord collectif relatif à la durée du travail dans le courant du mois de mai 2023.

Le 09 mai 2023, la Direction remettait aux salariés de la Société une lettre d’information sur les modalités de vote par référendum et le projet d’Accord collectif sur la durée du travail.

Une réunion d’information et de négociation se tenait le 16 mai 2023, puis un vote était organisé le 23 mai 2023 et les salariés émettaient à l’unanimité un avis favorable en réponse à la question suivante : “Etes-vous favorable ou défavorable à la mise en place d’un Accord collectif d’entreprise sur la durée du travail à temps partiel dont une copie vous a été remise en main propre le 09 mai 2023 ?

Le présent Accord a donc pour objet principal d’aménager le temps partiel de travail sur un cycle de quatre semaines.

Il est encore précisé que les parties ont négocié le présent Accord dans le respect des règles relatives à la protection de la santé, de la sécurité des travailleurs et du droit au repos.

Ainsi, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

  1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Objet de l’Accord

Dans le prolongement des réformes successives du droit du travail et notamment des ordonnances MACRON ayant ouvert le champ de la négociation collective au niveau de la Société, la Société PHARMACIE DE L’HOPITAL a entendu notamment :

  • Négocier un accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail en son sein.

Ces mesures ont pour objet de s’adapter aux impératifs économiques de la Société PHARMACIE DE L’HOPITAL, dans le respect du temps de repos et de la vie privée des salariés.

Article 2 – Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er juin 2023, soit à l’issue de l’accomplissement de la dernière formalité visée à l’article 8 du présent accord.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.

Article 3 – Champ d'application de l'Accord

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société PHARMACIE DE L’HOPITAL, sans condition d’ancienneté.

Il est précisé que la Société PHARMACIE DE L’HOPITAL dispose d’un seul établissement, s’agissant de son siège social situé :

  • 30 RUE JEAN BURGUET 33000 BORDEAUX

Le présent accord a vocation à s’appliquer à cet établissement ainsi que ceux qui seraient créés dans l’avenir.

Il est précisé que les salariés sont par ailleurs soumis à la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine (IDCC 1996).

Article 4 – Suivi de l’Accord

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée d’un salarié ou de deux salariés volontaires (et à défaut les plus anciens dans la société) et d’un représentant de la société.

Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.

La Commission se réunira tous les 2 ans.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter 

  • Aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Un compte rendu de ces réunions sera établi et affiché au sein de la société.

Conformément aux dispositions légales, une consultation des membres du CSE devra être opérée si ce dernier est mis en place en application des dispositions légales applicables.

Article 5 – Interprétation de l’Accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (de la majorité numérique des salariés de la société ou représentant de l’employeur) dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 – Révision de l’Accord

A la demande de la majorité numérique des salariés de la société, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

De plus, le présent accord sera également transmis à la commission paritaire de la branche.

*****


Les dispositions de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine (IDCC 1996) sur la durée du travail s’appliquent sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :

  1. AMÉNAGEMENT DU TEMPS PARTIEL DE TRAVAIL

Article 9 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif est définie comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 10 – Définition du temps de travail partiel

La durée de travail effectif des salariés à temps partiel est inférieure à 35 heures par semaine, ou à 151,67 heures par mois.

La durée minimale de travail à temps partiel est fixée, dans la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine, à 16 heures par semaine.

Dans le cadre d’un aménagement du temps partiel sur un cycle de 4 semaines, il est expressément prévu dans le présent Accord que la durée minimale de travail à temps partiel est portée à 64 heures pour 4 semaines.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, une durée de travail inférieure à celles mentionnées plus avant peut être fixée, notamment :

  • À la demande du salarié :

    • soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,

    • soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale aux durées ci-dessus mentionnées.

Le salarié doit alors remettre à la Société une demande écrite et motivée.

  • Pour un salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études,

  • Pour un CDD d’au plus 1 semaine,

  • Pour les CDD et contrats de mission de remplacement.

De plus, les horaires de travail des salariés concernés par ces durées dérogatoires doivent être dans la mesure du possible, regroupés, soit sur des journées ou des demi-journées régulières, soit sur des journées ou des demi-journées complètes.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, en cas d'acceptation par l'employeur, la durée de travail dérogatoire est inscrite au contrat de travail.


Article 11 –Définition du Cycle comme Période de référence

L’aménagement du temps de travail par cycle, objet du présent Accord, correspond à une période de quatre semaines consécutives, au sein desquelles la répartition du travail se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.

Il est précisé que la semaine débute le lundi à 0h00 et s’achève le dimanche à 24h00.

Article 12 – Organisation du travail à temps partiel par cycle de 4 semaines

La Société envisage plusieurs modalités distinctes d’aménagement du travail à temps partiel sur un cycle de 4 semaines :

  • 39,50 heures par cycle de 4 semaines réparties sur 4 journées complètes de 9 heures et une demi-journée de 3,5 heures.

  • 75,50 heures par cycle de 4 semaines réparties sur 8 journées complètes de 9 heures et une demi-journée de 3,5 heures.

  • 111,50 heures par cycle de 4 semaines réparties sur 12 journées complètes de 9 heures et une demi-journée de 3,5 heures.

  • 147,50 heures par cycle de 4 semaines réparties sur 16 journées complètes de 9 heures et une demi-journée de 3,5 heures.

  • 43 heures par cycle de 4 semaines réparties sur 4 journées complètes de 9 heures et 2 demi-journées de 3,5 heures.

  • 79 heures par cycle de 4 semaines réparties sur 8 journées complètes de 9 heures et 2 demi-journées de 3,5 heures.

  • 115 heures par cycle de 4 semaines réparties sur 12 journées complètes de 9 heures et 2 demi-journées de 3,5 heures.

Conformément aux dispositions conventionnelles, l'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser deux heures.

Article 13 – Calendrier et Horaires de travail

En application de l'article L. 3122-2 du code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du cycle ne figurera pas sur les contrats de travail et avenants des salariés à temps partiel concernés par l’aménagement sur un cycle de 4 semaines.

La programmation indicative du temps de travail est déterminée par la direction de la Société.

Cette programmation indicative des horaires de travail et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du cycle est communiquée aux salariés par courrier remis en main propre, ou courriel, au moins 15 jours ouvrés avant le début de la période de référence.

Compte-tenu des contraintes liées à l’exécution de la prestation de travail telles que notamment l’accueil du public, des crises sanitaires ou l’absence non prévue d’un salarié, des changements relatifs aux horaires du travail sont susceptibles d’intervenir.

Tout changement nécessitera le respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, sauf cas de force majeure, ou crises sanitaires et/ou sous réserve que la Société en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Article 14 – Lissage de la rémunération

Les salariés à temps partiel concernés par le présent Accord reçoivent une rémunération mensuelle lissée sur la base de la rémunération hebdomadaire moyenne du cycle concerné, ramenée sur l’année.

Exemple :

Pour une durée de travail de 39,50 heures par cycle de 4 semaines réparties sur 4 journées complètes de 9 heures et une demi-journée de 3,5 heures, la rémunération est calculée sur la base de : (39,50 heures / 4) x 52 semaines par an / 12 mois, soit 42,79 heures x taux horaire.

Article 15 – Heures complémentaires

Le décompte des heures complémentaires éventuellement réalisées s’effectue uniquement à la fin de chaque cycle de 4 semaines.

Constituent des heures complémentaires les heures dépassant la durée contractuelle de travail effectif calculée sur la durée du cycle.

Le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'un même cycle ne peut être supérieur au dixième de la durée totale de travail sur le cycle, prévue dans son contrat de travail ou tout avenant.

En toute hypothèse, le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 15 %, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Les heures complémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel le cycle s’achève, sauf impossibilité matérielle liée aux contraintes d’établissement de la paie, auquel cas elles sont payées à l’issue du mois suivant.


Article 16 - Départ et embauche en cours d’un cycle de référence

En cas d’embauche ou de départ en cours de cycle, l’évaluation du volume d’heures accomplies s’effectuera prorata temporis au titre du cycle incomplet d’arrivée ou de départ.

Article 17 – Impact des absences en cours du cycle

Les absences ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.

Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif, les jours de congés et les jours fériés sont valorisés à hauteur du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer. Toutefois, en l’absence d’horaires programmés, la valorisation est réalisée sur la base de la durée contractuelle du temps de travail.

Ces heures ainsi valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée sur un cycle de 4 semaines, afin d’être neutralisée au regard de la durée du temps de travail à effectuer.

Article 18 – Temps complet

Un salarié est considéré comme à temps complet si la durée contractuelle du travail est égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Il est précisé que les salariés à temps complet ne sont pas concernés par les dispositions du présent Accord.

Fait à Bordeaux, le 23/05/2023

Signatures de l’ensemble des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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