Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923003541
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : A3 CONFECTION
Etablissement : 90268125300016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’entreprise A3 Confection dont le siège social est situé 54 Route de Parthenay 79350 CHICHE représentée par en sa qualité de Gérant.

D’une part,

ET

  • Les membres titulaires représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique représentée par et

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail en application des dispositions de l’article L 3122-41 du Code du Travail relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail , à l’organisation et à la répartition du travail sur une période supérieure à la semaine et des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatives aux conventions individuelles de forfait.

Compte tenu du changement de Direction et des anciennes pratiques sur l’organisation du temps de travail, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif de nouvelles modalités plus favorables au contexte actuel.

Ce présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été négocié dans le cadre des dispositions de la loi 2008-789 du 20 août 2008 et 2016-1088 du 8 août 2016.

Le recours à la répartition annuelle du temps de travail répond aux variations « saisonnières » inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à sa date de signature.

Il s’appliquera en conséquence à sa date d’entrée en vigueur à l’ensemble des collaborateurs de la société A3 CONFECTION dans son champ d’application défini en son article 1.

Sommaire

Préambule 1

Article 1 - Champ d'application : 4

Article 2 - Aménagement du temps de travail pour le personnel soumis aux horaires collectifs : 4

2.1 Salariés concernés 4

2.2 Période de référence 4

2.3 Durée annuelle maximale 4

2.4 Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année 4

2.5 Calendriers prévisionnels collectifs 4

2.6 Délai des modifications du calendrier prévisionnel 5

Article 3 - Aménagement du temps de travail pour le personnel soumis aux horaires individualisés : 5

3.1 Salariés concernés 5

3.2 Période de référence 5

3.3 Durée annuelle maximale 5

3.4 Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année 5

3.5 Calendriers individualisés 6

Article 4 - Pause : 6

Article 5 - Heures supplémentaires : 6

5.1 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire 6

5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle 6

Article 6 - Rémunération : 7

6.1 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 7

Article 7 - Absences : 7

Article 8 – Chômage partiel : 8

Article 9 – Salariés à temps partiel : 8

9.1 Salariés concernés 8

9.2 Modalités d’aménagement 8

9.3 Heures complémentaires 8

Article 10 – Congés payés : 9

10.1 Période d'acquisition des congés 9

10.2 Période de prise des congés 9

10.3 Jours de fractionnement 9

Article 11 – Congés d’ancienneté : 9

11.1 Période d'acquisition des congés 9

11.2 Période de prise des congés 9

Article 12 - Conventions de Forfait en jours sur l’année 9

12.1 Salariés concernés 9

12.2 Période de référence du forfait 10

12.3 Nombre de jours compris dans le forfait 10

12.4 Organisation de l’activité 10

12.5 Incidences des absences 10

12.6 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 10

12.7 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail 11

Article 13 - Durée de l'accord, révision, dénonciation : 12

Article 14 - Dépôt légal et publicité : 12

Article 1 - Champ d'application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société A3 CONFECTION titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée à temps plein comme à temps partiel.

Des modalités particulières d’application sont prévues pour le personnel d’encadrement et les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel.

L'accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 6 semaines.

Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 6 semaines, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de l'accord d’aménagement du temps de travail sur l’année, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.

Article 2 - Aménagement du temps de travail pour le personnel soumis aux horaires collectifs :

2.1 Salariés concernés

Sont concernés par le présent article les catégories de salariés suivantes :

  • Ouvriers

  • Employés

  • Techniciens

  • Agents de maîtrise

2.2 Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail sur l’année commence le 1 janvier et expire le 31 décembre.

2.3 Durée annuelle maximale

Le temps de travail sera réparti sur l’année sur la base de 1607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (hors congés payés et jours fériés) avec des alternances de périodes de forte et de faible activité.

2.4 Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre de 0 à 44 heures sur 5 jours.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.

La durée quotidienne maximale du travail effectif ne pourra excéder 10 heures.

2.5 Calendriers prévisionnels collectifs

Un calendrier semestriel indiquant les journées de travail prévues sera communiqué deux fois par an aux salariés, deux semaines avant le début de chaque période et après consultation du Comité Social et Economique de l’entreprise.

Deux jours libres, soit une journée par semestre sera prise à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, cette journée « libre » ne devant pas être accolée à des périodes de congés.

Pour bénéficier de ces deux journées il est indispensable d’être :

- Salarié le 1er janvier de l’année pour obtenir la journée libre du premier semestre.

- Salarié le 1er juillet de l’année pour obtenir la journée libre du deuxième semestre.

Ces heures seront prises de la manière suivante : Une journée entière ou deux demi-journées par semestre.

Du lundi au jeudi, nous décompterons 8 heures et le vendredi 7 heures.

2.6 Délai des modifications du calendrier prévisionnel

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel seront communiquées aux salariés concernés dans un délai de 2 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification, par voie d’affichage ou par téléphone lorsque les salariés concernés seront en dehors de l’entreprise.

Article 3 - Aménagement du temps de travail pour le personnel soumis aux horaires individualisés :

3.1 Salariés concernés

Sont concernés par le présent article les catégories de salariés suivantes :

  • Employés

  • Techniciens

  • Agents de maîtrise

3.2 Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail sur l’année commence le 1 janvier et expire le 31 décembre.

3.3 Durée annuelle maximale

Le temps de travail sera réparti sur l’année sur la base de 1607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (hors congés payés et jours fériés) avec des alternances de périodes de forte et de faible activité.

3.4 Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre de 0 à 44 heures sur 5 jours.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (v. article 2.8)

La durée quotidienne maximale du travail effectif ne pourra excéder 10 heures.

3.5 Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Récapituler, à la fin de chaque mois, le nombre d'heures de travail effectué.

Article 4 - Pause :

Dans la continuité des pratiques actuelles, l’ensemble du personnel de l’entreprise participera à deux pauses rémunérées. Une sonnerie préviendra aux heures suivantes :

  • Du lundi au jeudi la première pause sera réalisée de 10h00 à 10h10 et l’après-midi de 15h00 à 15h10.

  • Le vendredi la pause du matin sera réalisée de 10h00 à 10h10 et la pause de l’après-midi de 14h30 à 14h40.

Article 5 - Heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures (article 2.3), déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 44 heures et déjà comptabilisées.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

5.1 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 44e heure (durée fixée à l’article 2.3) seront majorées de 10%, les rémunérations correspondantes seront payées avec le salaire du mois considéré. Le remplacement de tout ou partie de ces heures et leur majorations y afférentes par un repos de remplacement compensateur équivalent pourra être décidé par l’employeur ou d’un commun accord avec le salarié et l’employeur

Ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période d’annualisation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures (article 2.2), à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et déjà comptabilisées, doivent être payées avec une majoration de 10%.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

Le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos de remplacement compensateur équivalent pourra être décidé par l’employeur ou d’un commun accord avec le salarié et l’employeur.

Article 6 - Rémunération :

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

En cas d’arrivée d’un salarié en période forte, le salarié est payé sur la base de la rémunération lissée et bénéficie d’un crédit d’heures qui est utilisé au moment de la période basse d’activité, c'est-à-dire au moment de la récupération.

6.1 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fin de période de référence par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et le nombre d’heures correspondant à l’application de la moyenne hebdomadaire prévue (35 heures) sur la période de présence de l’intéressé.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de l’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera déduite sur le dernier bulletin de salaire ;

- Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié, sans majoration.

Toutefois, si un salarié est licencié pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 7 - Absences :

Les heures d’absence assimilées à du travail effectif seront décomptées « au réel » c’est à dire en fonction de l’horaire effectué par les autres salariés présents le jour ou la semaine de l’absence (Congés ancienneté, absences exceptionnelles prévues par la convention collective etc…).

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Cette retenue aura lieu sur le salaire du mois où interviendra l’absence.

Parmi ces absences celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens du code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Le salaire lissé sera pris en considération à l’égard de la sécurité sociale et à l’égard du complément maladie versé par l’employeur.

Article 8 – Chômage partiel :

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal fixé à l'article 2.3.

Le Comité Sociale Economique devra préalablement donner son avis sur le recours au chômage partiel.

Article 9 – Salariés à temps partiel :

9.1 Salariés concernés

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.

Le contrat de travail du salarié fixe la durée, les modalités de répartition et de modification des horaires conformément à la législation en vigueur.

9.2 Modalités d’aménagement

Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures sauf accord écrit et express du salarié dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective ;

Le volume de l’annualisation des salariés à temps partiel sera calculé sur la base de l’horaire à temps partiel de référence.

La durée du travail des personnes régis par un contrat de travail à temps partiel modulé pourra varier, à la hausse, comme à la baisse, dans la limite d’un tiers de l’horaire inscrit au contrat :

- la limite basse est fixée à 0.h par semaine, en période creuse

- la limite haute est fixée à 34h par semaine, en période haute

Les salariés sont tenus informés de leurs horaires de travail, par un document écrit, qui leur sera remis avec un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de modification des horaires initialement prévus, celle-ci sera communiquée aux salariés au minimum 2 jours à l’avance.

Un avenant au contrat de travail formalisant l’annualisation du temps de travail sera soumis aux salariés à temps partiel qui sont concernés par le présent accord.

9.3 Heures complémentaires

Les heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévu au contrat de travail feront l’objet d’une majoration de 10 %.

Pour le reste, les dispositions applicables au temps complet seront transposables aux salariés à temps partiels.

Article 10 – Congés payés :

10.1 Période d'acquisition des congés

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 01 juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

10.2 Période de prise des congés

Le congé principal est obligatoirement pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

En cas de très forte charge de travail ne pouvant être externalisée, les congés payés pourront être pris jusqu'au 31 mai de l'année N + 1.

La demande de report des congés par le salarié doit s'effectuer par écrit avant le 31 mars. L'employeur devra répondre dans un délai de 2 semaines au plus tard.

Le seuil des 1607 heures annuelles de travail sera majoré de 35 heures par semaine de congés reportés.

10.3 Jours de fractionnement

Conformément à l’article L.3141-20 du code du travail, le fractionnement du congé principal de quatre semaines à la demande du salarié nécessite l’accord du responsable hiérarchique et ne donnera pas droit à des jours de congés supplémentaires.

Le salarié qui fera la demande de fractionnement devra donc renoncer au bénéfice de jours de congés supplémentaires.

Article 11 – Congés d’ancienneté :

11.1 Période d'acquisition des congés

L’ancienneté du salarié s’apprécie à la fin de la période de référence ouvrant droit aux congés payés, soit le 31 mai de chaque année.

11.2 Période de prise des congés

La date limite à laquelle le congé peut être effectivement pris est celle de la fin de la période de référence en cours, soit le 1er juin de chaque année. Ces congés devront être pris en journée entière ou demi-journée uniquement.

Un délai de prévenance de 5 jours pour la prise d’un congé d’ancienneté.

Article 12 - Conventions de Forfait en jours sur l’année

12.1 Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres parce qu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

12.2 Période de référence du forfait

Le décompte des jours de travail se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

12.3 Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.

Ce nombre de jours correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre sera réajusté en conséquence. Il doit tenir compte des éventuels jours de congés pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

12.4 Organisation de l’activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en jours travaillés.

Le salarié en forfait jours est libre de gérer son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et les besoins des clients en respectant :

- la durée fixée à leur forfait individuel

- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives

- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives

La pose de journée pour la réduction du temps de travail est un dispositif qui prévoit d’attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée sera prise en journée entière ou en demi-journée uniquement.

Le salarié établit à son responsable hiérarchique un document mensuel mentionnant la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Le salarié peut bénéficier s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en faisant une demande écrite.

12.5 Incidences des absences

Les absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies sont déduites du nombre de jours à travaillés.

12.6 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela il est tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés acquis et pris.

12.7 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Conformément aux dispositions légales, le salarié remplit chaque mois une fiche de « Décompte des jours travaillés » faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées mais également des informations sur le respect des temps de repos et de l’amplitude journalière.

Cette fiche est transmise et validée par le Responsable hiérarchique chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place des mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

12.8 Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission et indépendante du nombre d’heures de travail effectives accomplies durant la période de référence.

12.9 Entretien individuel

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sera reçu au minimum une fois par an par son supérieur hiérarchique. Au cours de l’entretien seront évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale ainsi que l’adéquation de la rémunération à la charge de travail. Cet entretien obligatoire a également pour but de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés.

En cas de difficultés rencontrées au niveau de l’organisation et de la charge de travail, un plan d’action devra alors être établi par le responsable hiérarchique avec le concours du service Ressources Humaines.

12.10 Droit à la déconnexion

L’entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et congés ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié.

En cas de difficultés rencontrées au niveau de l’organisation et de la charge de travail, un plan d’action devra alors être établi par le responsable hiérarchique avec le concours du service Ressources Humaines.

Article 13 - Durée de l'accord, révision, dénonciation :

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 15 mai 2023. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par courrier recommandé avec accusé de réception.

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord, comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 14 - Dépôt légal et publicité :

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la Direccte Niort, 4 Rue Joseph CUGNOT –BP 8621- 79026 NIORT cedex et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars, 2 rue Jules FERRY BP127 79103 THOUARS Cedex, un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel

Fait à Chiché le 27 avril 2023

En 5 Exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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