Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012693
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : UMAKE AQUITAINE
Etablissement : 90297954100023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 4 SEMAINES AU SEIN D’UMAKE AQUITAINE

ENTRE :

La Société Umake AQUITAINE, dont le siège social est situé 25 Cours du Chapeau Rouge 33000 Bordeaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 902 979 541, représentée par

Ci-après désignée la « Société »

D’une part,

ET :

Les salariés de la Société Umake AQUITAINE, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après désignés les « Salariés »,

D’autre part,

La Société et les Salariés sont collectivement nommés ci-après une « Partie » ou les « Parties ».

Il a été convenu le présent accord collectif d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La Société est soumise à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) (la « Convention Collective »).

Cette Convention Collective prévoit divers modes d’organisation du temps de travail que la Société applique ou est susceptible d’appliquer (notamment, celles dites de « Réalisation de Mission » ou de « Forfait annuel en jours »).

Afin de disposer d’un aménagement en phase avec les exigences de ses projets en cours et à venir, la Société a décidé de confirmer dans le cadre du présent accord les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines avec attribution de jours de repos et ses modalités de fonctionnement en application des articles L.3121-44 suivants du Code du travail. Cet aménagement répond aux impératifs de l’organisation de la Société et aux pratiques habituelles du marché sur lequel elle évolue

L’aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines avec l’attribution de jours de repos permet aux salariés de disposer d’une organisation adaptée aux exigences de leur métier et d’assurer un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie familiale.,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps complet de la Société sous réserve que leur contrat de travail ne prévoit pas l’application d’un autre dispositif d’organisation du temps de travail spécifique prévu par la Convention Collective ou un éventuel autre accord applicable.

Article 2 – Période de référence

L’objet du présent accord est de confirmer un aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps habituel de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou sur un lieu de travail ponctuel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 – Durée et répartition du temps de travail

Le temps de travail hebdomadaire est égal à 37 heures par semaine.

Toutefois, il sera attribué au Salarié pour chaque période de 4 semaines une journée de repos (ci-après « Jour de Repos ») afin qu’en moyenne, sur cette même période la durée moyenne de son temps de travail soit égale à 35 heures.

Les horaires de travail seront répartis du lundi au vendredi. Ils sont affichés dans la Société sur les panneaux prévus à cet effet.

En tant que de besoin, et notamment pour faire face à l’absence d’un salarié, à l’augmentation temporaire de l’activité de la Société ou à des contraintes liées à des impératifs inhérents aux missions qu’elle mène, la Société pourrait être amenée à réviser les horaires de travail des salariés dans le respect des conditions légales ou de celles prévues par la Convention Collective.

Une telle modification serait portée à la connaissance des salariés concernés, par voie d’affichage, 7 jours ouvrés au plus tard avant la date d’effet de celle-ci.

Pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que les conditions climatiques, la situation sanitaire, les pics de pollution, l’exécution de travaux urgents afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, une baisse importante de l’activité, la réalisation de travaux temporaires par nature, ce délai peut être réduit à 3 jours.

La modification demandée en raison de circonstances exceptionnelles pourra cependant être refusée elle s’avère incompatible avec des obligations familiales impérieuses du salarié, lequel devra justifier les obligations familiales invoquées.

Article 5 – Attribution et prise de Jours de Repos

5.1 Nombre de Jours de Repos

Chaque salarié soumis au présent accord bénéficiera de 1 Jour de Repos par période de référence complète.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de Jours de Repos afférent à cette période est calculé prorata temporis en fonction de sa date d’entrée ou de sortie.

Seules les périodes de travail effectif, ainsi que les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures ouvrent droit à des Jours de Repos.

5.2 Utilisation des Jours de Repos

Les Jours de Repos peuvent être pris sous forme de journée entière ou de demi-journée. Un Jour de Repos est l’équivalent de 7 heures, une demi-journée est l’équivalent de 3h30.

Les jours de repos par principe doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence de 4 semaines auxquels ils se rapportent ; il ne sont pas reportables d’une période à une autre.

Il appartient donc au salarié de s’organiser sur la période de référence pour poser sa journée de RTT.

La date de prise de cette journée (ou demi-journée) de repos est décidée en concertation entre le Salarié et la Société. Cette dernière se réserve toutefois la possibilité d’imposer 50% des Jours de repos susvisés sur l’année :

En outre, 1 Jour de Repos sera obligatoirement posé sur le jour correspondant dans la Société à la Journée de la Solidarité.

Le salarié est tenu de suivre la procédure de pose de Jours de Repos telle que prévue par la Société.

Les Jours de Repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, sauf pour le calcul de la durée des congés payés.

En cas de départ du salarié à son initiative, à l’initiative de l’employeur ou d’un commun accord avec l’employeur, les Jours de Repos acquis doivent, en principe, être pris avant le départ effectif du salarié.

Article 6 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés concernés est lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures / semaine, soit 151,67 heures mensuelles.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Les Jours de Repos sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 7 – Dispositions générales

7.1. Date d’effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 06/02/2023.

7.2. Portée de l’Accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

7.3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Société, dans les conditions prévues par le code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Les 2/3 des salariés peuvent également dénoncer le présent accord dans les conditions prévues par le code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

En cas de dénonciation par l'une des Parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

7.4. Révision

Les Parties peuvent également demander la révision du présent accord dans le cadre des dispositions légales en vigueur au moment de la demande. Dans ce cas, l’accord prendra la forme d’un avenant.

Article 8 – Suivi de l'accord

La Société veillera au suivi de l’accord et organisera une réunion annuelle à laquelle un représentant des salariés pourra participer. Si des institutions représentatives du personnel existent dans la Société, le suivi annuel de l’accord pourra aussi être réalisé directement en concertation avec ces dernières.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par écrit et tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Le présent accord ainsi que les pièces l’accompagnant seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (téléaccords). A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

La Société transmettra par ailleurs la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à Bordeaux, le 17/01/2023

Pour la société Umake AQUITAINE

Directeur général de la société

Pour les salariés

Procès-verbal de consultation annexé au présent accord

  1. Procès-verbal de résultat de la consultation des salariés d’Umake AQUITAINE sur l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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