Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES et les représentants des salariés le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, l'évolution des primes, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V22002346
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES
Etablissement : 90321956600010 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

ACCORD DE SUBSTITUTION

HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES

ENTRE

La société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES

Dont le siège est situé 20 Avenue de Denain 59300 VALENCIENNES

Représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur.

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale xx, représentée par Monsieur XXX– Délégué syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Compte-tenu du transfert des salariés des établissements RRG VALENCIENNES au sein de la Société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES au 1er novembre 2021, les accords d’entreprise et avantages associés, en vigueur au sein de la société RRG sont remis en cause automatiquement et de plein droit.

Dans ce cadre, il est rappelé que les salariés de la Société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES continuent de relever des dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile et des accords collectifs de branche.

En revanche, s’agissant des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’UES Renault Retail Group, l’opération de cession a entraîné l’application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, à savoir la « mise en cause » de l’ensemble des accords en vigueur au 1er novembre 2021.

Ces accords sont amenés à disparaître au terme du délai de préavis de trois (3) mois prévu par la loi auquel s’ajoute le délai de sauvegarde de douze (12) mois courant à l’issue du préavis, fixant ainsi le terme de l’application des accords à la date du 31 janvier 2023.

C’est dans ce cadre que les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la nouvelle entité.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues des accords collectifs applicables antérieurement au sein de l’établissement Renault Retail Group et plus particulièrement les accords qui ont fait l’objet de négociations, à savoir :

  • Accord Emploi, réduction et aménagement du temps de travail du 16/03/2001

  • Accord relatif aux niveaux de classifications applicables aux qualifications du 20/04/2016

  • Accord sur le dialogue social au sein de l’UES Renault Retail Group France du 04/09/2018

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES.

ARTICLE 2 – PRIME D’HABILLAGE

Le temps d’habillage et de déshabillage des personnels auxquels il est fait obligation de porter une tenue spécifique fait l’objet d’une indemnisation via le paiement d’une prime mensuelle d’un montant de 16€.

Cette indemnisation est due, prorata temporis, pour chaque jour travaillé, au personnel astreint, de façon permanente, au port d’une tenue complète de travail.

Dans le respect des conditions ci-dessus, elle est principalement versée au personnel ouvrier des ateliers ainsi qu’au personnel des MPR appelé à faire des manutentions.

ARTICLE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est mis fin à la modulation du temps de travail, telle qu’elle était décrite dans l’accord collectif Renault Retail Group.

ARTICLE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Les Comptes Epargne Temps existants sont conservés. Chaque année, l’affectation des droits se fera selon les règles de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.

Pour tout nouveau collaborateur, ou plus généralement pour tout collaborateur ne disposant pas d’un Compte Epargne Temps, l’ouverture d’un Compte Epargne Temps se fera sur simple demande écrite, au bout d’un an d’ancienneté.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1 Cas général (hors cadres)

Dans le respect de la législation en vigueur, les collaborateurs pourront se voir proposer des contrats 35 heures, 37 heures ou 39 heures. Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées.

Les modalités détaillées seront définies dans le contrat de travail.

Toute modification de l’organisation du temps de travail en place donnera lieu à un avenant au contrat de travail et n’interviendra qu’en cas d’accord du salarié et de l’entreprise.

5.2 Cas particulier des conseillers commerciaux VN, VO et PR (hors cadres)

Les conseillers commerciaux actuellement en poste se verront proposer un contrat 39 heures, avec rémunération des heures supplémentaires et revalorisation du salaire fixe brut mensuel.

En cas d’accord du salarié, un avenant au contrat de travail sera signé.

En cas de désaccord, le salarié conservera l’organisation du travail actuelle : 37 heures hebdomadaires + 12 jours de repos (RTT), à solder chaque semestre.

Les conseillers commerciaux nouvellement embauchés se verront proposer par principe un contrat 39 heures, avec rémunération des heures supplémentaires.

5.3 Cas particulier de la maîtrise atelier (hors cadres)

La maîtrise atelier actuellement en poste se verra proposer un contrat 37 heures ou un contrat 39 heures, avec rémunération des heures supplémentaires.

En cas d’accord du salarié, un avenant au contrat de travail sera signé.

En cas de désaccord, le salarié conservera l’organisation du travail actuelle : 37 heures hebdomadaires + 12 jours de repos (RTT), à solder chaque semestre.

Les salariés maîtrise atelier nouvellement embauchés se verront proposer un contrat 37 heures ou 39 heures, avec rémunération des heures supplémentaires.

Les salariés relevant de la maîtrise atelier qui disposent d’un véhicule de service le conservent. Par principe, il n’y aura pas de nouvelle attribution.

5.4 Cadres en forfait 218 jours

Le nombre de jours de repos (RTT) est calculé en fonction du nombre de jours ouvrés non fériés de l’année.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

ARTICLE 6 – NIVEAUX DE CLASSIFICATIONS APPLICABLES AUX QUALIFICATIONS

Les niveaux de classifications applicables aux qualifications seront définis selon le Répertoire National des Qualifications des Services de l’Automobile (RNQSA).

ARTICLE 7 – DIALOGUE SOCIAL

Le dialogue social est organisé dans l’entreprise dans le respect de la loi et de la CONVENTION Collective Nationale des Services de l’Automobile.

Les crédits d’heures de délégation seront notamment définis selon les règles légales en vigueur.

La subvention de fonctionnement du CSE est positionnée à hauteur de 0,20% de la masse salariale brute de l’établissement.

La subvention dédiée aux activités sociales et culturelles est maintenue à hauteur de 2,0026% de la masse salariale brute de l’établissement.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à l’expiration du délai de sauvegarde, soit le 1er février 2023.

ARTICLE 9 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions de cet accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé par la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES sur la plate-forme numérique TéléAccords, valant dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Un exemplaire original signé sera également adressé au Greffe de Prud’hommes de VALENCIENNES.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à VALENCIENNES, le 15/09/2022

Pour la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES Pour l’organisation syndicale FO

Le Directeur Monsieur xxx

Monsieur XXX)

  1. Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher le bas des autres pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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