Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE - GENERALITES" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T00622007538
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO LES PRINCES
Etablissement : 90326576700017

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11

ACCORD d’ENTREPRISE - GENERALITES

(NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021/2022)

ENTRE 

La SASU, Casino Les Princes,

S.A.S.U au capital de 50 000.00 euros, ayant pour numéro unique d'identification 903265767000, immatriculée au RCS de Cannes, et ayant son siège social au 50 bvd de la croisette 06400 Cannes,

Représentée par M agissant en qualité de Directrice Générale Délégué – Directrice Responsable,

Ci-après désignée « le Casino Les Princes »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du Casino Barrière Les Princes, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • le syndicat F.O. représenté par M, Délégué Syndical

  • le syndicat C.F.D.T. représenté par M, Délégué Syndical

  • le syndicat C.F.T.C représenté par M, Délégué Syndical

  • le syndicat C.G.T. représenté par M, Délégué Syndical

  • le syndicat C.F.E.-C.G.C. représentépar M, Délégué Syndical

D'autre part,

PRÉAMBULE

En application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein du casino Les Princes avaient engagé sérieusement et loyalement les négociations annuelles obligatoires 2021-2022 portant notamment sur les salaires effectifs et la suppression des écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les négociations avaient eu lieu les 22 février et 8 et 15 mars22 et avaient abouti à un PV de désaccord du 28 mars 2022, instaurant le versement d’une prime exceptionnelle en janvier 2023

Toutefois la Direction a souhaité rouvrir les négociations du fait de la conjoncture économique actuelle et du contexte de reprise d’activité le Casino depuis le 01/11/2021, afin confirmer par accord les avantages sociaux des salariés et pour répondre plus particulièrement à la prise en compte de la pénibilité du travail de nuit pour le personnel du Casino les Princes..

Les négociations ont eu lieu les 23 juin 2022, le 22 septembre 2022 et le 11 octobre 2022 ;

Différentes propositions ont été échangées entre les parties et dans ce contexte que les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, qui reprendra les sujets suivants :

  • Les Titres Restaurants

  • Les Jours Fériés

  • Le Treizième Mois

  • Le Temps d’habillage et déshabillage

  • Le Travail de Nuit

ARTICLE 1 – LES TITRES-RESTAURANT

Afin d’aider les salariés à supporter les frais occasionnés par la prise d’un repas à l’extérieur de l’entreprise, il est mis en place dans l’entreprise un dispositif de titres-restaurant.

Article 1.1 – Principe

Le présent accord confirme un système d’attribution de titres-restaurant au profit de chaque salarié du Casino Les Princes pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix d’un repas consommé dans un restaurant. Ces titres sont attribués à tout salarié travaillant à temps complet ou à temps partiel, à raison d’un titre par jour de travail effectué dont l’horaire journalier comprend au moins un repas et dans les conditions décrites aux articles L. 3262-1 et suivants et D. 3262-1 et suivants du Code du travail.

Article 1.2 – Bénéficiaires

L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise bénéficie des titres-restaurant à l’exclusion des catégories suivantes :

  • Les Cadres Dirigeants

  • Les salariés bénéficiaires d’un Avantage en Nature Nourriture.

  • Les salariés bénéficiaires d’une Indemnité Compensatrice de Nourriture.

Article 1.3 – Valeur et financement du titre-restaurant

La valeur libératoire du titre restaurant est fixée à 8,90 euros, à la date de conclusion du présent accord. Son financement est assuré conjointement par le Casino les Princes et le salarié dans les conditions suivantes :

  • Participation patronale à hauteur de 60 %, soit 5,34 euros.

  • Participation salariale à hauteur de 40%, soit 3,56 euros.

Article 1.4 – Modalités d’attribution et de paiement des Titres-Restaurant

Les titres-restaurant seront délivrés chaque mois « M », en fonction du nombre de journées travaillées et dont l’horaire de travail journalier comprend au moins un repas au cours du mois précédant « M-1 ».

Le règlement des titres-restaurant correspondant à la part salariale est prélevé sur la paie du salarié en fonction du nombre de titres-restaurant attribués.

ARTICLE 2 – JOURS FERIES

Article 2.1 – Bénéficiaires

L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise bénéficie des jours fériés à l’exclusion des catégories suivantes :

  • Les Cadres Dirigeants

Article 2.2 – Rémunération du 1er mai

La rémunération du 1er mai s’effectuera conformément à l’article 35-4 de la Convention Collective des Casinos du 29 mars 2002, étendue par arrêté du 02 avril 2003.

Article 2.3 – Autres jours fériés

Les parties conviennent de désigner les jours suivants comme jours fériés :

  • 1er novembre

  • 11 novembre

  • 25 décembre

  • 1er janvier

  • lundi de Pâques

  • 1er mai

  • Jeudi de l’Ascension

  • 8 mai

  • lundi de pentecôte

  • 14 juillet

  • 15 août

Cependant, les parties conviennent de qualifier le jour férié du 14 juillet de « Journée de Solidarité » en application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

En conséquence, les salariés concernés sont tenus de travailler ce jour dit de Solidarité, qui est assimilé à une journée de travail effectif dans la limite de 7 heures non rémunérées.

Afin de compenser forfaitairement les 10 (dix) jours fériés restants et travaillés, il est accordé autant de jours de repos supplémentaires individuels, sous réserve que le salarié soit présent aux effectifs aux jours fériés listés ci-dessus et que son contrat de travail ne soit pas suspendu, hors suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Ces jours de repos seront posés d’un commun accord entre le salarié et la Direction.

ARTICLE 3 – GRATIFICATION ANNUELLE : PRIME DE TREIZIEME MOIS

Article 3.1 – Bénéficiaires

Sont exclus du champ d’application du présent article, les employés de Jeux rémunérés aux pourboires

Article 3.2 - Principe de la prime de treizième mois

Chaque année, au mois de décembre et sous réserve de compter un an minimum d’ancienneté au 31 décembre, les salariés en contrat à durée indéterminée et rémunérés au fixe percevront en sus de leur rémunération une prime de treizième mois.

Article 3.3 - Modalités de calcul de la prime de treizième mois

Le montant de la prime de treizième mois est déterminé au prorata du temps de présence sur l’année civile. Son montant maximal brut est égal au salaire de base du mois de décembre pour un temps de présence complet du salarié au cours de l’année civile considérée.

Sont décomptées du temps de présence, les périodes de suspension du contrat de travail suivantes :

  • les absences pour maladie non professionnelle,

  • les absences pour cause d’accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle excédent une durée ininterrompue d’un an,

  • les absences autorisées ou non autorisées,

  • le congé individuel de formation,

  • les différents congés sans solde, sabbatique, pour création d’entreprise…

  • le congé parental d’éducation,

  • la mise à pied disciplinaire.

Article 3.4 Cas particulier

En cas de rupture du contrat en cours d’année ou d’année incomplète de présence, le montant de la prime de treizième mois sera calculé au prorata du temps de présence de l’intéressé sur l’année civile considéré et sera au maximum égal au salaire de base du mois de liquidation de la prime.

ARTICLE 4 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Les parties rappellent que le temps d’habillage (5 minutes) et de déshabillage (5 minutes), du personnel devant porter une tenue de travail pour des raisons commerciales ou règlementaires, sont inclus dans les amplitudes horaires définies sur les plannings et sont donc à ce titre assimilés à du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRAVAIL DE NUIT

Les parties conviennent de prendre en compte la pénibilité liée au travail de nuit en maintenant une compensation en repos compensateur de jours : appelée « RCN » et en mettant en place une indemnisation complémentaire des heures de nuit.

Article 5.1 – le repos compensateur de Nuit : « RCN »

Article 5.1.1 – Bénéficiaires

L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise bénéficie des RCN à l’exclusion des catégories suivantes :

  • Les cadres dirigeants ou mandataire

  • Les apprentis et stagiaires

Article 5.1-2 - Recours au travail de nuit

Les parties rappellent que le recours au travail de nuit, qui est un mode habituel de travail, se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise, cette activité impliquant l’ouverture de l’établissement à la clientèle la nuit, 7 jours sur 7.

Article 5.1.3 – Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié accomplissant au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures.

Article 5.1.4 – Contreparties au travail de nuit

Afin de compenser les sujétions particulières liées au travail de nuit, les parties conviennent que les salariés ayant le statut de travailleur de nuit au sens de l’article 5.1.3 ci-dessus bénéficieront de contrepartie en repos.

Article 5.1.5 - Jours de repos compensateurs de nuit (R.C.N)

Les salariés ayant le statut de travailleur de nuit bénéficieront de 4 (quatre) jours de repos annuel.

Le bénéfice de ces jours est réservé aux salariés qui, sur toute la période de référence du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N :

  • ont accompli au moins deux fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, au moins trois heures de leur temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • et ont totalisé moins de 90 jours d’absence sur cette même période, étant entendu que, les absences pour l’exercice d’un mandat syndical et les journées de formation professionnelle organisées par l’entreprise sont considérées comme des jours de présence, de même que les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle et congé légal de maternité.

Lorsque les salariés ayant le statut de travailleur de nuit auront totalisé au moins 90 jours d’absence sur la période de référence, ils n’auront droit qu’à 3 (trois) jours de repos annuel.

Lorsque les salariés ayant le statut de travailleur de nuit auront totalisé au moins 180 jours d’absence sur la période de référence, ils n’auront droit qu’à 2 (deux) jours de repos annuel.

Lorsque les salariés ayant le statut de travailleur de nuit auront totalisé au moins 270 jours d’absence sur la période de référence, ils n’auront droit qu’à 1 (un) jour de repos annuel.

A partir de 360 jours d’absence sur la période de référence, aucun jour de repos ne sera accordé.

Article 5.1.6 - Prise des repos compensateurs de nuit (R.C.N)

Les jours de repos ainsi ouverts seront à prendre sur la période du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1 à une date fixée par le salarié en accord avec son chef de service.

En cas de rupture du contrat de travail, les repos non pris ne donnant pas lieu à indemnisation dans le cadre du solde de tout compte, le salarié devra prendre ces jours, à une date fixée en accord avec le chef de Service, avant la date d’expiration du contrat. A défaut, la direction imposera unilatéralement la date de prise de ces repos.

Lorsque la rupture du contrat intervient sans préavis du fait d’une faute grave, les jours ne pouvant être pris seront indemnisés. Par exception, en cas de rupture sans préavis du fait d’une faute lourde, les jours ne pouvant être pris seront perdus sans indemnisation.

Article 5.2 – Le paiement des Heures de nuit :

Article 5.2.1 – Bénéficiaires

L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée et dont la période d’essai est terminée (renouvellement inclus) ou en contrat à durée déterminée et dont la durée est supérieure à 12 mois, bénéficie du paiement des heures de nuits à l’exclusion des catégories suivantes :

  • Les cadres dirigeants ou mandataire

  • Les cadres au forfait jour

  • Les apprentis et stagiaires

Article 5.2.2 – définition des heures de nuit

Seront comptabilisées comme « heure de nuit », les heures travaillées par les salariés concernés entre 21 heures et 6 heures dès la première heure effectuée entre 21 heures et 6 heures.

Article 5.2.3 – Période de référence et de paiement

Le décompte des heures de nuit commencera le 1er novembre 2022. :

Le paiement des majorations d’heure de nuit sera versé en 2 fois. :

  • Un Paiement au mois de Mai : concernant les heures de nuit réalisées sur la période novembre n-1 à avril n.

  • Un Paiement au mois de Novembre : concernant les heures de nuit réalisées sur la période mai n à octobre n

En cas de départ du salarié en cours d’une des deux périodes, l’indemnisation des heures de nuits de la dernière période ne sera pas due.

Le paiement des heures de nuit d’une des deux périodes nécessite la présence de l’effectif du salarie au 1er du mois de mai ou de novembre de chaque année..

Article 5.2.4 – Populations , caractéristiques d’indemnisations et base de paiement

Pour l’indemnisation des heures de nuit, deux populations sont définies :

  • « Ceux qui vont alterner des horaires de jours et des horaires de nuits » : la sécurité, le personnel des machines à sous, le personnel du bar des machines à sous et autres services supports.

Pour cette population, les heures de nuits (comme définies à l’article 5.2.2) seront payées sans plafond annuel, et le taux horaire brut de base est majoré de 10 % pour toutes les heures effectuées et travaillées entre 21H00 et 06H00.

Exemple :

Salaire de base = Taux de l’heure

151.67

puis

Taux de l’Heure X 10 % = « Y » (Montant de référence servant au paiement des heures).

puis

« Y » X nombre d’heure de nuit de la période = Montant Brut Versé

  • « Ceux qui travaillent sur des horaires de nuit majoritairement » : Le personnel rémunéré aux pourboires de l’Etat 3, les Membres du Comité de Direction Jeux, Le personnel du Restaurant des Jeux et de la Cuisine.

Pour cette population, les heures de nuits (comme définies à l’article 5.2.2) seront payées dans la limite annuelle de 500 heures.

Pour le personnel de l’état 3 payés en fonction d’un nombre de parts : Le taux horaire brut de base issu de la rémunération minimale mensuelle brute garantie est majoré de 5 % pour toutes les heures effectuées et travaillées entre 21H00 et 06H00.

Pour le personnel hors état 3  Le taux horaire brut de base est majoré de 5 % pour toutes les heures effectuées et travaillées entre 21H00 et 06H00.

Exemple :

Salaire de base (ou Nbre de part X garantie) = Taux de l’heure

151.67

puis

Taux de l’Heure X 5 % = « Y » (Montant de référence servant au paiement des heures).

puis

« Y » X nombre d’heure de nuit de la période (plafonné à 500h annuelles) = Montant Brut Versé

En cas d’atteinte du plafond sur la 1ere période (de novembre à avril), il n’y aura donc pas de versement en seconde période (en novembre).

A titre exceptionnelle, la Direction s’engage à verser une « indemnité de travail de nuit » calculée selon les modalités du présent accord sur la paye du mois de novembre 2022 concernant la période du 01/07/2022 au 31/10/2022

ARTICLE 6 - DUREE

Le présent accord s’applique à compter du 1er novembre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration des délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant portant révision de l’accord ou à défaut, seront maintenues .

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 9 - DENONCIATION

Le présent accord peut à tout moment être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 - DEPOT  :

Le présent procès-verbal est déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire du présent procès-verbal sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Fait à Cannes, le 11 octobre 2022

Pour le Casino Les Princes Pour FO
Pour la CGT Pour la CFTC
Pour la CFDT Pour la CFE – CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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