Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SAS 78 SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823014709
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE SERVICE D'ACCES AUX SOINS DES YVELINES
Etablissement : 90349965500012

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du Travail, l’effectif du Groupement de Coopération Sanitaire Service d’Accès aux Soins des Yvelines étant inférieur à 11 salariés et celui-ci n’étant pas doté de représentants du personnel, un projet d’accord d’entreprise a été présenté audits salariés du Groupement, dont le siège social est situé 6 avenue Charles de Gaulle – 78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT, représenté par XXXXX , en sa qualité de d’Administrateur principal, ci-après dénommé “SAS 78”.

Préambule

L’activité du SAS 78 nécessite d’assurer la continuité de service, afin de répondre au besoin en soins non programmés des appelants du 15 des Yvelines. Le présent accord a pour objectif, d’adapter l’organisation du travail au regard de la nécessité de continuité de service en fixant les dispositions du travail de nuit et du dimanche et jour férié des salariés.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • encadrement du travail de nuit ;

  • encadrement du travail le dimanche ;

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, sans distinction quant à la nature du contrat (CDI, CDD….).

Le présent accord est également applicable aux salariés employés en contrats de professionnalisation et d’apprentissage, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

TITRE 1 : TRAVAIL DE NUIT

Article 2 : Recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est possible dans les situations d’emploi où la continuité de l’activité s’impose. Le SAS 78 est un dispositif d’accès aux soins non programmés permettant l’orientation des patients vers des solutions adaptées à leur situation dans les Yvelines. L’accroissement de la prise en charge des appels au 15 implique une réorientation par les opérateurs du SAS 78 vers des solutions de ville, et ce, jours et nuits.

Article 3 : Période de travail de nuit

Est considérée comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s’étend sur la plage horaire allant de 21 heures à 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans cette plage horaire.

  • ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours de l’année civile.

Article 4 : Contreparties pour les travailleurs de nuit

Pour les travailleurs de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à une compensation en repos de 10%.

La prise de repos se fera par 1 heure pour un salarié à temps plein et au moins 0,5 heures pour un salarié à temps partiel cumulable et au maximum dans un délai de 6 mois. Les repos compensateurs non pris en fin de période de référence car inférieur à l’équivalent d’une journée de repos seront reportés sur le semestre suivant. Les demandes de repos compensateur seront déposées 1 mois à l’avance.

Les travailleurs de nuit auront droit à une majoration de 10 % de leur taux horaire pour chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit.

Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes, mais dont les caractéristiques de leur emploi peuvent les conduire exceptionnellement à prolonger leur travail après 21 heures ou avant 7h, bénéficient d’une majoration de 10 % de leur taux horaire pour les heures réalisées sur la plage « horaires de nuit ».

La majoration de salaire prévue pour les heures de nuit n’est pas cumulable avec celles prévues au titre du travail des dimanches et jours fériés. En conséquence, les heures travaillées la nuit d’un dimanche ou jour férié ouvrent droit exclusivement à la majoration financière prévue au titre du dimanche ou jour férié.

Article 5 : Durées de travail

Compte tenu de la spécificité des activités concernées par le travail de nuit dans le présent accord, caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne du travailleur de nuit sera de 8 heures.

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives

Le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes dès lors que son temps de travail effectif atteint 6 heures, lequel sera assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel.

La direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.

Il ne pourra être dérogé aux temps de repos et de pause susmentionnés que dans les limites et conditions définies par la loi.

Article 6 : Protection de la santé et mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée :

  • une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail avant son affectation en tant que travailleur de nuit ;

  • des visites médicales de surveillance seront demandées au rythme prévu par la législation en vigueur sur ce point.

Les travailleurs de nuit travaillent sur le plateau de régulation du 15, ils ne seront jamais isolés et bénéficieront de la présence d’un médecin du 15 chaque nuit.

Article 7 : Mesures destinées à faciliter l’articulation nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’enfants ou la prise en charge de personnes dépendantes, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses exposées ci-dessus, le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour. Dans ce cas, il sera prioritaire dès qu’un poste équivalent sera à pourvoir au sein de la structure. Une réponse sera apportée au salarié concerné dans un délai d’un mois. Le salarié devra potentiellement adapter sa durée du contrat de travail.

Afin de faciliter le transport des travailleurs de nuit, les plannings seront organisés de façon à permettre aux salariés non détenteurs d’un véhicule, d’emprunter les transports en commun. A titre exceptionnel (grève, nécessité de remplacer un salarié absent au pied levé), un taxi pourra être sollicité.

Article 8 : Mesures destinées à assurer l’égalité femmes-hommes et l’accès à la formation

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit,

  • pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement,

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, le SAS 78 veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Le cas échéant, des modifications d’horaires temporaires pourront être mises en place pour permettre au travailleur de nuit de bénéficier de formations.

TITRE 2 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOUR FÉRIÉ

Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche.

Toutefois, compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux personnes, il sera possible de déroger à la règle du repos dominical et du repos du jour férié.

Le travail du dimanche et du jour férié s’effectuera sur la base du volontariat.

Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche et le jour férié, chaque heure de travail effectuée ce jour-là sera majorée de 50 %.

TITRE 3 : Dispositions générales

Article 9.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 01/08/2023.

Article 9.2 - Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein du SAS 78, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

L'adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord.

Article 9.3 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord aura lieu au moyen d’une “boîte à idées”, qui sera mise à disposition des salariés au siège du SAS 78.

L’employeur relèvera le contenu de cette boîte tous les 6 mois.

Article 9.4 - Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9.5 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois.

Lorsque l’accord est dénoncé à l’initiative de l’employeur, cette dénonciation est notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux éventuelles instances représentatives du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du code du Travail, lorsque l’accord et dénoncé à l’initiative des salariés, la dénonciation doit intervenir dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 9.6 Publicité, publication et dépôt de l’accord

Les résultats du référendum, organisé le 11/07/2023, est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par l'envoi d'une lettre simple à leur attention.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme électronique de télétransmission du Ministère du travail (TéléAccords), et auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Versailles. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal de la ratification du présent accord par la majorité du personnel de l'entreprise concerné.

Fait à LE CHESNAY, le 22/06/2023

En 5 exemplaires originaux.

Pour le SAS 78,

XXXXX,

Administrateur principal

PV de consultation des Salariés sur l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit et du dimanche et jour férié

Le SAS 78  a souhaité proposer à ses salariés, un projet d’accord d’entreprise sur le travail de nuit, du dimanche et jour férié.

Les salariés ont reçu copie du projet d’accord, le 26 Juin 2023, accompagné d’une note d’information sur les modalités concrètes d’organisation de la consultation (lieu, date et horaires de la consultation, organisation et déroulement de la consultation).

La question posée aux salariés était la suivante :

« Etes-vous favorable à l’entrée en vigueur de l’accord sur le travail de nuit et du dimanche dont le texte vous a été communiqué le 26 Juin 2023? »

La consultation du personnel a été organisée le 11 Juillet 2023, soit dans le respect d’un délai de 15 jours suivant la communication du projet d’accord.

La consultation des salariés a eu lieu de 12h à 13h durant leur temps de travail, à bulletins secrets avec possibilité de vote par correspondance.

Résultats de la consultation :

  • Nombre de salariés de l’entreprise à la date du vote : 

  • Nombre d’émargements sur la liste des salariés inscrits :

  • Nombre de salariés s’étant exprimés en faveur de l’entrée en vigueur du projet d’accord soumis (nombre de « oui ») :

En conséquence (cocher la case correspondante) :

  • Le projet d’accord d’entreprise soumis à la consultation des salariés a fait l’objet d’une approbation à la majorité des 2/3 du personnel. L’accord entrera ainsi en vigueur selon les modalités qu’il prévoit.

  • Le projet d’accord d’entreprise soumis à la consultation des salariés n’a pas été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Il ne pourra ainsi entrer en vigueur.

Fait le 11 Juillet 2023, à Le Chesnay Rocquencourt,

Signature des membres du bureau

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com