Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et au forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923027448
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : KANTYSBIO SERVICES
Etablissement : 90374224500025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’amenagement du temps de travail et AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le GIE KANTYSBIO SERVICES, Groupement d’Intérêts Economiques immatriculé au RCS de LYON sous le numéro 903 742 245 00025, dont le siège est situé 194 bis rue Garibaldi, représentée par Madame en sa qualité de représentante légale.

D’une part,
Ci-après dénommée “ Le GIE ”

ET :

Les salariés du GIE KANTYSBIO SERVICES ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Compte tenu des enjeux sociaux et économiques liés à l’organisation du temps de travail, il est apparu nécessaire au sein du GIE KANTYSBIO SERVICES d’engager une véritable réflexion sur ce thème.

Notamment, les parties ont constaté qu’il était indispensable de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux règles juridiques en vigueur et à la réalité de l’exercice des fonctions du personnel.

Elles ont ainsi retenu le dispositif de forfait annuel en jours au regard des besoins de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties rappellent également avoir à cœur de renforcer les garanties en faveur des salariés amenés à être titulaires d’un tel forfait et notamment relatives :

  • à l’assurance d’une charge de travail raisonnable ;

  • à la sauvegarde d’un certain équilibre vie privée/vie professionnelle ;

  • au droit à la déconnexion.

Par courrier remis en main propre ou envoyé par mail avec accusé de réception et de lecture, du lundi 26 juin 2023, le GIE KANTYSBIO a informé les salariés de son intention de conclure un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et au forfait annuel en jours.

Dans ce cadre, et conformément aux dispositions légales, le GIE a transmis aux salariés, le 26 juin 2023 le projet d’accord collectif, les modalités de consultation et la liste des salariés consultés.

Les salariés ont été consultés le 10 juillet et les résultats de la consultation ont été consignés dans un procès-verbal annexé au présent accord.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à tous les salariés du GIE KANTYSBIO, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

  1. Cadre juridique et principes

Article 2.1 : Durée du travail

Le présent accord prévoit le principe d’une durée collective de travail de :

  • 35 heures hebdomadaires dans le cadre de la semaine ;

  • et de 218 jours travaillés par an pour les salariés à temps plein titulaires d’une convention de forfait en jours (incluant la journée de solidarité).

Il se substitue dès sa prise d’effet à l’ensemble des mesures, décisions de la Direction, usages et accords collectifs ayant le même objet.

Article 2.2 : Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au contraire, les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. Ils sont organisés au sein des services.

Article 2.3 : Heures supplémentaires

Article 2.3.1 Personnel concernés

L’ensemble du personnel peut être concerné par les heures supplémentaires à l’exclusion des salariés visés à l’article 5 du présent accord.

Article 2.3.2: Heures supplémentaires et contingent

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine.

Dans ce cadre, les heures supplémentaires sont appréciées à la semaine.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année.

Article 2.3.3 : Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donneront lieu :

  • En principe, à un repos compensateur équivalent dont la durée tiendra compte des majorations en vigueur ;

  • Avec accord de la direction, à un paiement avec majoration aux taux en vigueur.

Les heures supplémentaires converties en repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 2 mois à compter du moment à partir duquel un droit à repos compensateur équivalent à une durée journalière de référence a été acquis.

Le repos compensateur peut être pris au choix du salarié par journée ou demi-journée, l’imputation intervenant en fonction du nombre d’heures qui aurait dû être effectué.

Le salarié devra demander au moins 7 jours ouvrés à l’avance ou, dans un délai moindre avec l’accord de la direction, la prise du repos compensateur en faisant une demande écrite ou le cas échéant, sur le système de gestion des temps qui précise la date et la durée sollicitée.

Ces dates peuvent être reportées par l’employeur pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

Un report ne peut différer la date de prise du repos de plus de deux mois.

En tout état de cause, les heures supplémentaires devront avoir été payées ou récupérées au 31 décembre de l’année civile concernée ou dans les deux mois de la période annuelle.

Article 2.4 : Journée de solidarité

Au sein du GIE KANTYSBIO, la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte. Un salarié non-cadres à temps plein devra effectuer 7 heures sur cette journée. Pour un salarié cadre, la journée de solidarité est incluse dans le forfait 218 jours.

  1. Organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans le cadre de la semaine

Article 3.1 : Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine peut s’appliquer à l’ensemble des salariés du GIE KANTYSBIO SERVICES.

Actuellement, à titre d’information, cette organisation du temps de travail dans le cadre de la semaine concerne les salariés non-cadres (assistante administrative et ressources humaines, comptable, acheteur).

Article 3.2 : Aménagement et répartition du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine.

La répartition du temps de travail pourra être réalisée sur 6 jours maximum dans le cadre de la semaine du lundi au samedi selon les plannings établis et affichés dans l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur.

Les salariés devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie.

  1. Aménagement et répartition du temps de travail des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’une répartition de leur horaire de travail sur la semaine ou le mois conformément à leur contrat de travail.

  1. Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours

    1. Salariés éligibles au forfait annuel en jours

Par référence à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours est applicable :

  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; et ainsi dénommés dans le cadre du présent accord « cadres autonomes »,

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties réaffirment ainsi que ces salariés ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis (qu’il soit collectif ou individuel) et bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ils sont ainsi libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein de leur service, sous la réserve du respect des garanties édictées à l’article 5.8 du présent accord, et de l’intérêt de l’entreprise.

  1. Exclusion des cadres dirigeants

Il est rappelé que le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

En application de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont en effet pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et au repos, mais bénéficient de la réglementation sur les congés payés.

  1. Modalités d’organisation du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés visés à l’article 5.1 est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année.

Le forfait est établi, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, sur la base de 218 jours travaillés pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il est convenu qu’un forfait en jours travaillés peut toutefois être conclu sur une base annuelle inférieure à celle prévue ci-dessus, notamment pour les salariés visés au 5.1 et titulaires, au jour de conclusion du présent accord, d’un contrat de travail à temps réduit.

  1. Jours de repos supplémentaires (JRS)

    1. Nombre de jours de repos supplémentaires

Chaque salarié lié par un forfait en jours bénéficiera du nombre de JRS nécessaire afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de JRS pourra être différent selon l’année en fonction du calendrier et des congés spécifiques dont le salarié peut bénéficier.

En pratique, pour une année civile complète de présence, le nombre de JRS est obtenu lorsque l’on soustrait au nombre de jours total dans l’année :

  • 218 jours travaillés ;

  • 52 samedis et 52 dimanches ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux ;

  • les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche, hors lundi de Pentecôte (ce jour étant ouvrable au titre de la journée de solidarité ;

Ce nombre de JRS sera donc différent selon l’année en fonction du calendrier.

Période d’acquisition des jours de repos

La période d’acquisition des jours de repos supplémentaires correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Prise des jours de repos

  • Prise par journée ou demi-journée.

Les repos accordés peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

A ce titre, est considéré comme demi-journée, toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.

  • Fixation des dates.

Les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié qui informe de son choix sa hiérarchie.

Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier un jour de repos par mois afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leur droit.

  • Prise sur la période de référence.

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année.

Afin de permettre le respect de cette règle, dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pris aucun jour de repos supplémentaire sur un semestre donné, la direction pourra lui demander par écrit de les fixer à sa convenance et à défaut, pourra lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de service.

Rémunération des jours de repos.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base.

Ils font l’objet d’un suivi en principe sur le bulletin de paye.

  1. Incidence des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sur le décompte du forfait

    1. Incidence des absences

Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait.

Ainsi, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • Les jours fériés ;

  • Les jours de repos eux-mêmes ;

  • Les jours de formation professionnelle continue ;

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

En revanche, entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos supplémentaires les périodes d’absence pour un motif autre que ceux visés ci-dessus et non assimilées à du temps de travail effectif (congé sans solde, maladie par exemple).

  1. Incidence des arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés au forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé telle que prévue à l’article 5.7 ci-après.

  1. Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.

La convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés et précise les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillés et de prise de journées ou demi-journées de repos.

En cas d’évolution des fonctions impliquant pour la personne concernée l’application d’un forfait annuel en jours, il lui sera soumis un avenant au contrat de travail reprenant les dispositions spécifiques d’une convention individuelle.

Garanties applicables au forfait annuel en jours et droit à la déconnexion

  • Les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures en moyenne, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :

  • Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire,

  • Chômage des jours fériés dans la limite prévue des dispositions en vigueur,

  • Prise des congés payés,

  • Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.

Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.

Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus avertira son supérieur hiérarchique ou le service du personnel afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

  • Dans ce cadre, le salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos.

En effet, les salariés bénéficient (hors temps d’astreinte) d’un droit à la déconnexion durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés et de suspension de leur contrat de travail et les jours fériés non travaillés.

Durant ces périodes, les salariés n’ont pas d’obligation de lire et répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leurs sont adressés et doivent limiter l’envoi d’e-mails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à son encontre à ce titre notamment en cas d’impossibilité de le joindre pendant son temps de repos.

Corrélativement, les salariés souhaitant entrer en contact avec un salarié en repos ou en congés sont invités à utiliser la fonction d’envoi différé. Seules des circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités pourront justifiées des exceptions à ce principe.

Chaque salarié ne doit pas céder à l’instantanéité de la messagerie et être sélectif dans le choix de ses destinataires. La fonction « répondre à tous » doit être utilisée à bon escient.

Dans l’objectif de rendre effectif le droit à la déconnexion au sein du GIE KANTYSBIO SERVICES, ce dernier s’engage à mettre en œuvre des actions de sensibilisation à un usage raisonnable et raisonné des outils numériques.

  1. Contrôle du nombre de jours travaillés

    1. Suivi individuel et contrôle

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant un document de suivi du forfait mis à sa disposition, à cet effet.

Le document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaires ;

  • Congés payés ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos liés au forfait dits jours « JRS ».

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable.

Ce document de suivi sera établi mensuellement.

C’est sur la base de ce document que seront décomptées les journées ou demi-journées de travail au titre du forfait annuel en jours.

Entretien individuel annuel et points éventuels

Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur :

  • sa charge de travail,

  • son organisation du travail,

  • l’amplitude de ses journées de travail,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés dans l’année.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie et/ou par la Direction afin d’étudier la situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.

En outre, à tout moment en cours d’année, un salarié pourra solliciter un autre entretien avec sa hiérarchie.

Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

En sus des entretiens ci-dessus, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation et la charge de travail ou un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie et de la Direction qui recevra le salarié, dans la mesure du possible, dans les 8 jours et formulera dans un compte-rendu écrit des éventuelles mesures correctives adoptées et s’assurera de leur suivi.

En outre, l’employeur qui constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduisent à des situations anormales, la hiérarchie du salarié ou la Direction a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.

  1. Dispositions finales

    1. Durée - Entrée en vigueur - Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Le présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi.

Ce bilan annuel de suivi sera présenté aux salariés de l’entreprise.

Révision – dénonciation

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque partie pourra dénoncer le présent accord dans le cadre des dispositions légales et règlementaires.

Dépôt - Publicité

Un exemplaire signé du présent accord est notifié à l’ensemble des salariés.

Le procès-verbal de la consultation du personnel de l’entreprise est annexé au présent accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ ) accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, et versé sur la base des données nationales conformément à l’article 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire signé du présent accord sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Lyon, le 13 juillet 2023

Pour le GIE KANTYSBIO SERVICES
Madame

En sa qualité de représentant légal

Les salariés du GIE KANTYSBIO ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers

(voir procès-verbal annexé au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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