Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622009134
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : CREAVERT INVEST
Etablissement : 90402457700010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CREAVERT INVEST, S.A.R.L. au capital de 200.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 904 024 577, dont le siège social est 4000, Route de Neufchâtel 76230 QUINCAMPOIX, représentée par ses cogérants.

D’UNE PART

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la société CREAVERT INVEST.

Dans le cadre du transfert des salariés au sein de la société CREAVERT INVEST, les parties ont souhaité définir, par le présent accord, un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de d’assurer la continuité du dispositif dont les salariés bénéficiaient avant le transfert de leur contrat de travail.

Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Le projet a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 8 décembre 2022.

Le 23 décembre 2022 a eu lieu la consultation du personnel selon les modalités d'organisation définies dans la note de service du 8 décembre 2022 en application des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés.

Le procès-verbal de consultation des salariés est annexé au présent accord.


ARTICLE 1 – CATÉGORIES DE SALARIES CONCERNÉS

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cette autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales confiées au salarié.

La convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié, qui reste soumis aux directives de l’employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE REFERENCE

La période de référence des forfaits en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 – TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Les jours de repos sont définis par le salarié en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise. Pendant cette période, le salarié ne peut pas prendre de jours de repos ou de congés autres que les jours de repos hebdomadaire ou les jours fériés chômés.

ARTICLE 5 – DÉPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec son employeur, peut travailler au-delà des 218 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Un tel renoncement doit être sans incidence sur le nombre de jours de congés payés auquel le salarié a droit en application des dispositions légales et conventionnelles et ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 25 %.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 6 – CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIÉ

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • La période de référence ;

  • La rémunération.

ARTICLE 7 – RÉMUNÉRATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés que comporte le mois.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA RÉMUNÉRATION

8.1 – Récupération des jours perdus

Seules peuvent être récupérés les jours perdus par suite d'une interruption collective du travail résultant :

  • de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;

  • d'inventaire ;

  • du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

Les autres absences rémunérées ou indemnisées en application des dispositions légales ou conventionnelles ne devront pas faire l'objet de récupération. Ces jours d'absence seront assimilés à du temps de travail effectif pour apprécier le respect du forfait annuel en heures ou en jours.

8.2 – Incidence sur les rémunérations

Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée / 22 par jour d'absence.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE SUR LA RÉMUNÉRATION

En cas de mise en place d'une convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le plafond du forfait en jours est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes :

L'employeur peut, afin de garantir le respect des plafonds proratisés, imposer la prise de congés acquis depuis la date d'embauche avant le 31 décembre.

En cas de départ en cours de période de référence il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.

ARTICLE 10 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

À cet effet, est établi mensuellement par le salarié un document récapitulatif du nombre de jours travaillés, comptabilisant le nombre et la date des journées travaillées, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, les jours de congés-payés et les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT).

Le supérieur hiérarchique du salarié au forfait en jours s'assure mensuellement que ce document récapitulatif est effectivement renseigné et du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le document ainsi établi doit être conservé par l’entreprise pendant une durée minimale de 3 ans, avec copie au salarié.

Si le supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours fait le constat du non-respect par le salarié des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires, il convoquera le salarié à un entretien dans le courant du mois suivant ce constat.

Au cours de cet entretien, il sera fait un point sur la charge de travail et en cas de surcharge, les moyens d’y remédier seront arrêtés.

Afin de garantir l’effectivité du contrôle de la charge de travail, l’entreprise se réserve le droit de sanctionner le non-respect par le salarié de l’obligation d’établir mensuellement le document récapitulatif du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 11 – MODALITÉS DE COMMUNICATION PÉRIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA RÉMUNÉRATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Au minimum, chaque année, un entretien sera organisé entre le salarié et son responsable hiérarchique pour évoquer les quatre thèmes suivants :

  • La charge de travail ;

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié en forfait jours ;

  • L’organisation du travail avec une prospective sur la charge de travail N+1 et l’établissement d’un calendrier prévisionnel des jours de repos pour N+1.

L’entretien sera formalisé par un écrit qui retracera le contenu des échanges entre les parties.

Il sera signé par les parties qui en conserveront chacune un exemplaire.

Si le salarié au forfait jours a le sentiment que la charge de travail qu’il a à accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou encore le bon déroulement de sa vie personnelle, il peut demander à être reçu par son responsable hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui a été faite de la situation et des éventuelles mesures prises sera alors établi.

ARTICLE 12 – MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

Le salarié au forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.

Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé (les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail).

Les modalités de mise en œuvre par le salarié de son droit à la déconnexion sont les suivantes :

  • le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail,

  • le droit de ne pas lire et répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Afin de garantir l’effectivité du droit à la déconnexion, il est également demandé aux salariés en forfait jours de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les périodes précédemment mentionnées.

ARTICLE 13 – DISPOSITIONS FINALES

13.1 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

13.2 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord s’effectuera par une Commission ad hoc composée :

  • D’au moins un représentant légal de la société,

  • De deux salariés désignés par leurs pairs pour être membres de la Commission.

Cette Commission se réunira chaque année au plus tard le 30 septembre.

13.3 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être modifié en tout ou partie par voie d'avenant sur demande d'une partie signataire, notifiée par écrit aux autres parties, et accompagnée d’un projet d’avenant.

Le cas échéant, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

L’avenant doit être ratifié à la majorité des 2/3 des salariés.

13.4 – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

15.5 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.

Fait à QUINCAMPOIX,

Le 6 Décembre 2022,

Pour la société CREAVERT INVEST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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