Accord d'entreprise "l'accord collectif sur l'organisation des CP et des RTT" chez RAILWAI

Cet accord signé entre la direction de RAILWAI et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006344
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : RAILWAI
Etablissement : 90423335000027

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

ORGANISATION DES CP et des RTT

ACCORD RATIFIE A LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL

Cet accord est conclu entre,

La société RAILwAI, Société par actions simplifiées au capital de 420 000 euros, dont le siège social est situé au 22 avenue de Friedland, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 904 233 350, représentée par, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes

Et,

Les salariés de l’entreprise RAILwAI.

Il a été décidé ce qui suit :

Préambule

Conformément à la possibilité ouverte par l’article 15 de la loi du 19 janvier 2000, le présent accord modifie la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, qui s’identifie dorénavant à l’exercice civil.

Les parties ont également souhaité préciser dans cet accord les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés et des jours de RTT de l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Article 1. Modalités d'acquisition des congés payés

Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est établie sur l’année civile. Ainsi, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au premier janvier de chaque année. Elle se termine le 31 décembre.

Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

Ils sont calculés au prorata du temps de présence dans l’année, selon les dispositions légales.

Majoration des congés en raison de l’ancienneté dans l’entreprise

Il est attribué aux salariés, en fonction de l'ancienneté acquise dans l’entreprise, à la date d'ouverture des droits, conformément aux dispositions de la convention collective SYNTEC :

  • Après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

  • Après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

  • Après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

  • Après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.

Jours de congés pour évènements familiaux

Les jours de congés pour évènements familiaux sont appliqués conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la survenue de l’évènement.

Article 2. La prise des congés payés

Détermination de la période de prise des congés payés

Les droits acquis pendant la période de janvier à décembre de l’année N sont utilisés sur la période de janvier à décembre de l’année N+1. La période normale de prise de congés est donc de 12 mois.

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Les congés annuels sont décomptés en deux temps : un congé principal (de 4 semaines) et une cinquième semaine. Ainsi, la prise de congé doit respecter les obligations légales définies ci-après.

Le congé principal

Un congé principal d’au moins 10 jours ouvrés doit être pris entre le premier mai et le 31 octobre de chaque exercice civil. Si ce congé principal n’excède pas 12 jours calendaires, il doit être pris en continu.

Le fractionnement du congé principal (solde du congé principal pris en plusieurs fois au cours de l’année) ne donnera pas lieu à acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

La cinquième semaine

La cinquième semaine peut être prise en dehors de la période légale (de mai à octobre), ou au cours de cette période si elle n’est pas accolée au congé principal.

En cas de demande individuelle (liée à une contrainte personnelle, de mobilité géographique, de plan de charge, etc.), cette cinquième semaine pourra être accolée au congé principal après accord préalable de la Direction, ou sur demande de celle-ci après accord du salarié.

Les congés d’ancienneté, et les congés pour évènements familiaux

Les congés exceptionnels (pour ancienneté ou pour évènements familiaux) peuvent être pris toute l’année.

Prise anticipée des congés acquis

Les congés payés peuvent être pris dès l’ouverture des droits. Ainsi, dès qu’il acquiert des jours de congés, le Salarié peut pendre les congés payés acquis sans attendre la période de prise suivant l’année d’acquisition des congés (année N+1).

Délais de prévenance

Un délai de 10 jours ouvrés au minimum est à respecter entre la date de demande de congés payés et son acceptation par la Direction et le début de l’absence de congés payés.

Détermination de l’ordre des départs

Pour la détermination de l’ordre des départs, des critères suivants permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées :

  • Plan de charge et urgences des projets clients en cours ou à venir ;

  • Situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie) ;

  • Ancienneté dans l’entreprise.

Fermeture de l’établissement

En cas de fermeture de l’établissement sur une période, les salariés seront prévenus des dates de fermeture au début de chaque année civile.

Les salariés poseront des jours de CP ou de RTT pendant la période de fermeture.

Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant prennent leurs congés par anticipation.

Article 3. La prise des RTT

Les RTT acquis devront être pris régulièrement durant l’année, à raison de 2 à 3 jours de RTT par trimestre.

Le nombre de jours de RTT étant variable selon l’année, le nombre de jours à prendre par trimestre sera communiqué par la Direction en début de chaque année civile.

Article 4. Le report des congés payés et des RTT

Congés ou RTT non pris au 31/12

Les CP non pris au 31/12 de l’année N+1 (suivant l’année d’acquisition) seront perdus.

Les RTT non pris au 31/12 de chaque année civile seront perdus.

Reports suite à absences exceptionnelles

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence liée aux événements listés ci-après, ces congés seront pris dans un délai de 3 mois après le retour du Salarié :

  • Maladie ou accident professionnel ;

  • Congé maternité ou d'adoption ;

  • Congé sabbatique ;

  • Congé de création d'entreprise.

Article 5. Journée de solidarité

La journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés.

Cette journée est fixée au lundi de Pentecôte. Tous les salariés qui ne souhaitent pas travailler le lundi de Pentecôte doivent poser pour cette journée un jour de RTT, ou à défaut, un jour de congés.

Article 6. Dispositions finales

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 03 janvier 2022.


Révision - Dénonciation

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation entre les parties.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

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Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Montpellier, le 03/01/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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