Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET FIXATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez IDEAL (INSTALLATION & DEPANNAGE ALSACIEN DES LOGEMENTS) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDEAL (INSTALLATION & DEPANNAGE ALSACIEN DES LOGEMENTS) et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009109
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : IDEAL
Etablissement : 90472663500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET LA FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ IDÉAL

PRÉAMBULE

  1. -

La Société IDÉAL (Installation & Dépannage Alsacien des Logements) ci-après désignée IDÉAL et/ou l’employeur et/ou l’entreprise déploie son activité dans l’étude et la mise en place de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation, leur entretien ainsi que tous les travaux d’installation électrique, d’isolation, de plâtrerie, de menuiserie et, de manière générale, des travaux d’entretien et de finition des logements.

L’activité relative aux installations de chauffage et de climatisation est soumise à des variations de charges résultant du caractère saisonnier des activités d’entretien des installations de chauffage lesquelles coïncident principalement avec le début des périodes de chauffe et du caractère aléatoire et urgent des activités de dépannage associées.

La Société IDEAL n’occupe pas au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.

  1. -

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en l’occurrence sur 12 mois, et la répartition des horaires de travail sur cette période, conformément aux articles L 3121-44 et suivant du Code du Travail, a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant en période de moindre charge permettant ainsi de satisfaire la clientèle dans un secteur très concurrentiel en optimisant l’organisation de l’entreprise évitant ainsi le recours à la sous-traitance, aux contrats de travail à durée déterminée et à l’activité partielle (chômage partiel) tout en garantissant aux salariés un lissage de leur rémunération et le respect de leurs droits au titre des heures supplémentaires.

Article 1 -  Objet

Le présent accord concerne l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois et la fixation du contingent d’heures supplémentaires.

Article 2 – Champ d’application

La Société IDÉAL ne compte qu’un seul établissement à savoir son siège social.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société IDÉAL dont le temps de travail est déterminé en heures et selon des modalités spécifiques selon qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel.

Il ne s’applique pas aux salariés dont le temps de travail est apprécié en forfait annuel en jours.

Article 3 – Principe de l’aménagement du temps de travail

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence mentionnée à l’article 4 de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée contractuelle se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà, de telle sorte que, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectives réalisées au-delà de 1.607 heures (incluant la Journée de Solidarité), pour les salariés à temps plein durant la période de référence.

Article 4 – Période de référence

La période de référence est de 12 mois consécutifs du 1er avril au 31 mars.

Article 5 – Travail effectif, pauses et amplitude de l’aménagement du temps de travail

5.1. – Travail effectif, pauses et trajets

Le temps de travail effectif s’entend des temps durant lesquels les salariés sont à la disposition de l’employeur et sont tenus de se conformer à ses directives et durant lesquels ils se trouvent dans l’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles.

Les salariés sont tenus de respecter une pause méridienne d’1h commençant au plus tôt à 11 h et finissant au plus tard à 14 h.

Les temps de trajet pour se rendre sur les chantiers ne constituent pas du temps de travail mais sont indemnisés au titre de la partie trajet des indemnités de petit déplacement tels que prévues par la convention collective.

5.2. – Amplitude de l’aménagement du temps de travail

L’amplitude de l’aménagement pourra varier entre 0h et 48h de travail effectif par semaine sans pour autant pouvoir excéder 46h de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, dépasser 10h. Cette durée peut cependant exceptionnellement être portée à 12h en cas de circonstances particulières résultant soit de périodes de grand froid soit de la nécessité d’achever un chantier dans les délais impartis.

Article 6 – Décompte du temps de travail

Les salariés établissent hebdomadairement un état de leur temps de travail effectif en déduisant une pause méridienne obligatoire journalière d’1h.

Les salariés sont informés par écrit mensuellement du nombre d’heures de travail effectif chaque mois et du cumul de ces heures au cours de la période de référence.

Article 7 – Programmation de l’activité

Un planning prévisionnel de l’activité est établi pour chaque salarié pour l’ensemble de la période de référence. Ce planning prévisionnel peut être modifié moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Ce délai peut être réduit à 1 jour en cas de situation nécessitant une intervention immédiate ou urgente.

Les salariés sont informés du planning prévisionnel par affichage et par courriel via leur adresse courriel professionnelle étant précisé que la Société IDÉAL met à la disposition de ses salariés un smartphone pour leurs besoins professionnels.

Les salariés sont informés de la modification des plannings prévisionnels par courriel à leur adresse mail professionnelle.

Article 8 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois compte tenu de l’aménagement du temps de travail dans la période de référence.

Les éventuelles absences sont imputées comme il est dit à l’article 9.

Article 9 – Imputation des absences

En cas d’absence rémunérée, le temps de travail non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé, s’agissant du temps de travail, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

S’agissant des cas particuliers des prescriptions médicales d’arrêt de travail, les retenues de salaire et les droits au maintien de la rémunération y afférents sont calculés conformément à la durée contractuelle de travail.

Article 10 – Embauche ou départ en cours de période de référence

10.1. – Embauche en cours de période de référence

Les salariés embauchés au cours de la période de référence sont soumis aux horaires résultant de la programmation tel que mentionné à l’article 7.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires en fin de période sera calculé prorata temporis.

10.2. – Rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires sera calculé prorata temporis à la date de la rupture du contrat.

Les heures de travail effectivement réalisées seront décomptées et rémunérées comme tel au prorata du temps de présence effectif.

Dans l’hypothèse où, compte tenu du lissage de la rémunération mentionnée à l’article 8, la rémunération versée serait supérieure à celle due au titre des temps effectivement travaillés, la différence qui en résulterait sera considérée comme un trop perçu et sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire sauf dans l’hypothèse où la rupture du contrat résulterait d’un licenciement pour motif économique.

Article 11 – Modification de la durée contractuelle du travail en cours de période de référence

Si, au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 4 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue ou en cas d’autre circonstance les y contraignant, un arrêté du compteur individuel de suivi d’annualisation est réalisé à la date de la veille de l’entrée en vigueur de l’avenant et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectué est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectué est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle, les heures supplémentaires, après proratisation de la période de référence, sont régies comme il est dit à l’article 11.2.

En cas de paiement des heures supplémentaires, celui-ci interviendra le mois suivant la date d’effet de l’avenant et les dates de repos compensatoires de remplacement seront communiquées au plus tard à la fin du mois suivant la date d’effet de l’avenant.

Pour les salariés à temps partiel, il sera procédé comme il est dit à l’article 13.3, le paiement des heures complémentaires au taux légal majoré intervenant au plus tard avec la rémunération du mois suivant la date d’effet de l’avenant.

Si le compteur est négatif, la différence constitue un trop perçu qui donnera lieu à régularisation au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la date d’effet de l’avenant.

Article 12 – Dispositions applicables aux salariés à temps plein

12.1. – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 495 heures par salarié et par an.

12.2. – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà d’un horaire de 1.607h de travail effectif durant la période annuelle de référence ce qui correspond à une moyenne de 35h de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires contractuelles sont payées mensuellement.

Les heures supplémentaires excédant les heures supplémentaires contractuelles sont, sur décision de l’entreprise, soit payées au taux légal majoré, soit donnent lieu à un repos compensatoire de remplacement déterminé en tenant compte des majorations légales, soit pour partie payées et pour partie donnent lieu à un repos compensatoire de remplacement.

Le paiement des heures supplémentaires, hors les heures supplémentaires contractuelles payées mensuellement, sont payées avec la rémunération du mois suivant la fin de la période d’annualisation.

Les dates des repos compensatoires de remplacement sont fixées par l’entreprise au plus tard à la fin du mois suivant la fin de la période de référence.

Cependant, les salariés ont la possibilité d’émettre leur préférence quant aux dates de ce repos au plus tard le 15 du mois suivant la fin de la période de référence. À cette fin, l’employeur transmettra aux salariés concernés avec le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence, un état du nombre de jours de repos compensatoire de remplacement.

Article 13 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

13.1. – Recours au temps partiel et durée du travail sur l’année

Les salariés de la Société IDÉAL sont engagés à temps plein.

Néanmoins, les salariés peuvent être amenés à choisir de réduire leur activité notamment dans le cadre du dispositif de congé parental à temps partiel.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés travaillant à temps partiel réserve faite des dispositions qui leur sont spécifiques.

13.2. – Planning prévisionnel

Pour les salariés à temps partiel, la Société IDÉAL établit un planning prévisionnel comme indiqué à l’article 4 du présent accord.

Cependant, ce planning ne pourra pas aboutir à ce qu’un salarié à temps partiel effectue un horaire de travail effectif de 35h par semaine même sur une semaine isolée ni à ce que la durée effective de travail ne puisse dépasser 1/3 de la durée contractuelle et ce même sur une semaine isolée.

La Société IDÉAL prendra ses meilleurs soins pour l’établissement dudit planning afin de prendre en compte les contraintes personnelles des salariés concernés dont elle a connaissance. À cette fin, les salariés en situation de cumul d’emplois en informent la direction.

En tout état de cause, il ne pourra pas y avoir plus d’une coupure par jour travaillé.

Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, le délai de prévenance relatif au changement de la durée ou de l’horaire de travail est fixé à 7 jours calendaires.

En outre, les modifications du planning prévisionnel ne pourront intervenir qu’en cas de surcroît temporaire d’activité ou absence d’un ou plusieurs salariés.

13.3. – Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle du travail multiplié par 10,85 ou, au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail, multiplié par 47.

Les heures complémentaires sont décomptées à la fin de chaque période de référence.

Celles effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle du travail multiplié par 10,85 ou au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail multiplié par 47 donnent lieu à une surrémunération conformément aux dispositions légales.

À titre d’exemple, pour un salarié dont l’horaire contractuel mensuel est de 104h, le seuil de déclenchement des heures complémentaires à l’issue de la période de référence sera de

104 x 10,85 = 1.128,40 heures.

Si ce salarié a effectué 1.300 heures de travail effectif au cours de la période de référence, il percevra 112,84 heures à 110 % du taux contractuel horaire et 58,76 heures à 125 % du taux contractuel horaire.

Les éventuelles heures complémentaires sont payées au plus tard avec la rémunération du premier mois suivant la fin de la période de référence.

Article 14 – Date d’entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités de dépôt telles que prévues à l’article 19.

Article 15 – Révision du présent accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail.

Article 16 – Dénonciation du présent accord

16.1. – Dénonciation par l’employeur

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation intervient par courrier recommandé AR ou par courrier remis en mains propres contre récépissé à chacun des salariés.

16.2. – Dénonciation par les salariés

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative d’au moins 2/3 des salariés.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés représentant au minimum les 2/3 du personnel moyennant un préavis de trois mois.

Les salariés représentant au minimum les 2/3 du personnel notifient collectivement leur décision de dénonciation par courrier recommandé accusé de réception adressé à la Société IDÉAL.

La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion du présent accord respectivement la date de son approbation.

Article 17 – Suivi de l’accord

Les salariés de la Société IDÉAL seront annuellement consultés sur les difficultés auxquelles donnerait lieu l’application et/ou l’interprétation du présent accord.

Article 18 – Dépôt

Le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Article 19 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord a été conclu en application des articles L 2232-21 à L 2232-22-1 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du Travail, la société IDÉAL n’occupant pas au moins 11 salariés sur 12 mois consécutifs.

Le 23 novembre 2021, la société IDÉAL a proposé à l’ensemble de ses salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail et la fixation du contingent d’heures supplémentaires.

Cette proposition a défini les modalités de la consultation du personnel incluant :

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord à savoir une remise en mains propres, émargement sur la liste du personnel ou par courriel pour les salariés absents.

  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation à savoir le 9 décembre 2021 de 7H30 à 8H30 dans les locaux de l’entreprise sise 28 rue Joseph Marie Jacquard 67400 ILLKRICH

  • L’organisation et le déroulement de la consultation à savoir de 7h30 à 8H30, à bulletin secret en l’absence du chef d’entreprise et en présence de deux scrutateurs ;

  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés à savoir : « approuvez-vous l’accord sur l’aménagement du temps de travail sur douze mois et la fixation du contingent des heures supplémentaires dont le projet vous a été remis le 23 novembre 2021 ? »

La consultation du personnel est intervenue le 9 décembre 2021.

Lors de cette consultation, l’accord d’entreprise a été approuvé à l’unanimité des salariés, la majorité des deux tiers est donc atteinte.

Le procès-verbal de cette consultation, affiché dans l’entreprise est annexé au présent accord.

Article 20 – Annexes jointes au présent accord 

  • Annexe 1 : les courriers du 23 novembre 2021 de la société IDEAL proposant à l’ensemble de ses salariés le projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail et la fixation du contingent d’heures supplémentaires ainsi que la preuve de sa remise à chaque salarié

  • Annexe 2 : le procès-verbal de la consultation des salariés du 9 décembre 2021

Fait le 10 décembre 2021

SARL IDÉAL

Caroline STEUER-GRANDHAYE

Co-gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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