Accord d'entreprise "Accord collectif sur la fermeture retardée de magasins au sein de la société Hermione TPR" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03323013684
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : HERMIONE TPR
Etablissement : 90537905300010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif sur la durée du travail au sein de la société Hermione TPR (2023-06-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07

ACCORD COLLECTIF SUR LA FERMETURE RETARDEE DE MAGASINS AU SEIN DE LA SOCIETE HERMIONE TPR

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Hermione TPR

SASU au capital de 1.000,00 euros, dont le siège social est situé au 2 cours de l’intendance à BORDEAUX (33 000) et les bureaux de la Direction et du Développement au 13/15 rue de Calais – 75 009 PARIS ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 905 379 053 ; représentée par la Présidente, Hermione People & Brands, représentée elle-même par Monsieur ____, dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après dénommée : « la Société »

D’une part

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise :

  • La CFDT,

Représentée par : ____, Délégué Syndical Central

  • La CFTC,

Représentée par : ____, Déléguée Syndicale Centrale

  • La CGT,

Représentée par : ____, Délégué Syndical Central

Ci-après dénommées ensemble « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives, sont ensemble dénommées : « les Parties »

PREAMBULE 3

Article 1. Champ d’application 3

Article 2. Garanties de mise en œuvre des ouvertures de magasin au-delà de 20h00 3

Article 2.1. Principe du volontariat pour les fermetures retardées au-delà de 20h00 3

Article 2.2. Nombre d'ouvertures de magasins de 21 heures et 22 heures 4

Article 2.3. Information des représentants du personnel 4

Article 3. Contreparties financières liées au travail lors des fermetures retardées ou permanentes du magasin au-delà de 20h00 4

Article 4. Autres contreparties liées aux fermetures du magasin au-delà de 20h00 et mesures relatives à la sécurité des salariés 5

Article 4.1. Collation 5

Article 4.2. Prise en charge des frais de parking-taxis 5

Article 4.3. Equilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle 5

Article 5. Durée et entrée en vigueur 5

Article 6. Révision et dénonciation 6

Article 6.1. Révision 6

Article 6.2. Dénonciation 6

Article 7. Information des représentants du personnel 6

Article 8. Notification, publicité, dépôt 6

PREAMBULE

Suite à la reprise de 3 magasins cédés par la Société Magasins Galeries Lafayette, la société Hermione TPR a bénéficié du transfert d’environ 200 salariés en application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, à effet du 1er avril 2022.

L’accord collectif ci-dessous mentionné, conclus entre la Société Magasins Galeries Lafayette et ses Organisations Syndicales Représentatives, a été ainsi mis en cause :

  • « Accord collectif sur le temps de travail au-delà de 20 heures » du 18 septembre 2013.

Par ailleurs, la fusion de la société Hermione TPR dans la société Hermione Retail est ajournée compte-tenu de la mise en place d’une procédure collective de sauvegarde judiciaire produisant ses effets depuis le 22 février 2022. Ainsi, il s’avère souhaitable de redéfinir le statut social de la Société Hermione TPR.

Par conséquent, des discussions ont été ouvertes avec les Organisations syndicales Représentatives de la Société Hermione TPR au sujet d’un accord d’entreprise sur les fermetures retardées, ayant vocation à :

  • Maintenir le régime du temps de travail au-delà de 20 heures (en termes de compensations notamment) dont bénéficiaient les salariés transférés en application de l’accord susvisé ;

  • Etendre le bénéfice de ces mesures aux salariés embauchés par la Société Hermione TPR depuis le transfert.

Le présent accord a ainsi pour objet d’uniformiser le régime du travail au-delà de 20 heures à l’ensemble des établissements et des salariés de la Société Hermione TPR.

Ainsi, au terme de 6 réunions ayant eu lieu les 30 mars, 5 avril, 11 avril, 26 avril, 16 mai 2023 et 7 juin 2023, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés concernés par une fermeture de magasin au-delà de 20h00.

Article 2. Garanties de mise en œuvre des ouvertures de magasin au-delà de 20h00

Article 2.1. Principe du volontariat pour les fermetures retardées au-delà de 20h00

Les parties signataires affirment que, dans le cadre des fermetures retardées à 21 heures et à 22 heures à l’occasion de tout type d’opération commerciale, le travail au-delà de 20 heures est basé exclusivement sur le volontariat des salariés.

Ainsi seuls les salariés ayant explicitement donnée leur accord peuvent travailler au-delà de 20 heures.

Il convient de préciser que ce sont les salariés eux même qui déterminent le nombre de fermetures retardées qu’ils souhaitent effectuer.

Cet accord doit être formalisé par écrit. Le refus de travailler au-delà de 20 heures ne peut donner lieu ni à mesure discriminatoire ni à sanction disciplinaire.

La direction réaffirme le principe selon lequel « le non-volontariat » ne saurait avoir d’incidence sur la situation et la carrière professionnelle des salariés.

Le salarié a la possibilité de revenir sur sa décision de volontariat. En outre, le salarié peut revenir sur son choix de travailler sur une soirée au-delà de 20 heures ou plusieurs, par écrit, moyennement le respect obligatoire d’un délai de prévenance de 15 jours.

Les planifications volontaires au sein du magasin se feront dans la limite des besoins. Au cas où le nombre de volontaires est supérieur aux besoins, les salariés à temps partiel seront prioritaires et un roulement sera organisé.

Compte tenu des missions des services API et techniques et du caractère impératif de leur présence jusqu’à la fermeture du magasin, les parties au présent accord reconnaissent que le volontariat ne peut leur être appliqué. Un roulement sera organisé afin d’assurer la continuité de leur mission dans le magasin.

Le volontariat ne s’applique également pas aux salariés des établissements qui ferment au-delà de 20h de manière permanente que ce soit une journée ou plusieurs au cours de la même semaine. Néanmoins, un roulement sera organisé afin d’articuler vie privée et vie professionnelle.

Le volontariat s'appliquera pour les salariés des magasins qui ferment habituellement à 2OH30 pour des fermetures allant jusqu'à 22h le cas échéant.

De plus, les contreparties financières prévues au paragraphe 1 de l’article 3 sont majorées de 10% pour le personnel technique.

Article 2.2. Nombre d'ouvertures de magasins de 21 heures et 22 heures

Les parties conviennent que la fermeture habituelle des magasins ne saurait être envisagée au-delà de l’heure de fermeture en vigueur à la date de signature du présent accord.

S’agissant de fermetures retardées dès 21 heures, elles devront être limitées, par année civile, à 4. Par exception, ce plafond ne s’applique pas aux magasins situés dans un centre commercial, dont l’horaire est aligné sur celui décidé par le centre. Aussi, quel que soit le magasin, les soirées d’inauguration concernant au moins un plateau entier du magasin seront limitées à 4 jusque 22 heures.

Par ailleurs, il est décidé que dans le cadre de ces fermetures l’accès du magasin aux clients prendra fin 15 minutes avant la fermeture du magasin.

Article 2.3. Information des représentants du personnel

Les parties conviennent que les représentants du personnel seront informés, en début de chaque année civile, du nombre prévisionnel d’ouvertures exceptionnelles au-delà de 20h00 en même temps que du nombre prévisionnel d’ouverture des jours fériés.

Article 3. Contreparties financières liées au travail lors des fermetures retardées ou permanentes du magasin au-delà de 20h00

Les salariés concernés, quel que soit leur durée de travail contractuelle, par une fermeture au-delà de 20 heures, y compris ceux des établissements Gourmet et des magasins situés en centre commercial, bénéficient d’une majoration de 50% du taux horaire de leur salaire de base pour l’heure effectuée au-delà de 20 heures et de 100% pour celle effectuée au-delà de 21 heures.

Pour les salariés en forfait jour concernés, une prime de fermeture retardée d’une valeur de 8 euros bruts pour une fermeture jusqu’à 21 heures et de 20 euros bruts pour une fermeture jusqu’à 22 heures leur sera attribuée.

Ces contreparties ne se cumulent pas avec les contreparties déjà existantes dans les magasins pour les horaires retardés ni avec la majoration pour heures supplémentaires, y compris la majoration pour heures supplémentaires de nuit.

Article 4. Autres contreparties liées aux fermetures du magasin au-delà de 20h00 et mesures relatives à la sécurité des salariés

Article 4.1. Collation

Pour les magasins pour lesquels il n’existe pas de dispositif de collation dans le cadre des fermetures au-delà de 21h00, la direction met en place une collation de soirée. Elle est distribuée aux salariés concernés au cours d’une pause minimum de 15 minutes assimilée à du temps de travail effectif.

Le présent article ne remet pas en cause les dispositifs de collation ou de pauses existants dans certains magasins dans le cadre de leurs fermetures retardées à 21 heures.

Article 4.2. Prise en charge des frais de parking-taxis

L’entreprise prendra à sa charge, pour les salariés concernés ponctuellement par une fin de travail à 22h00, le ticket de parking pour le supplément lié à la fermeture retardée.

Les parties conviennent que les salariés volontaires pour travailler au-delà de 21 heures, auront recours, autant que cela est possible, au covoiturage.

Au cas où le covoiturage ne serait pas suffisant ou matériellement impossible, l’entreprise mettra en place un dispositif de taxis groupés pour les salariés concernés par une fin de travail à 22h00 et dans l’impossibilité matérielle de rejoindre leur domicile compte tenu de l’arrêt des transports en commun ou si le magasin est placé en zone prioritaire de sécurité par les textes.

Il est convenu que, dans le cadre de la présentation des projets de fermetures retardées au CSE, des mesures complémentaires pourront être proposées en fonction des besoins.

Article 4.3. Equilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Sur justificatif, la différence de prix lié à la garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne dépendante à charge, et liée à la fermeture après 21h00 sera prise en charge par l’entreprise.

Le salarié faisant état d’une évolution de sa vie personnelle, et pour des raisons familiales impérieuses, pourra solliciter à tout moment la Direction, pour ne plus être planifié sur des horaires de soirées, moyennant toutefois un délai de prévenance de 15 jours.

En toute hypothèse, les parties rappellent que pour les femmes en état de grossesse déclarée, le choix de ne plus travailler après 21h00 est immédiat.

Article 5. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du lendemain qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Les dispositions du présent accord se substituent à tout engagement unilatéral ou usage, ainsi qu’à toute convention ou accord de quelque nature qu’il soit, et également toute règle ou règlement interne portant sur les mêmes objets.

Article 6. Révision et dénonciation

Article 6.1. Révision

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail dans sa version en vigueur à la date de signature du présent accord, la procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la Direction de l’entreprise, ou :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à signer un avenant de révision.

Les conditions de validité de l’accord de révision sont celles prévues par le Code du travail pour les accords d’entreprise de droit commun.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux clauses du présent accord dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 6.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous réserve d’un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L2261-9 et suivants du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L2261-11 du Code du travail, le présent accord continuera à s’appliquer sans changement jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant douze mois à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

Article 7. Information des représentants du personnel

Afin de garantir la bonne connaissance et le parfait déploiement du présent accord au sein des magasins concernés, les Parties conviennent que la Direction réunira le CSE, dans le prolongement de la signature du présent accord, afin de présenter les mesures prévues au présent accord.

Article 8. Notification, publicité, dépôt

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux. Il sera notifié par la Société à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

Auprès du Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris ;

Auprès de la DREETS via la plateforme « TéléAccords » ((https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

A Paris, le 7 juin 2023

En 7 exemplaires

Pour Hermione TPR, représentée par la Présidente, Hermione People & Brands, représentée elle-même par ____,

Pour la CFDT, représentée par ____

Pour la CFTC, représentée par ____

Pour la CGT, représentée par ____

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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