Accord d'entreprise "Accord de modalités relatif aux NAO" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03423008030
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT
Etablissement : 90760253600019

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO (2023-02-02) Accord de substitution (2023-02-23) Accord de substitution (2023-02-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE

La société Xxx

Dont le siège est situé xxx

Représentée par Monsieur Xxx –

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale , représentée par Monsieur Xxx

  • L’organisation syndicale représentée par Monsieur Xxx

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail et plus particulièrement des articles L. 2232-16 à L. 2232-20 du Code du travail.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022 afin de satisfaire aux obligations des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail.

La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au Dialogue social et à l’emploi est venue réformer la négociation collective obligatoire dans une volonté de rationalisation. La négociation annuelle obligatoire est donc désormais regroupée par thèmes de négociation :

  1. Les salaires effectifs, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  3. La gestion des emplois et des parcours professionnels (entreprise de plus de 300 salariés ou entreprise de dimension communautaire au sens de l’article L. 2341-1 et L02341-2 du Code du travail).

L’ordonnance du 22 septembre 2017 et plus précisément les articles L. 2242-10 et L. 2242-1 du Code du travail ouvrent la possibilité par voie d’accord d’adapter le calendrier, la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire en entreprise

Les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser les conditions destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause et qui permettent de garantir l’équilibre de celle-ci ainsi que la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Xxx.

ARTICLE 2 – LES THÈMES DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 du Code du travail et suivants, les négociations obligatoires porteront sur deux blocs :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 3 – CONTENU DES THÈMES DE NÉGOCIATION

Pour chacun des thèmes de négociation prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, il est convenu que seront évoqués, au cours des négociations, les sous-thèmes suivants, selon la périodicité retenue à l’article 4 du présent accord.

3.1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les sous thèmes abordés durant la négociation relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté seront les suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée de travail effective et l’organisation du temps de travail,

3.2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

De la même manière, les parties ont convenu que les sous-thèmes traités en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et en matière de qualité de vie au travail seront les suivants :

  • Le recrutement

  • La formation

  • La rémunération

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

  • Les mesures relatives aux travailleurs handicapés

  • Les conditions de travail - la santé et sécurité au travail

  • Le droit à la déconnexion

En outre, en cas d’évolution légale du contenu de la négociation obligatoire, les nouveaux thèmes légaux se substitueront de plein droit.

ARTICLE 4 – RÉUNIONS DE NÉGOCIATION

En ce qui concerne la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes visés ci-dessus et suivants du Code du travail, les réunions se tiendront à compter du 05 janvier 2023, les dates étant fixées par la Direction, en concertation avec les organisations syndicales.

Le nombre de réunion est fixé à 3.

L’absence d’accord à l’issue de la troisième réunion entraîne un constat de désaccord et obligation pour les parties d’établir un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du travail.

Ce procès-verbal de désaccord comprendra donc :

  • Le dernier état des propositions des organisations syndicales,

  • Le dernier état des propositions de la Direction,

  • Le cas échéant, les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.

Toutefois, si à l’issue des trois réunions, tous les thèmes fixés par le présent accord n’étaient pas abordés, une prolongation de la négociation annuelle 2022 pourrait avoir lieu, sur décision des parties signataires. La fixation des réunions complémentaires sera discutée, sans que celles-ci ne puissent excéder deux rencontres supplémentaires.

Il est précisé que, pendant toute la durée de la négociation annuelle obligatoire 2022, aucune décision unilatérale concernant la collectivité des salariés ne sera prise par la Direction sur les matières faisant l’objet de la négociation.

ARTICLE 5 – CALENDRIER ET LIEU DES NÉGOCIATIONS

5.1. Calendrier des négociations

Au regard des thèmes de négociations envisagées, les parties sont convenues d’organiser les réunions de négociation selon le calendrier suivant :

CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS
ETAPES DATE PREVISIONNELLE ORDRE DU JOUR
Tenue de la 1ère réunion (réunion préparatoire)

05/01/2023

08h30

1.Remise des documents de négociation,

2.Recueil des revendications syndicales,

3.Rappel des modalités de négociation,

Tenue de la 2ème réunion

19/01/2023

08h30

1.Exposé des revendications syndicales,

2.Position de la Direction sur les revendications syndicales,

3.Synthèse des points d’accord/point de désaccord.

Tenue de la 3ème réunion

02/02/2023

08h30

1.Exposé des positions des parties,

2.Relecture du projet de document de clôture des négociations (accord ou PV de désaccord/accord partiel) et signature de l’accord.

5.2. Lieu des négociations

Les réunions de négociation se dérouleront au sein de la société Xxx située au xxx.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE SUIVI DES NÉGOCIATIONS

Les parties s’engagent à respecter les dispositions du présent accord.

Elles souhaitent que l’application de celui-ci se déroule dans le cadre de relations sociales loyales qui prévalent dans la société.

ARTICLE 7 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions de cet accord, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 – DURÉE

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux.

L’application du présent accord est limitée à la négociation annuelle obligatoire 2022. En conséquence, il cessera de produire ses effets au terme de celle-ci.

ARTICLE 9 – PUBLICITÉ DE l’ACCORD

Les accords qui seraient amenés à être signés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022 feront l’objet d’un affichage sur les tableaux prévus à cet effet.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par la société Xxx sur la plate-forme numérique TéléAccords, valant dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Un exemplaire original signé sera également adressé au Greffe des Prud’hommes de Montpellier (34000).

Fait à Montpellier, le 05 janvier 2023

Pour la société Xxx Pour l’organisation syndicale

Pour l’organisation syndicale

  1. Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher le bas des autres pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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