Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés annuels et à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922024101
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES EFFECTEURS LIBERAUX 69
Etablissement : 90863542800018

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES ANNUELS

ET A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’Association des Effecteurs Libéraux 69 (AEL69), dont le siège social est situé 20 Rue Barrier, 69006 LYON, représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice,

d'une part,

et :

Le personnel de l’Association, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, suivant procès-verbal annexé aux présentes,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Compte tenu de l’étendue de la période d’activité de l’Association, imposée par l’impératif de la permanence des soins ambulatoires, la durée de travail des salariés doit être répartie sur une durée supérieure à la semaine, que les parties conviennent d’organiser sur l’année. De même, elle impose une gestion des congés annuels s’inscrivant dans la même période annuelle de référence, et reposant sur des modalités de planification adaptées.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu du présent accord, afin de concilier au mieux les intérêts de l’Association avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de l’Association des Effecteurs Libéraux 69 (AEL69).

Il a pour objet de fixer :

  • conformément aux dispositions des articles L.3141-10, L.3141-15 et L.3141-21 du Code du travail :

    • la période de référence pour l’acquisition des congés payés,

    • la période de prise des congés,

    • l’ordre des départs pendant cette période,

    • les règles de fractionnement des congés annuels ;

  • conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail :

    • les modalités d'aménagement du temps de travail et de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;

    • la période de référence de la variation de la durée du travail ;

    • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

    • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;

    • les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel ;

    • les modalités de lissage de la rémunération des salariés.


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES ANNUELS

Article 2.1 – Personnel concerné

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, sous contrats à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet comme à temps partiel.

Article 2.2 – Période d’acquisition et durée du congé

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Les droits à congés sont exprimés, conformément aux dispositions légales, en jours ouvrables. Ainsi, à chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables.

Article 2.3 – Période et modalités de prise du congé

2.3.1 : Période de prise des congés

La période de prise des congés débute le 1er avril de l’année N et prend fin le 31 mars de l’année N+1.

La période de prise des congés payés est portée à la connaissance des salariés, par courrier électronique, au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période, soit avant le 1er février de chaque année.

2.3.2 : Ordre et dates de départ

Les dates des départs en congé sont fixées par la Direction, compte tenu des nécessités de services.

Dans ce cadre, la Direction tiendra compte, dans la mesure du possible, des souhaits de départ en congé formulés par les salariés.

Ces derniers seront invités, par courrier électronique, à communiquer leurs souhaits :

  • au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour le trimestre 1 de l’année suivante (du 1er janvier au 31 mars),

  • au plus tard le 31 décembre de chaque année, pour le trimestre 2 de l’année suivante (du 1er avril au 30 juin).

  • au plus tard le 31 janvier de chaque année, pour le trimestre 3 (du 1er juillet au 30 septembre),

  • au plus tard le 30 juin de chaque année, pour le trimestre 4 (du 1er octobre au 31 décembre),

La Direction tiendra également compte, dans la mesure du possible, de l’activité éventuelle du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs et de sa situation de famille. Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous les deux au sein de l’Association ont droit, en tout état de cause, à un congé simultané.

Les dates des départs seront communiquées à chaque salarié au moins un mois avant son départ.

L'ordre et les dates de départs pourront toutefois être modifiés moins d'un mois avant la date de départ prévue, en cas d’arrêts de travail nécessitant des remplacements. Dans ce cas, un délai de prévenance de 15 jours calendaires sera observé.

En tout état de cause, en cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

2.3.3 : Règles de fractionnement du congé principal

Le congé principal s’entend du congé d’une durée consécutive d’au moins 12 jours ouvrables et au plus 24 jours ouvrables.

La période pendant laquelle la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est prise court du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Le fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 3.1 – Personnel concerné

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Il s’applique aux salariés sous contrats à durée déterminée ou indéterminée, ainsi qu’aux salariés temporaires.

Il s’applique aux salariés à temps complet comme à temps partiel, hormis, pour ces derniers, lorsque le contrat de travail prévoit expressément de répartir la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois en application de l’article L.3123-6, 1° du Code du travail.

Article 3.2 – Principe de répartition de la durée du travail sur l’année et période de référence

Les parties conviennent, pour les raisons développées en préambule, de répartir la durée du travail des salariés sur l’année.

La période de référence retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Un planning trimestriel prévisionnel de la variation de la durée du travail est établi, par salarié, sur chaque trimestre de la période de référence annuelle indiquée ci-avant, semaine par semaine.

Sont ainsi distinguées quatre périodes chaque année :

  • le trimestre 1 du 1er janvier au 31 mars,

  • le trimestre 2 du 1er avril au 30 juin,

  • le trimestre 3 du 1er juillet au 30 septembre,

  • le trimestre 4 du 1er octobre au 31 décembre.

La durée trimestrielle programmée peut varier d’une semaine sur l’autre ainsi que d’un trimestre sur l’autre, les trimestres de plus forte activité étant compensés par des trimestres de moindre activité.

La durée hebdomadaire ou mensuelle programmée peut être égale à zéro.

Il n’est pas fixé de maximum, sous réserve :

  • pour les salariés à temps complet, de ne pas dépasser 48 heures de travail effectif sur une semaine ni 44 heures de travail effectif calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

  • pour les salariés à temps partiel, de ne pas atteindre ni dépasser la durée légale hebdomadaire du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-19, al. 2 du Code du travail, les horaires de travail des salariés à temps partiel effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L.3123-27 du Code du travail sont regroupés sur des journées ou des demi-journées complètes, dans le cadre du planning individuel du salarié.

Pour chaque journée travaillée, la période minimale de travail continue rémunérée est d’une heure.

Pour les salariés à temps partiel, l'horaire de travail ne pourra comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Le planning prévisionnel trimestriel est individuel. Il est défini par la Direction et communiqué aux salariés par voie électronique au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant le début du trimestre concerné.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié.

Les horaires ou la répartition de la durée du travail des salariés peuvent être modifiés, notamment dans les cas suivants :

  • en cas de surcroît temporaire d’activité,

  • d’activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • de travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • d’absence d’un ou plusieurs salariés

  • de réunions institutionnelles et/ou d’équipe,

  • de changement d’équipe ou de service,

  • d’évènements en lien avec la vie de l’entreprise,

  • de temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur,

  • ou de réorganisation des horaires collectifs de l’Association ou du service.

Par principe, ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.

Les salariés sont prévenus des changements de durée ou d'horaire de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Article 3.4 – Décompte et paiement des heures supplémentaires (salariés à temps complet)

Sont des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur :

  • au-delà de 39 heures par semaine, qui sont rémunérées avec le salaire du mois considéré,

  • au-delà de 1 607 heures annuelles. Pour ce calcul, opéré à l'issue de la période de référence annuelle, les heures supplémentaires résultant de l'application du cas précédent et déjà comptabilisées n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées.

Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de salaire dans les conditions légales et règlementaires.

Article 3.5 – Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail du salarié, calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont ainsi calculées et rémunérées à l’issue de chaque année.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales.

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, la limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail, calculée sur la période de référence.

Article 3.6 – Lissage

La rémunération mensuelle des salariés concernés par les dispositions du présent accord est indépendante de l'horaire réel.

Elle est calculée sur la base de l’horaire moyen, à savoir :

  • pour les salariés à temps complet, la durée légale du travail,

  • pour les salariés à temps partiel, l’horaire moyen contractuel.

Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 3.4 ci-dessus, la rémunération des heures correspondantes de leurs majorations sont payées avec le salaire du mois considéré.

Article 3.7 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées. Ce temps est donc valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. L’indemnisation du salarié est calculée sur la base de l’horaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée, le temps non-travaillé ne fait l’objet d’aucune valorisation. La rémunération lissée est régularisée par application d’un abattement correspondant à la durée réelle de l’absence.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération et le décompte de ses heures complémentaires ou supplémentaires seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail effectuée, comparé à l’horaire moyen mensuel défini à l’article 3.6 ci-dessus :

  • s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées,

  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche au cours de cette période.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de départ en retraite ou de toute autre indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat, se fera sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Durée, entrée en vigueur de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de son dépôt, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Il constitue l’accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L.2261-14 du Code du travail et met fin à la période de survie des accords relatifs à la gestion des congés payés et à l’aménagement du temps de travail, mis en cause à l’occasion du transfert du personnel au sein de l’Association en date du 1er février 2022.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4.3 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, durant sa période d’application, selon les modalités prévues par les articles L.2232-21 à L.2232-29-2 ou L.2261-7 et suivants du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 4.3 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lyon,

le 25 novembre 2022

en trois exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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