Accord d'entreprise "l'accord collectif d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023005295
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE ADAPTEE ETAPE
Etablissement : 90883180300014

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

L’Entreprise Adaptée ETAPE,

dont le Siège est situé 1 399 Chemin Mas de Sorbier 30 000 NIMES

représentée par , agissant en qualité de , d’une part

Et

Le Comité Social et Economique de l’Entreprise Adaptée ETAPE

représenté par ses membres titulaires :

  • XXX

  • XXX

  • XXX

Préambule

Le président de la SASU EA ETAPE, la direction de l’Entreprise Adaptée ETAPE et les représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont toujours œuvré afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe dans le discours et dans les actes, et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

L’Entreprise Adaptée ETAPE souhaite confirmer son action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et réaffirmer son souci de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour l’ensemble des salariés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, et de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes dont l’article 1 dispose que la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité , des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes, des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et la qualité de vie au travail, et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus à la suite du diagnostic et de l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail.

Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, et l’effectif habituel de l’entreprise étant d’au moins cinquante salariés, la négociation est engagée avec les représentants titulaires élus au CSE.

Article 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Entreprise Adaptée ETAPE en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’Entreprise Adaptée ETAPE.

Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des femmes et des hommes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la direction et les représentants du personnel se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales, le document statistique bilan social du logiciel CEGI RH ainsi que sur l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes déclaré pour l’année 2023 au titre des données 2022.

Sont comptabilisés par le logiciel tous les salariés présents même ponctuellement entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, quel que soit le type de contrat, y compris les CDD de remplacement.

Sur un effectif de 123 salariés personnes physiques sur l’année 2022, 95 salariés sont des hommes soit 77,24 % de l’effectif et 28 salariées sont des femmes soit 22,76 % de l’effectif (document CEGI RH 111 – tableau des effectifs).

Sur 107 salariés en CDI, 81 sont des hommes (75,70%) et 26 sont des femmes (24,30%).

Sur 16 salariés en CDD, 14 sont des hommes (87,50%) et 2 sont des femmes (12,50%).

(Document CEGI RH 113 – tableau des effectifs par catégorie de contrat).

Sur 2 salariés cadres, 1 est une femme soit 50 % et 1 est un homme soit 50 % (document CEGI RH 111 – tableau des effectifs).

Le seul cadre dirigeant est un homme.

Sur 121 salariés non cadres, 27 sont des femmes soit 22,31 % et 94 sont des hommes soit 77,69%.

Concernant l’analyse par catégorie socio-professionnelle les 28 salariées se répartissent de la façon suivante (document CEGI RH 111 – tableau des effectifs) :

  • 1 cadre soit 7,14 % ;

  • 2 agents de maitrise (1 filière exploitation / 1 filière administrative) soit 3,57 %

  • 3 employées soit 10,71 % ;

  • 22 ouvrières et chefs d’équipe soit 78,58 % ;

La répartition par catégorie socio-professionnelle de la population des 95 salariés est la suivante :

  • 1 cadre soit 1,05 % ;

  • 6 agents de maitrise (filière exploitation) soit 6,32 %

  • 1 employé soit 1,05 % ;

  • 87 ouvriers et chefs d’équipe soit 91,58 % ;

Il a été ainsi constaté :

1/ Il existe un déséquilibre entre la répartition des femmes et celle des hommes au sein de l’Entreprise Adaptée ETAPE à la date de la signature de cet accord.

Les salariés hommes sont largement majoritaires au sein de l’entreprise sur la base des données de 2022 (77,24% de l’effectif).

Ceci s’explique par les métiers les plus représentés au sein de l’entreprise : ils sont classés dans la filière exploitation de la convention collective applicable, la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services associés du 26 juillet 2011.

Les deux activités principales sont le nettoyage de locaux et l’entretien d’espaces verts, auxquelles s’ajoutent une activité de second œuvre dans le bâtiment et une activité de mécanique (garage), des activités dans lesquelles les hommes sont particulièrement représentés.

L’équilibre global entre les salariées femmes et les salariés hommes a été modifié depuis l’accord précédent sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il existait un équilibre entre le nombre d’hommes et de femmes au niveau de l’effectif en 2015 (48,13% de femmes / 51,87% d’hommes), puis, en 2018, le recrutement d’un nombre supérieur d’hommes (44,62% de femmes / 55,38% d’hommes) s’expliquant par l’augmentation des recrutements à l’Entreprise adaptée ETAPE.

L’Entreprise Adaptée ETAPE était alors une des structures gérées par l’association APSH 30.

Les autres structures, structures médico-sociales ayant majoritairement un effectif féminin, la répartition entre les femmes et les hommes était équilibrée.

L’activité de l’Entreprise Adaptée ETAPE ayant été cédée dans le cadre d’un apport partiel d’actifs à une société commerciale à la date du 1er janvier 2023, avec transfert du personnel à la date du 1er avril 2023, l’équilibre entre les salariées femmes et les salariés homme a donc été modifié.

Le présent accord ne prend compte que les données 2022 de l’Entreprise Adaptée ETAPE.

Malgré l’équité sur un certain nombre de critères précités, l’Entreprise Adaptée ETAPE doit aujourd’hui faire face à un net déficit de femmes dans les emplois non cadres.

2/ La répartition des salariés sur les postes de cadres est parfaitement équilibrée.

Il est à rappeler que la stricte application de la convention collective dont relève l’entreprise, soit la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services associés du 26 juillet 2011 (code IDCC 3043), interdit les écarts entre hommes et femmes dans les domaines de la classification et de la rémunération effective.

3/ La répartition des salariés à temps partiel est équilibrée entre les femmes et les hommes.

Il y a peu de contrats à temps partiel au sein de l’Entreprise Adaptée ETAPE, ce qui est à noter car inhabituel dans le secteur de la propreté.

Sur 11 contrats à temps partiel, 5 concernent des femmes soit 45,45% et 6 concernent des hommes soit 54, 55 % (document CEGI RH 414 – tableau des contrats par temps de base).

En 2022, une salariée a demandé une suspension de son contrat pour congé parental d’éducation, et deux salariées ont demandé à réduire leur temps de travail pour motif parental.

Ce sont majoritairement les salariées femme qui demandent un congé parental d’éducation, un passage temporaire à temps partiel pour motif parental ou qui demandent à ne pas travailler le mercredi.

4/ Concernant la formation professionnelle, elle est proposée à chaque salarié, indifféremment de sa qualité d’homme ou de femme, en considération du poste occupé, des besoins de l’entreprise, du caractère prioritaire de l’action de formation (selon les critères de l’OPCO et de la Branche) et enfin de la fréquence des demandes de formation.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 – Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle, l’association APSH 30, qui gérait l’Entreprise Adaptée jusqu’au 1er janvier 2023, a adopté un plan d’action le 06 janvier 2014 (agréé par la commission nationale d’agrément le 29 janvier 2015) a signé un premier accord le 07 juillet 2016 (adressé à la commission nationale d’agrément le 28 juillet 2016, agréé en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois,), puis un nouvel accord le 12 juillet 2019 (adressé à la commission nationale d’agrément le 23 juillet 2019, agréé par décision implicite intervenue le 10 octobre 2020), visant à mettre en œuvre des actions sur les thèmes suivants :

- L’embauche

- La promotion professionnelle

- Les conditions de travail,

- La rémunération effective

L’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes déclaré pour l’année 2023 au titre des données 2022 valide un nombre de points obtenus de 99 sur 100.

Les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures et souhaitent poursuivre la négociation sur ces thématiques.

Article 5 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En application des articles L 2242-17 à L. 2242-19 du code du travail, la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte notamment sur :

l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, et les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, l’accord devra donc concerner trois de ces domaines ou plus dont obligatoirement la rémunération effective.

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

- L’embauche

- La promotion professionnelle

- Les conditions de travail,

- La rémunération effective.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés et feront l’objet d’un bilan annuel.

Article 5.1 – Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

L’Entreprise Adaptée ETAPE s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Il est convenu par ailleurs d’aligner le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures reçues.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de candidatures reçues par sexe / nombre total de candidatures reçues.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative, notamment lorsque la nature de l’emploi proposé induit des candidatures par sexe notamment dans les métiers de l’entretien d’espaces verts, de la mécanique, du second œuvre des bâtiments (hommes) et du secrétariat (femmes).

Afin de favoriser la mixité des emplois, il est convenu en dernier lieu de tenter d’accroître le taux d’hommes/de femmes au sein des métiers dans lesquels le taux d’hommes/de femmes est inférieur à celui de l’effectif global de l’entreprise.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur l’évolution de ce taux.

L’Entreprise Adaptée ETAPE s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment de la situation suivante :

- défaut de candidature correspondant au profil attendu pour le poste.

Article 5.2 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle

Afin de faciliter l’évolution professionnelle des hommes et des femmes dans le respect du principe d’égalité, il est convenu de favoriser la promotion du sexe le moins représenté au sein des métiers dans lesquels le taux d’hommes/de femmes est inférieur à celui de l’effectif global de l’entreprise.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs, l’évolution de ce taux ainsi que le nombre de promotions réalisées pendant la durée d’application de l’accord.

L’Entreprise Adaptée ETAPE s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

L’Entreprise Adaptée ETAPE s’engage à prévoir les recrutements en interne avec une préoccupation de parité et de communiquer sur les postes à pourvoir.

Les parties conviennent de rappeler dans le présent accord l’obligation faite aux cadres de direction d’informer par voie d’affichage l’ensemble du personnel de l’entreprise des emplois à pourvoir dans la structure.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :

- défaut de candidature correspondant au profil attendu pour le poste

Article 5.3– Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail

L’Entreprise Adaptée ETAPE s’engage à ce qu’une attention particulière soit portée aux demandes d’aménagement du temps de travail.

L’Entreprise Adaptée ETAPE s’engage à ce que les salariés soient informés des réunions obligatoires organisées hors planning prévisionnel avec un délai de prévenance supérieur à quinze jours dans la mesure du possible.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le délai de prévenance retenu pour chaque réunion organisée hors planning prévisionnel.

L’Entreprise Adaptée ETAPE s’engage enfin à faciliter l’aménagement de l’horaire de travail le jour de la rentrée des classes en autorisant par exemple des récupérations de dépassement horaire.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.

Néanmoins, les parties conviennent que ces objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment de la situation suivante :

- contrainte d’organisation de l’entreprise

Article 5.4 – Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

La convention collective applicable à l’Entreprise Adaptée ETAPE constitue le cadre fixant la rémunération effective des salariés.

L’application de la convention collective assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

L’Entreprise Adaptée ETAPE applique strictement ce cadre conventionnel conformément aux dispositions de l’article 4.8.1 de la CCN du 26 juillet 2011 et de l’article 2 de l’avenant n°24 du 26 octobre 2022 à l’accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Il est convenu de s’assurer que la mise en place, future, d’avantages salariaux bénéficieraient de façon égalitaire aux hommes et aux femmes.

Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur :

- le nombre de salariés par sexe ayant bénéficié d’avantages salariaux et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’avantages salariaux.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 6 – Coût prévisionnel des mesures

L’accord n’a pas de conséquence sur les conditions de rémunération des salariés et vise à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Entreprise Adaptée ETAPE en fixant des objectifs de progression ainsi que les actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 7 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur.

Article 8 – Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 – Dispositions finales

Un exemplaire du présent accord est remis aux représentants du personnel élus au Conseil Social et Economique.

Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.

Article 10– Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le présent accord entre en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 11 juillet 2023

en 4 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise Adaptée ETAPE Pour le CSE EA ETAPE,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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