Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723013523
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : RIEOM DU PAYS RHENAN - REGIE INTERCOMMUNALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DU PAYS RHENAN
Etablissement : 90938136000017

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20

PREAMBULE

Depuis son passage en régie et en établissement public à caractère industriel et commercial, la RIEOM a appliqué les règles du Code du Travail en matière de congés payés.

D’un commun accord avec son personnel, la Direction a décidé de modifier les règles relatives à la période d’acquisition et de prise des congés payés pour revenir à l’usage qui était en cours avant le passage en EPIC.

C’est l’objet du présent accord.

Article 1 – Période d’acquisition des congés

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-15 du Code du Travail, il est décidé de modifier la période d’acquisition de prise de congés payés.

La période d’acquisition des congés est fixée comme suit :

Du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours

La Direction accepte et demande expressément que les congés payés soient pris au fur et à mesure de leur acquisition, sans attendre l’expiration de la période d’acquisition.

La RIEOM précise, par ailleurs, que deux semaines de congés payés devront impérativement être prises pendant la période estivale, courant du 1er juin au 30 septembre.

Il est précisé, en outre, que la RIEOM accepte les demandes de prise de congés par anticipation et qu’en cas de rupture du contrat de travail, les congés pris par anticipation seront déduits du solde de tout compte.

Article 2 – Nombre de jours de congés payés

2.1- Définition

Le jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, moins le jour de repos hebdomadaire. Donc 6 jours.

Le jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés au sein de l’entreprise. En l’occurrence 5 jours.

2.2 - Calcul des congés payés

Le calcul des jours de congés payés est actuellement réalisé sur la base des jours ouvrables, soit 6 jours, soit un droit à 30 jours de congés payés complet sur l’année.

Dans la mesure ou l’activité de la RIEOM est sur 5 jours ouvrés, il est décidé de modifier le calcul des jours de congés payés sur la base des jours ouvrés soit un droit à 25 jours de congés payés complet sur l’année.

A titre d’exemple le décompte des jours de congés se fera comme suit :

En 2023, prise de congés du dimanche au dimanche : 6 jours de CP décomptés.

En 2024, prise de congés du dimanche au dimanche : 5 jours de CP décomptés.

Les congés annuels pris entre le 1er janvier et le 30 avril ou/et entre le 1er novembre et le 31 décembre ouvrent droit au nombre de jours de fractionnement suivants :

  • 1 jour pour 5 à 7 jours pris

  • 2 jours à partir du 8ème jour ouvré de congés pris.

Les agents bénéficient, en outre d’une journée accordée par la Direction, répartie de la manière suivante (sauf si ce jour tombe sur un jour de repos habituel) :

  • 1 demi-journée le 24 décembre (après-midi)

  • 1 demi-journée le 31 décembre (après-midi)

Article 3 – Congés exceptionnels pour événements familiaux

La Direction entend déroger aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet, de manière plus favorable aux agents.

Les salariés ont droit, sur justificatif, aux congés rémunérés suivants :

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours

  • Mariage de l’intéressé : 4 jours

  • Pacte civil de solidarité de l’intéressé : 1 jour

  • Décès du conjoint : 4 jours

  • Décès d’un enfant : 4 jours

  • Mariage d’un enfant : 2 jours

  • Décès du père ou de la mère : 3 jours

  • Décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours

  • Décès d’un beau parent, beau frère ou d’une belle sœur du salarié : 2 jours

  • Décès de l’un des grands parents : 3 jours

Ces congés peuvent être obtenus sans condition d’ancienneté et sur remise d’un certificat de décès à la Direction.

Les jours de congés sont comptabilisés en jours ouvrés.

3.1 - Journée de Solidarité

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré pour tous les salariés une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour un agent à temps complet (proratisée pour les agents à temps non complet et à temps partiel) ; cette journée supplémentaire n'est pas rémunérée.

Au sein de la RIEOM du Pays Rhénan, la journée de solidarité a été fixée au lundi de pentecôte. La direction autorise soit de poser un jour de congés, soit des heures supplémentaires ou une journée de travail non rémunéré.

Article 4 – Date d’entrée en vigueur et durée

4.1 – Dispositions concernant la période d’acquisition des congés payés

Le présent accord entre en vigueur le 1er août 2023.

4.2 – Dispositions concernant le calcul du droit à congés payés

Compte tenu de la date de signature du présent accord, les parties conviennent qu’aux fins d’éviter un changement de mode de calcul du droit à congés payés en cours d’exercice, il est décidé que l’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul est reportée au 1er janvier 2024.

4.3 – Dispositions concernant la prise des congés

Compte tenu de la date de signature du présent accord et de la pratique antérieure au sein de la RIEOM, il est décidé que, sur ce point, l’accord entre en vigueur au 1er août 2023, sous réserve des dispositions prévues à l’article 5 – Dispositions transitoires.

4.4 – Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Article 5 – Dispositions transitoires

Le présent accord entrant en vigueur en cours de période d’acquisition et prise des congés payés, il est convenu ce qui suit au titre de la période transitoire expirant le 31 décembre 2023 :

  • Les congés payés acquis au titre de la période : 1er Juin 2022 – 31 juillet 2023 devront être pris au plus tard au 30 avril 2024.

  • Les congés payés acquis au titre de la période du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 pourront être pris dès leur acquisition et au plus tard jusqu’au 30 avril 2024.

A compter du 1er Janvier 2024, les congés seront ensuite être pris en cours d’exercice N et devront en tout état de cause être soldés lors de l’exercice N+1 au 30 avril par rapport à la période d’acquisition des congés (n) et à défaut seront considérés comme perdus.

A compter du 1er janvier 2024, les jours de congés payés acquis seront calculés sur une base des jours ouvrés soit 25 jours de congés payés annuels.

Du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023, l’ensemble des congés payés acquis est calculé sur les jours ouvrables, la semaine posée sera de 6 jours.

A compter du 1er aout 2023, les congés payés acquis seront calculés sur les jours ouvrés, la semaine posée sera de 5 jours.

Exemple :

Au 1er août 2023 :

- reliquat congés de la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 : 5,5 jours

- acquisition des droits du 1er août au 31 décembre 2023 : 5x2,08 soit 10,4 (arrondi à 11).

L’agent devra écluser ses 16,5 jours avant le 30 avril 2024.

Article 6 – Catégories de salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la RIEOM, quel que soit son statut et/ou le site de rattachement.

Article 7 – Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, dispositions conventionnelles, usages, engagement unilatéral ou pratiques mises en place antérieurement, par quelque mode que ce soit et qui auraient le même objet.

Article 8 – Suivi de l’accord

En l’absence d’institution représentative du personnel, aucune commission de suivi du présent accord n’est institué.

Une telle commission sera mise en place le jour où seront établis des institutions représentatives du personnel.

Article 9 – Règlement des litiges

En cas d’apparition d’un éventuel litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend, préalablement à tout contentieux.

Article 10 – Egalité professionnelle

Le présent accord s’applique indistinctement à l’ensemble des salariés et agents concernés par son champ d’application.

La considération du sexe ne pourra, en aucun cas, être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.

Article 11 – Modalités d’adoption du présent accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction a proposé aux salariés et agents ce projet d’accord collectif, que ces derniers ont pu approuver à la majorité des 2/3.

Ils ont été consultés dans un délai minimal de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié et agent du projet d’accord et d’une notice détaillant les modalités d’organisation de la consultation.

Le projet a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel et devient, dès lors, définitif.

Article 12 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L 2261-7 et L 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Il se substituera, de plein droit, aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait en conséquence faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L 2261-9 et L 2232-24 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation devra, en outre, être accompagnée d’un projet de nouvel accord afin que les dispositions puissent s’engager sans tarder et, en tout état de cause, avant l’expiration du préavis légal de trois mois.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses éventuels avenants reste applicable :

  • Soit jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé ;

  • Soit, à défaut, pendant une période transitoire d’une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de dénonciation de trois mois.

La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

Article 14 – Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

Article 15 – Dépôt et publicité

L’accord sera déposé par la Direction au greffe du Conseil de Prud'hommes de Haguenau.

En parallèle, la RIEOM s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente, selon les règles prévues aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Fait à Drusenheim, en six exemplaires,

Le 20 juin 2023

Le directeur de la RIEOM du Pays Rhénan salariés à la majorité des deux-tiers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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