Accord d'entreprise "Accord d'entreprise applicable aux salariés de la société SIM 41" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002738
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : SIM 41
Etablissement : 90963392700019

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

Accord d’entreprise applicable aux salariés de la société SIM 41

Entre les soussignés : 

La société [SIM 41]

SARL

Immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 909633927

Ayant son siège social 46 Ter route Nationale – 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR

Représentée par agissant en sa qualité de Gérant

Ci après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Les salariés de la société SIM 41 à la majorité au moins des deux tiers 

D’autre part,

PREAMBULE

Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés. 

Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.

Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.

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Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1251-14, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

L’article L. 3151-1 du Code du travail prévoit que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la Société aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers.

TITRE 1 – SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT

Article 1er - Champ d’application

Le présent titre à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties. 

Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir : 

1° Sociétés d'assistance ;

2° Casinos ;

3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;

4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;

5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;

6° Hôtellerie de plein air ;

7° Hôtels, cafés, restaurants ;

8° Centres de plongée ;

9° Jardineries et graineteries ;

10° Personnels des ports de plaisance ;

11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;

12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;

13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

14° Thermalisme ;

15° Tourisme social et familial ;

16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants : 

1° Les exploitations forestières ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement ;

4° L'hôtellerie et la restauration, 

5°les centres de loisirs et de vacances ;

6° Le sport professionnel ;

7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

8° L'enseignement ;

9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

10° L'entreposage et le stockage de la viande ;

11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant

Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la Société pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

TITRE 2 – SUR LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE 

Article 1er – Champ d’application 

Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quelque soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail. 

Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire

La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à : 

  • 1 jour ouvré pour un contrat initial ≤ à 5 jours ; 

  • 2 jours ouvrés pour un contrat initial > à 5 jours et ≤ à 10 jours ; 

  • 3 jours ouvrés pour un contrat initial > à 10 jours et ≤ à 15 jours ; 

  •  5 jours ouvrés pour un contrat initial > à 15 jours et ≤ à 1 mois ; 

  • 10 jours ouvrés pour un contrat initial > à 1 mois et ≤ à 2 mois ; 

  • 15 jours ouvrés pour un contrat initial > 2 mois et ≤ à 6 mois ; 

  • 30 jours ouvrés pour un contrat initial > à 6 mois. 

TITRE 3 – SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) POUR LES SALARIES INTERIMAIRES DE LA SOCIETE

Article 1 – Principes généraux et champ d’application

Le présent titre a pour objet la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps [CET] au sein de la Société.

Ce dispositif a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, règlementaires et des règles conventionnelles définies ci-après.

Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés temporaires de la Société. Peut ainsi ouvrir un compte épargne temps, sans condition d'ancienneté, tout salarié temporaire de la Société.

Alimentation en argent

Les salariés temporaires peuvent librement verser dans le compte épargne temps tout ou partie :

  •  des sommes issues de la répartition de la réserve de participation,  à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;

  • Les majorations accompagnant les heures de nuit, les heures réalisées le dimanche et un jour férié ; 

  • les primes et indemnités quelle que soit leur nature ; 

  • l’indemnité de fin de mission prévue par l’article L.1251-32 du code du travail ;

  • l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L.1251-19 du code du travail ; 

  • la rémunération afférente aux jours fériés chômés ;

  • la rémunération afférente à la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du code du travail ; 

  • l’indemnité compensatrice de jours de repos non pris à la fin d’une mission.

2.2. Alimentation à l’initiative de la Société

La Société peut venir abonder le crédit inscrit au compte épargne temps d'un salarié intérimaire selon des modalités qui seront fixées dans une note de service.

2.3. Modalités pratiques

Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur son compte épargne pendant ou à l’issue de chaque contrat de mission.

Le salarié temporaire peut obtenir, à sa demande, l’état de son compte épargne temps.

Article 3 – Les modalités d’utilisation du CET

Le salarié temporaire peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment pendant une mission ou en dehors d’une période de mission.

Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de congés ou de rémunération.

3.1. Indemnisation de jours de congés

Les droits épargnés, peuvent être utilisés à l'initiative du salarié en tout ou partie pour indemniser un congé dont la durée est au moins égale à une demi-journée.

Le montant des primes ou indemnités versées au compte épargne temps par un salarié temporaire est transformé en jours [un jour est égal à 7 heures] par division par le du salaire brut horaire de la dernière mission.

La prise de congés dans le cadre du compte épargne temps, pendant ou en dehors d’une période de mission, est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail. 

Par ailleurs, dès lors que les sommes faisant partie de l'assiette de l'indemnité de fin de mission [IFM] et de l'indemnité compensatrice de congés payés [ICCP] ont donné lieu au versement de celles-ci à la fin de la mission, il n'y a pas lieu de recalculer l'IFM et l'lCCP lors du déblocage des jours correspondants.

Prise de jour(s) de congé(s) pendant une période de mission

Le salarié temporaire peut prendre un ou plusieurs jours de congé avec l'accord de la Société.

Les droits à congés peuvent être pris pendant la période durant laquelle la Société peut reporter le terme du contrat en application de l’article L.1251-30 du code du travail et ce, dans la limite de 10 jours par an. Cette possibilité est motivée par le souci de s’assurer que les salariés temporaires épuisent un minimum de droit à congés payés au cours d’une année civile et ce, dans le but d’assurer la prévention des risques professionnels.

Prise de jour(s) de congé(s) en dehors d’une période de mission

Le compte épargne-temps peut être utilisé en dehors des périodes de mission, son utilisation ne donne pas lieu à l'établissement d'un contrat de travail spécifique.

3.2. Utilisation sous forme monétaire

Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps.

Article 4 - Liquidation et transfert des droits

4.1. Fin de mission et rupture du contrat

La fin d’un contrat de mission n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne temps, sauf demande du salarié temporaire.

4.2. Transfert des droits

Les droits acquis au titre du compte épargne temps au sein de la Société peuvent être transférés, à la demande du salarié temporaire, sur un autre compte épargne temps dans une autre entreprise de travail temporaire à condition que celle-ci propose cette possibilité à ses propres intérimaires.

A défaut, le salarié temporaire conserve son propre compte épargne temps au sein de la Société.

4.3. Délai d’utilisation du compte épargne temps

Le salarié temporaire doit utiliser son compte épargne-temps avant l'expiration d'un délai de deux [2] ans à compter de la date à laquelle il a accumulé un nombre de jours égal sept [7] heures. Passé ce délai, le salarié temporaire est réputé renoncer à l'utilisation de son compte. Il récupère alors les sommes versées sous forme d’indemnité compensatrice.

TITRE 4 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 - Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.

A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé par au minimum les deux tiers des salariés.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 2 - Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent Accord sera organisé de la manière suivante.

Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.

Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.

Article 3 - Modification de l’accord 

Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 5 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.

Article 7 - Publicité

Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires [soit une version sur support papier et une version sur support électronique] à la DREETS de Blois (41) et en un exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de Blois (41)

Fait à Blois, le 7 juillet 2023 

Pour la société SIM 41

Gérant

Pièces jointes : Liste d’émargement & Procès-verbal de résultat de la consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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