Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en continu et du travail de nuit au sein de la société BAA Training" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09123010973
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : BAA TRAINING FRANCE
Etablissement : 91024347600025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN CONTINU (article L.3132-14 du Code du travail) ET DU TRAVAIL DE NUIT (article L.3122-15 du Code du travail) AU SEIN DE LA SOCIETE BAA TRAINING

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BAA Training, société par action simplifiée dont le siège social est situé 6 rue d’Armaillé 75017 Paris, immatriculée en France au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 910 243 476,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, dûment autorisé aux fins des présentes,

D’une part,

Ci-après dénommée « la Société » ou « BAA Training »

ET :

Les salariés de la Société BAA Training, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.

D’autre part

Ensemble ci-après dénommés « les Parties »


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

En tant qu’opérateur de simulation de vol agréé par l’Agence de l’Union Européenne de la Sécurité Aérienne, les activités principales de BAA Training consistent en :

  • la location de simulateurs de vol en tant que dispositifs de formation ainsi que la mise à disposition de salles de formation à des compagnies aériennes et des organismes de formation agréés ; et

  • l’hébergement et la maintenance des simulateurs et des équipements de formation aéronautique appartenant à des tiers.

En France, chaque pilote en activité est tenu d’effectuer 16 heures de simulation de vol par an. Pour ce faire, les compagnies aériennes doivent organiser un très grand nombre de formation dans un temps limité et avec peu de simulateurs disponibles sur le marché. En effet, le prix d’un simulateur de vol est d’environ 10 millions d’euros ce qui explique leur rareté. La Société a prévu de mettre à disposition de ses clients six simulateurs, afin de répondre à cette forte demande, tous installés sur son site de Longjumeau (91). Par ailleurs, l’arrêt et la mise en marche de ces simulateurs engendre des coûts et des délais d’immobilisation des simulateurs extrêmement importants, qu’il est nécessaire d’éviter.

Dans ce contexte, les centres de formation aéronautiques doivent exploiter les simulateurs de vol en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

En conséquence, afin que la Société puisse répondre à cette forte demande tout en limitant les pertes financières et en garantissant sa compétitivité vis-à-vis des concurrents, les Parties conviennent que le recours au travail en continu et au travail de nuit est indispensable.

La Société a donc soumis à ses salariés le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des articles L.3132-14 et L.3122-15 du Code du travail relatifs au travail en continu et au travail de nuit et qui prévoit d’encadrer la continuité d’activité comme suit :

  1. Recours au travail en continu et au travail de nuit 

L’activité spécifique de la Société se traduisant par la location de simulateurs ainsi que la mise à disposition de salles de formation à des compagnies aériennes et des organismes de formation agréés et l’hébergement et la maintenance des simulateurs et des équipements, les Parties conviennent qu’elle sera exercée de jour comme de nuit, toute l’année et 7 jours sur 7 pour des raisons économiques.

  1. Champ d’application 

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société.


  1. Travail en continu

    1. Objet du travail en continu

Le travail en continu est exécuté par des salariés qui se succèdent sur un même poste de travail afin de permettre le fonctionnement sans interruption de l’activité et particulièrement sans arrêt des simulateurs de vol 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, y compris les dimanches et jours fériés.

Le travail s’effectue donc en cycles continus sans aucune interruption

  1. Organisation du travail en continu

L’organisation du travail en continu au sein de la Société sera réalisée de la manière suivante :

Le travail des salariés sera organisé selon des périodes de travail successives (ci-après « shifts ») impliquant du travail du dimanche, de jours fériés et du travail de nuit. Le repos hebdomadaire sera donné par roulement.

Il sera remis à chaque salarié un planning correspondant à l’horaire collectif et mentionnant, pour chaque semaine, la répartition des shifts par salarié, leur durée et le rythme.

La modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié au moins 3 jours à l’avance sous réserve que la Direction en ait connaissance dans ce même délai, sauf circonstances exceptionnelles.

Conformément à l’article L. 3132-15 du Code du travail, le travail en continu est organisé selon un cycle continu qui ne doit pas être supérieur, en moyenne, sur une année à 35 heures par semaine travaillée.

En cas de dépassement, le salarié aura droit ,en fin d’année, à l’indemnisation d’heures supplémentaires sous forme de majoration salariale selon les dispositions légales en vigueur.

  1. Contreparties au travail du dimanche et des jours fériés

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils applicable au sein de la Société (ci-après dénommée « la Convention Collective applicable »), la rémunération des salariés amenés à travailler le dimanche et les jours fériés sera majorée comme suit :

  • Du 1er au 15ème dimanche ou jour férié travaillé, le travail du dimanche et des jours fériés sera qualifié d’exceptionnel et donnera lieu à une majoration du salaire de base de 100%, indépendamment des majorations des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

  • A compter du 16ème dimanche ou jour férié travaillé, le travail du dimanche ou des jours fériés relève de l’organisation habituelle du travail du salarié et donnera lieu à une majoration du salaire de base de 25%.

Le caractère exceptionnel ou habituel du travail du dimanche ou des jours fériés s’apprécie par année civile et par salarié.

Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donnent pas lieu à un doublement des majorations susvisées.

  1. Travail de nuit

Compte tenu du travail en continu dans l’entreprise, lié à un besoin important des compagnies aériennes et des organismes de formation agréés et à la nécessité de faire fonctionner les simulateurs en continu, le travail de nuit doit être impérativement mis en place.

  1. Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit au sein de la Société, toutes les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

ou

  • au moins 270 heures de nuit sur une période de douze mois consécutifs.

    1. Contreparties pour les travailleurs de nuit

      1. Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateur à raison d’un jour de repos par tranche de 270 heures de travail de nuit accomplies sur une année civile.

  1. Contrepartie sous forme de majoration salariale (uniquement ETAM)

Conformément à la Convention Collective applicable, en cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin, les travailleurs de nuit relevant de la catégorie des ETAM bénéficient également d’une majoration de 25% appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique.

Cette majoration ne concerne pas les travailleurs de nuit relevant d’une autre catégorie que celle des ETAM.

  1. Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

  1. Durée maximale quotidienne du travail de nuit

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée quotidienne maximale du travail effectuée par un travailleur de nuit est de 12 heures. Il s’agit de 12 heures consécutives sur une période de travail effectuée, incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

  1. Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Afin d’améliorer les conditions de travail de nuit, la Société prévoit les mesures suivantes :

  • la Société s’engage à veiller à la bonne gestion des temps de pause, des temps de repos, et au respect des durées maximales de travail.

  • Une attention particulière sera portée par la Société sur l’isolement dont pourrait souffrir les salariés, et ce, afin de pouvoir mettre en place des mesures correctives.

    1. Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle

La Société veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport, et il sera recherché des solutions appropriées.

  1. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Société veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.

  1. Durée et validité de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2023.

  1. Révision de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  1. Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Chaque dépôt sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord a été rédigé dans une version française et une version anglaise, cette dernière à titre d'information uniquement. En cas de contradiction entre les deux versions, la version française prévaut.

Fait à Longjumeau, le 30 juin 2023,

En 1 exemplaires,

Pour la Société

RATIFICATION DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2232-21 du code du travail, la procédure de ratification par référendum du projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du travail en continu et du travail de nuit a été fixée le 30 juin 2023.

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L.2232-22 du code du travail, le projet d’accord d’entreprise est ratifié à la majorité des 2/3 du personnel par la signature des salariés ci-dessous :

Nom du salarié Intitulé de poste Date de ratification Signature
Technician Le 30 juin 2023
Technician Le 30 juin 2023
Office Manager Le 30 juin 2023
Technician Le 30 juin 2023
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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