Accord d'entreprise "L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023004974
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : LES CHOUCHOUS ROMAINE
Etablissement : 91025110700017

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SASU LES CHOUCHOUS ROMAINE

Inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro B 910 251 107

Dont le siège social se trouve situé 368 Chemin du Pioch - 30250 AUBAIS

Représentée par , agissant en sa qualité de

d’une part,

ET :

Les membres du personnel de la SASU LES CHOUCHOUS ROMAINE consultés le 28 mars 2023 et statuant à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal ci-joint.

d’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’organiser les horaires de travail des salariés à temps partiel, sur une période annuelle, au sein de la SASU LES CHOUCHOUS ROMAINE, dont l’activité est sujette à une fluctuation importante.

Ainsi, la SASU LES CHOUCHOUS ROMAINE pourra s’adapter en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminuera, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale.

Cela permettra également à la SASU LES CHOUCHOUS ROMAINE de satisfaire les critères de qualité de service exigés par ses clients, d’améliorer sa compétitivité en optimisant l’organisation de travail et de limiter, le cas échéant, le recours excessif aux contrats à durée déterminée.

Les parties conviennent donc que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

La société LES CHOUCHOUS ROMAINE étant dépourvue de délégué syndical, et disposant d’un effectif inférieur à 11 salariés, c’est donc en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, qu’elle a décidé de soumettre à son personnel, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Après présentation des dispositions à l’ensemble des salariés, la Direction de la SASU LES CHOUCHOUS ROMAINE a remis aux salariés, un projet d’accord, le 13 mars 2023 et a organisé un vote à bulletin secret, le 28 mars 2023, afin de recueillir leur approbation quant à ce projet d’accord.

Cet accord a pour objet de déroger à certaines dispositions de la Convention collective nationale des 5 branches des industries alimentaires diverses, notamment en matière de durée du travail.

Conformément aux dispositions légales de l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties conviennent que cet accord prime sur les dispositions de la Convention collective nationale des 5 branches des industries alimentaires diverses ayant le même objet.

EN CONSEQUENCE DE QUOI,

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SASU LES CHOUCHOUS ROMAINE, dont la durée du travail est à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée.

Sont exclus de ce dispositif :

  • les salariés à temps plein, ou soumis à un autre aménagement ou mode de décompte du temps de travail (ex : convention de forfait-jours, cadres dirigeants, etc…),

  • les salariés à temps partiel pour raison thérapeutique.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée annuelle légale du travail, actuellement fixée à 1.607 heures.

La mise en place de ce dispositif est soumise à la signature d’un contrat de travail pour tout nouvel embauché ou d’un avenant à contrat de travail pour les salariés déjà en poste, le spécifiant.

ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

Cet aménagement du temps de travail sur une période de douze mois est de permettre, sur cette période de référence, de faire varier la durée de travail du salarié afin de tenir compte des grandes variations d’activité de l’entreprise.

L’objectif est de pouvoir faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée du travail des salariés, en fonction des périodes de faible et de forte activité.

Les éventuelles heures complémentaires sont connues et décomptées à la fin de la période de référence choisie.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La durée de travail des salariés visés par les présentes dispositions, est répartie sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

A titre dérogatoire, la première période de référence commencera le 1er avril 2023 pour se terminer au 31 décembre 2023.

ARTICLE 4 –DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Une durée annuelle minimale de référence sera fixée dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail.

Cette durée annuelle minimale contractuelle du temps de travail effectif des salariés sera fixée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à la durée minimale en matière de temps partiel.

La durée de travail annuelle et contractuelle devra être inférieure à la durée annuelle légale du travail, actuellement fixée à 1.607 heures.

ARTICLE 5 – MODALITES DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Un planning prévisionnel annuel sera transmis en main propre contre signature à chacun des salariés avant le début de l’année civile afin qu’il puisse avoir connaissance de la répartition prévisionnelle de la durée du travail sur la période de référence.

Néanmoins, en raison de la complexité d’anticiper l’importance de l’activité, ce calendrier prévisionnel n’a qu’une valeur informative et pourra faire l’objet de modifications.

Une fois l’activité précisée, la Société communiquera en main propre contre signature, aux salariés concernés, un planning fixant plus précisément la répartition de la durée du travail :

  • Au 1er janvier N au plus tard, la répartition jusqu’au mois de juin N inclus,

  • Au 1er juin N au plus tard, la répartition pour les mois de juillet à décembre N inclus.

En cas de modification de ces plannings, rendue nécessaire pour les besoins du service, les salariés concernés en seront informés par mail ou courrier remis en main propre contre signature, au moins 7 jours calendaires avant la mise en œuvre de la modification.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, le présent accord ne fixe aucune période minimale de travail continue au cours d’une même journée dans la mesure où les semaines de faible activité pourront être fixées à 0 heure.

En principe, par application des dispositions légales et conventionnelles, une même journée de travail ne pourra faire l’objet que d’une seule interruption d’activité non rémunérée d’une durée qui ne pourra pas être supérieure à 2 heures.

Toutefois, par exception, si la SASU LES CHOUCHOUS ROMAINE décidait d’interrompre la journée de travail des salariés plus d’une fois ou sur une durée supérieure à deux heures, les salariés bénéficieraient des contreparties suivantes :

  • La Société s’engagerait à limiter l’amplitude journalière maximale des salariés concernés à 12 heures,

  • Les salariés concernés bénéficieraient d’une indemnité forfaitaire de 57% du minimum garanti (MG) en vigueur au jour du dépassement, pour chaque heure de coupure allant au-delà de deux heures.

ARTICLE 6 – REALISATION D’HEURES COMPLEMENTAIRES

Le salarié peut être amené sur demande de son supérieur hiérarchique à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de référence appréciée sur l’année.

En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail (actuellement fixée à 1607 heures sur l’année).

Les heures complémentaires réalisées feront l’objet d’une majoration de 10%.

Les heures complémentaires majorées seront rémunérées avec le salaire du mois de janvier de l’année N+1.

ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail du salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

 

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître :

  • Quotidiennement, l’enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

  • Mensuellement, le récapitulatif du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et signé par le responsable hiérarchique.

ARTICLE 8 – REMUNERATION ET IMPACT DES ABSENCES ET ENTREES/SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés par le présent accord, est calculée sur la base de l’horaire réel de travail effectué chaque mois. Cet horaire réel de travail est porté au bulletin de paie du salarié concerné.

De fait, le salarié percevra un salaire calculé chaque mois en fonction du volume de travail effectivement réalisé.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération strictement proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures qui devaient être réalisées sur la période en question et par rapport à la rémunération mensuelle du mois en question.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période de référence, n’a pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence.

Si le calcul fait apparaitre un trop perçu, le salarié sera tenu de rembourser la somme excédentaire.

Dans le cas contraire, la société versera un complément de salaire.

ARTICLE 9 – GARANTIES INDIVIDUELLES

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.

Les parties reconnaissent que le temps partiel annualisé devra faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les salariés concernés dans le cadre de leur contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci faisant mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle servant de référence à la détermination de la durée annuelle de travail.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD – SUIVI ET RENDEZ-VOUS - REVISION – DENONCIATION

10-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable au jour de sa conclusion, après accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.

10-2 Suivi et rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront à échéance régulière afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

10-3 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les mêmes formes que l’accord initial.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

10-4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Cette dénonciation sera notifiée par lettre avec accusé de réception, aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales du Code du travail.

ARTICLE 11 – DIFFERENDS

Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.

A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 12 – FORMALITES - DEPOT

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé par la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes et notifié à la commission paritaire de branche.

Fait à Aubais,

Le 4 avril 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour le personnel de la Société :

Pour la SAS LES CHOUCHOUS ROMAINES :

Voir PJ en annexe 1

ANNEXE 1– Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sur l’accord d’entreprise relatif au temps partiel annualisé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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