Accord d'entreprise "Accord sur l'Aménagement de la Réduction du Temps de Travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02823003144
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : MULLER AUTOMOTIVE
Etablissement : 91043137800025

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

MULLIER AUTOMOTIVE, Société par Action Simplifiée, au capital de 500 000 euros, dont le siège social est situé à xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, immatriculée au RCS de xxxxxxxxxxxxxxx sous le n° xxxxxxxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de xxxxxxxxxxxxxxx dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après, désigné « la Société »,

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives

  • xxxxxxxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Et les membres du Comité Social et Economique représenté par,

  • xxxxxxxxxxxxxxx, Secrétaire du CSE

Ci-après, désigné « le CSE »,

D’autre part,

La Société et la déléguée syndicale avec le CSE sont, ci-après, collectivement dénommés « les parties ».

Les parties ont convenu des dispositions suivantes :

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Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société pour les sites de xxxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxx, ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) aux horaires, et sous réserve des modalités particulières d’applications prévues pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, les nouveaux embauchés et les travailleurs intérimaires. Cet accord se substitue à tout autre accord et usage passé.

Article 2 : Horaires

Les horaires sont connus et appliqués par l’ensemble du personnel.

Ils s’appliquent aux personnels contractuellement aux références horaires.

En dehors de ces horaires, et sauf pour les salariés au forfait jours, le travail n’est possible qu’après autorisation préalable de la Direction, ceci dans le respect de la réglementation du Travail.

Rappel : Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées en dehors de ces horaires sauf accord spécifique de la Direction.

RAPPEL DES HORAIRES

2.1 – Salariés concernés hors Production et Logistique

Du lundi au jeudi un temps de travail sur 7h30’, arrivée/départ du poste de travail : 

  • Arrivée le matin entre 8h00 et 9h00, par tranche de 15' (8H00 – 8H15 – 8H30 – 8H45 ou 9h00)

  • Départ le soir, selon l'arrivée du matin, entre 17h00 et 18h00, par tranche de 15' (17H00 – 17H15 – 17H30 – 17H45 ou 18h00) – avec au moins une personne présente dans le service à compter de 8h30 et jusqu’à 17h30, y compris pendant les congés ou RTT.

Pause déjeuner pour tous entre 12h30 et 14h00, de 1h minimum à 1h30’, par tranche de 15’ (reprise à 13h30 – 13 h 45 ou 14h), suivant l’heure d’arrivée le matin et l’heure de départ le soir.

Le vendredi un temps de travail de 6h40’ arrivée/départ du poste de travail : 

  • Arrivée le matin entre 8h00 et 9h00, par tranche de 15' (8H00 – 8H15 – 8H30 – 8H45 ou 9h00)

  • Départ le soir, selon l'arrivé du matin, entre 16h10 et 17h10, par tranche de 15' (16H10 – 16H25 – 16h40 - 16H55 ou 17h10) – avec au moins une personne présente dans le service à compter de 8h30 et jusqu’à 16h55, y compris pendant les congés ou RTT.

Pause déjeuner sous les mêmes conditions que celles du lundi au jeudi.

Il est également convenu, en concertation et en accord avec le CSE, qu’une absence le vendredi ne donnera pas droit à la récupération (sauf maladie ou accident de travail et uniquement le 1er jour de la reprise).

2.2 – Salariés en Production

  • Arrivée le matin à 08h15

  • Départ le soir à 17h00

Pause déjeuner pour tous entre 12h00 et 12h55.

2 pauses de 15' (1 le matin et 1 l'après-midi).

2.3 - Salariés en Logistique

  • Arrivée le matin à 08h30

  • Départ le soir à 17h15

Pause déjeuner pour tous entre 12h00 et 12h55.

2 pauses de 15' (1 le matin et 1 l'après-midi).

2.4 – Décompte des horaires

Le décompte du temps de travail est de la responsabilité individuelle de chaque salarié, dans le respect de ces horaires et de la Loi, avec sur les sites un contrôle de présence des encadrants.

Ainsi, il est de la responsabilité de chacun de signaler toute absence, quel que soit le motif, et de communiquer par mail ou par téléphone avec son N+1, en mettant en copie les RH.

Article 3 : Attribution de la « RTT »

3.1 - Le principe

Le personnel qui effectue 36h40mn par semaine travaillée accumule légalement, dans le mois (du 21 du mois précédent au 20 du mois concerné comme pour la gestion des absences), 7h d’heures à récupérer, soit 1 jour afin de respecter la loi sur les 35h00 hebdomadaires.

Ainsi, en automatique dans le système de suivi de l’activité en vigueur (actuellement SILAE), en confiance avec le salarié, à la fin de chaque mois, le salarié concerné sera crédité d’1 jour, à condition qu’il ait été présent au travail au minimum 11 jours dans le mois,

Le salarié peut ainsi récupérer 1 jour de RTT à prendre avec l’accord de son N+1, dans un délai maximum de 2 mois lorsque le compteur RTT est arrivé à 5 jours et il peut être cumulable aux autres congés.

En cas d’absence pour maladie supérieure ou égale à 4 jours dans le mois, le salarié ne pourra bénéficier que d’une demi-journée (1/2 RTT) s’il a bien effectué ses 11 jours de travail effectif dans le mois.

Le salarié peut ainsi bénéficier de 12 « RTT » par an, s’il respecte la condition de 11 jours de travail effectif par mois (du 21 du mois précédent au 20 du mois concerné).

3.2 - Modalités pratiques

Le jour de RTT doit être pris par journée complète ou demi- journée, systématiquement avec l’accord du N+1 et l’enregistrement au préalable de la demande d’absence doit être fait dans le système de suivi de l’activité en vigueur (actuellement SILAE).

Si les journées ne sont pas posées dans les 2 mois, elles ne peuvent pas être reportées. Ainsi le compteur de RTT ne peut excéder 5 RTT cumulés. Par ailleurs, il est convenu que les RTT acquises doivent être consommées avant le départ du salarié.

3.3 - Délai de prévenance

En cas de modification de la demande de RTT commandée par les contraintes de service, les collaborateurs sont prévenus au minimum 5 jours ouvrés avant qu’elle ne devienne effective, sauf urgence et avec l’accord du salarié.

De même, toute modification par le salarié de la ou des dates fixées pour la prise de la ou les RTT ne peut intervenir que sous réserve de l’accord du responsable de service ou de la Direction, et dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable, sauf urgence et avec l'accord de la hiérarchie.

3.4 - Journée de Solidarité

Dans le cadre de la Journée de Solidarité, il est convenu que les personnes devront laisser 7h, soit 1 RTT, dans leur compteur avant le 20 mai. La Journée de Solidarité étant déduite lors du lundi de Pentecôte.

Article 4 : Les congés principaux

Le droit à congé se calcule en jours ouvrés. Pour un collaborateur travaillant à temps plein, comme pour un

collaborateur travaillant à temps partiel, l’acquisition est de 2.08 jours par mois de travail effectif accompli pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente (soit 25 jours ouvrés par an).

L’acquisition des congés pour les collaborateurs travaillant à temps partiel est la même que celle des collaborateurs travaillant à temps plein.

Il est expressément convenu que les salariés peuvent déroger à la règle de prise du congé principal de 4 semaines dans la période légale (c’est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre) en renonçant aux jours supplémentaires pour le fractionnement tels que mentionnés à l’article L.3141-23 du Code du Travail.

La Direction, après information et consultation du CSE, se réserve le droit d’imposer des périodes de congés payés dans l’intérêt de la bonne marche de l’Entreprise.

Les collaborateurs seront informés par note en début de chaque année.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01-01-2023.

Le présent accord annule et remplace tous autres accords RTT conclus dans l’Entreprise avant le 01.01.2023.

Le présent accord est, à la diligence de l’Entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Il est également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Chartres.

Fait à Chartres, le 26 janvier 2023 en 3 exemplaires originaux,

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx Secrétaire du CSE Déléguée syndicale Xxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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