Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30/11/2022" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008261
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SUD PLAISANCE COTE D'AZUR
Etablissement : 91312805400016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez SUD PLAISANCE COTE D’AZUR

Cet accord signé entre la direction de SUD PLAISANCE COTE D’AZUR et les 2/3 salariés est le résultat de la négociation sur la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les 2/3 des salariés.

Date de signature : 30/11/2022 
Nature : Accord
Raison sociale : SUD PLAISANCE COTE D’AZUR
Siret : 913 128 054

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Description du dispositif temps de travail pour les salariés :

le texte complet de l'accord du 30/11/2022

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • La Société SUD PLAISANCE COTE D’AZUR dont le siège social est situé au 65, vieille route de Cannes, 06220 VALLAURIS.

Représentée par Bruno DELAHAYE agissant en qualité de Président.

d’une part,

et

  • Les deux tiers des salariés de la société SUD PLAISANCE COTE D’AZUR .

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail sur l’année conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, afin de tenir compte des besoins de l’activité de l’entreprise, dans le respect de la règlementation légales et règlementaires applicables.

Il est apparu ainsi nécessaire de conclure un accord sur ce point dans la mesure où il n’existe actuellement pas d’accord qui permette de répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise ayant une forte saisonnalité.

Les parties à la négociation ont souhaité parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de la Société.

C’est, dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société SUD PLAISANCE COTE D’AZUR.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société SUD PLAISANCE COTE D’AZUR occupant des fonctions techniques.

Au jour de cet accord les services concernés sont : ateliers montage, mécanique et stratification, ainsi que ceux chargés de la planification, de la logistique, du transport, des achats et de la gestion des stocks.

Le présent accord s’appliquera de fait à tout nouveau service qui serait créé ultérieurement au présent accord et qui aurait une fonction technique.

Sont expressément exclus du champ d’application de l’accord, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

2.1. Objectif.

Les dispositions prévues ci-dessous ont pour objet de permettre de faire varier les horaires hebdomadaires en fonction des fluctuations d’activité de la Société.

L’objectif poursuivi est de s’adapter aux besoins de l’entreprise tout en sauvegardant les intérêts des salariés.

La durée hebdomadaire de travail variera sur toute l'année civile à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures de temps de travail effectif par semaine travaillée.

2.2. Périodes de référence

L’aménagement du temps de travail s’étend sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il est distingué au cours de celle-ci deux périodes d’activité comme suit :

La période de basse activité est comprise entre le 1er septembre et le 29 février.

La période de haute activité est comprise entre le 1er mars et le 31 août.

La durée du travail peut varier entre :

  • En période haute d’activité : 42 heures de travail sur une même semaine pendant une période de 26 semaines consécutives,

  • En période basse d’activité: 28 heures de travail sur une même semaine pendant une période de 26 semaines consécutives.

2.3. Rémunération

La rémunération des salariés sera lissée ; elle sera mensuelle, constante, indépendante des variations d'horaires et sera calculée en fonction de l'horaire moyen de référence de 35 heures.

Ce niveau de rémunération ne comprend pas les primes qui pourraient être octroyées.

2.4. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires soumises aux bonifications, majorations, repos compensateur et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires dans les conditions légales :

  • les heures effectuées au-delà de 42 heures de temps de travail par semaine ou 42 heures par semaine en moyenne sur une période de 26 semaines consécutives

  • à l'exclusion de ces dernières, les heures au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale, soit 1 607 heures.

2.5. Embauches en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, le salarié suivra l'horaire collectif et sera rémunéré sur la base d'un salaire lissé.

En fin de période, si les heures effectivement travaillées, devaient être supérieures aux heures payées, l'excédent sera rémunéré au taux normal, pour les heures effectuées jusqu'à 35 heures en moyenne calculé sur les semaines travaillées et avec les majorations légales au-delà,

En cas de départ au cours de la période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif, s'il résulte que le solde d'heures travaillées par rapport aux heures payées est négatif (plus d'heures payées que d'heures travaillées), la régularisation sera effectuée en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié et liées à son départ.

En cas de retenue, celle-ci s’opérera conformément aux dispositions du Code du Travail en n’excédant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

Il est entendu que le salarié qui a perçu, au titre du travail effectué au cours de la période de basse activité, une rémunération supérieure à celle correspondant au travail réellement effectué, ne peut se voir imposer le remboursement de cet excédent de salaire, s’il a été empêché de fournir le travail correspondant en période haute, en raison de son licenciement économique.

En cas de suspension ou de rupture de contrat, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l'horaire moyen de 35 heures et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l'activité réelle en tenant compte, le cas échéant, du paiement des heures supplémentaires.

Il est entendu qu’en cas de rupture du contrat, la durée du préavis sera mise à profit pour régulariser la situation.

2.6. Effet sur le contrat

Il est rappelé que cet aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet et ne nécessite donc pas leur accord.

ARTICLE 3 - SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le système d’annualisation de la durée du travail spécifiquement défini au présent article est applicable aux salariés de l’entreprise embauchés à temps partiel.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 3 heures.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte ou de faible activité.

La durée annuelle de travail sera obtenue en proratisant sur la base de la durée contractuelle du travail à temps partiel.

A titre d’exemple, pour un salarié embauché selon une durée de travail hebdomadaire de 22 heures, le plafond annuel sera égal à 22 heures / 35 heures * 1 607 heures = 1010 heures.

3.1. -Amplitude de l’annualisation

La durée du travail du salarié embauché à temps partiel ne pourra varier qu’à l’intérieur des limites suivantes :

L’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée.

Par exemple, pour un contrat prévoyant 90 heures mensuelles, le salarié ne pourra être amené à travailler plus de 120 heures et moins de 60 heures au cours du mois considéré.

3.2. - Répartition de la durée du travail

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué aux salariés par voie d’affichage légal dans les locaux et accessible à tous.

Dans les cas suivants :

  • Changement d’horaires d’ouverture et de fermeture du magasin,

La répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de un mois.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

4.2. Formalités

L’accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords,

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes à Antibes.

Il est remis un exemplaire original de l’accord à chaque partie signataire.

Les salariés de la Société seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès de la Direction où un exemplaire est tenu à leur disposition.

L’accord entrera en vigueur le 01/01/2023.

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Fait à Vallauris,

le 30/11/2022.

Pour la société SUD PLAISANCE COTE D’AZUR

Le Président

Pour LES DEUX TIERS DES SALARIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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