Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004089
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : SISA LA SAIRE MEDICALE
Etablissement : 91327826300011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles dispositions applicables au sein de la Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires-Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire La Saire Médicale (SISA-PSLA La Saire Médicale) en matière d’organisation du temps de travail tout en affirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment :

  • A simplifier et à améliorer le fonctionnement de la Société ;

  • A garantir la santé et la sécurité du salarié en s’assurant que sa charge de travail est raisonnable et que l’amplitude de sa journée de travail est conforme aux exigences légales.

Les méthodes de travail et le principe de fonctionnement de la SISA-PSLA La Saire Médicale sont en adéquation avec le télétravail. Que ce soit depuis le domicile ou en France, le télétravail permet à chacun d’entre nous un mode d’organisation souple et offre des conditions de vies familiales et professionnelles adaptées.

Cet accord est conclu sur la base des relations de confiance entre le salarié et les co-gérants.

Article 1- Champ d’application de l’accord.

Est concerné par l’application du présent accord le salarié cadre de la SISA-PSLA La Saire Médicale, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2- Définition de la durée du travail effectif.

L’article L.3121-1 du Code du travail précise que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée du travail ainsi définie exclut les pauses telles que les temps consacrés au déjeuner et les pauses prises au cours de la journée.

Article 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail du salarié cadre.

3.1- Durée du travail (article L 3121-44)

Le salarié bénéficie du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année visé à l’article L3121-44 du code du travail.

La durée du travail ne pourra excéder 1603 heures par année, durée ainsi déterminée :

  • 365 jours-104 samedi et dimanche-25 jours de congés payés-8 jours fériés = 228 jours.

  • 228 jours / 5 jours ouvrés par semaine = 45,6 semaines.

  • 45,6 semaines X 35h = 1596 heures.

  • 1596 heures + 7h journée de solidarité = 1603 heures.

Dans ce cadre, le salarié qui effectue 37h30 hebdomadaires de temps de travail effectif, réparties du lundi au vendredi, moyennant l’octroi de jours de repos dits RTT.

3.2- Octroi des jours de récupération du temps de travail.

3.2.1- Principe.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures à l’issue de l’année, le salarié bénéficiera de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

3.2.2 Acquisition des JRTT.

  • La période d’acquisition :

La période d’acquisition court du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.

  • Détermination du nombre de JRTT :

Le nombre de JRTT est calculé sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de référence de 37h30.

Le nombre de JRTT est déterminé ainsi :

  • Nombre de semaines travaillées dans l’année = 45,6 semaines.

  • Durée du travail au-delà de 35h par semaine = 2h30.

Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est donc égal à :

  • 45,6 semaines X 2h30 = 114 heures sur l’année.

  • La durée quotidienne moyenne de travail est de 37h30 / 5 jours = 7h30.

  • 114 heures annuelles / 7h30 quotidiennes = 15,2 jours arrondi à 15 jours.

Etant rappelé que la durée maximale de travail annuelle est de 1603 heures, celle-ci est bien respectée dès lors que la durée de travail annuelle est égale, sur la base de calcul précité, à 1598 heures [(37h30 X 45,6 semaines)-(15 JRTT X 7h30 quotidiennes)].

Ce nombre de JRTT est donc conforme au seuil maximum de 1603 heures de travail annuel.

  • Mode d’acquisition.

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

Le nombre de JRTT octroyé est donc différent si le salarié ne travaille pas à temps plein. Exemple : un salarié qui travaille à 4/5ème : durée de travail = 37h30 X 4/5 = 30 heures. Son temps de travail étant inférieur à 35 heures, il ne bénéficie pas de JRTT.

3.2.3 Prise des JRTT.

Le repos accordé au salarié concerné par le présent article est pris par journées entières ou par demi-journées dans l’année d’exercice.

Les dates de JRTT sont fixées par le salarié faisant suite à une validation de l’employeur.

Les JRTT peuvent être pris à la suite des congés payés ou isolés de ces derniers.

Article 4- Télétravail.

Il est rappelé que le salarié exerçant en télétravail conserve les mêmes droits et devoirs.

Pour ces motifs, les parties conviennent que l’organisation du télétravail doit rester un dispositif souple et adaptable.

4.1- Objet.

Les parties prenantes rappelles que les termes de l’article L. 1222-9 du Code du travail définit le télétravail comme : « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur ou du client de l’employeur est effectué hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. »

4.2- Conditions d’éligibilité et accès au télétravail

4.2.1- Dispositions générales

Les co-gérants doivent veiller à ce que les critères définis ci-dessous soient appliqués de façon équitable et transparente.

4.2.2- Critères d’éligibilité.

La souplesse du télétravail est proposée au salarié de la SISA-PSLA La Saire Médicale.

Afin de bénéficier de cette souplesse, le salarié doit :

  • Avoir l’autonomie requise ;

  • Avoir le matériel, l’espace de travail et l’environnement compatible avec le télétravail ;

  • Avoir l’accord des co-gérants.

En accord avec la jurisprudence, il est rappelé que le télétravail n’a aucun rapport avec le temps partiel.

4.3- Mise en œuvre du télétravail.

4.3.1- Les modalités.

La SISA-PSLA La Saire Médicale ouvre le dispositif de télétravail au salarié de la société qui répond aux critères d’éligibilité de l’article 4.2.2.

A l’occasion des réunions de bureau, organisées à fréquence régulière, les co-gérants transmettent l’ensemble des informations relatives à l’exécution, à l’organisation, aux devoirs et aux obligations du salarié en termes de télétravail.

4.4- Organisation du télétravail.

4.4.1- Lieu de travail.

Le lieu de travail opérationnel reste la SISA-PSLA La Saire Médicale, par conséquent, en raison de nécessité de service, de formation, de réunion, etc., et à titre exceptionnel, certaines journées de travail au domicile peuvent être effectuées au siège de la SISA-PSLA La Saire Médicale sur simple demande des co-gérants et / ou des associés.

Le salarié et les co-gérants se doivent une information réciproque de l’organisation du télétravail par tous les moyens.

4.4.2- Temps de travail.

L’organisation du temps de travail du salarié s’établie dans le cadre de la législation et des règles applicables de la société.

Il est rappelé que la journée de télétravail est considérée comme une journée de travail au sein du bureau de la société.

En cas d’incident technique empêchant le salarié d’effectuer normalement son activité de télétravail, il doit revenir à son poste au siège de la SISA-PSLA La Saire Médicale.

4.4.3- Absence.

En cas d’arrêt de travail, le salarié avertir ses co-gérants et fournit un justificatif à la SISA-PSLA La Saire Médicale dans les conditions habituelles. Il est rappelé que pendant ses absences, le salarié ne pourra pas travailler ou télétravailler.

4.4.4- Absence pour congés payés, JRTT ou récupération.

La procédure d’absence pour congés payés, JRTT ou récupération reste applicable. Le salarié doit impérativement prévenir les co-gérants par la demande de congés.

4.5- Organisation matérielle du télétravail.

4.5.1- Démarche préalable.

Le salarié doit s’assurer que son environnement personnel est propice au télétravail.

Le choix de la pièce et de l’endroit exact du bureau est à la discrétion du salarié. Posséder une pièce spécifique et réservée à l’activité professionnelle n’est pas obligatoire mais, toutefois, le salarié veille à ce que ce lieu lui permette de travailler dans des conditions satisfaisantes.

Le salarié s’engage à prendre toutes les dispositions auprès de son assureur afin de couvrir les risques en cas de dommage.

4.5.2- Protection des données

Le salarié s’engage à respecter la législation en vigueur ainsi que les règlements relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le salarié s’engage à respecter les règles de la société en matière de sécurité informatique. Il doit assurer la confidentialité, l’intégrité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous les supports et par tous les moyens et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.

4.5.3- Protection de la vie privée.

Les co-gérants veilleront à ce que le salarié en télétravail ne s’impose pas plus de contrainte que s’il travaillait au sein d’u bureau. La quantité d’heures de travail est la même.

Article 5- Validité de l’accord – révision – dénonciation.

5.1- Validité de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/06/2023.

5.2- Dénonciation.

Le présent accord ne pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires qu’après un an d’application et selon les dispositions légales en vigueur. Il pourra être révisé par les parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.

Article 8- Communication – Formalités de dépôt.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des associés de la SISA-PSLA La Saire Médicale dès sa signature.

Conformément aux dispositions du code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • La version intégrale du présent accord.

  • La version publiable anonymisée du texte.

Fait à Cherbourg-En-Cotentin, le 06 février 2023

La co-gréance pour la SISA-PSLA La Saire Médicale : La salariée :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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