Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés et au préavis en cas de démission" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004829
Date de signature : 2022-11-01
Nature : Accord
Raison sociale : TY KORNOG
Etablissement : 91486988800018

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONGES PAYES ET AU PREAVIS EN CAS DE DEMISSION

Conclu en date du 1er novembre 2022

Entre d’une part :

LA SOCIETE : SARL TY KORNOG

Situé PLESTIN LES GREVES

SIRET :

Code NAF : 7010Z

Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979)

Ci-après dénommé « l’Employeur »,

Et d’autre part :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :

  • Madame

SOMMAIRE

Préambule

CHAPITRE 1- MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES

Article 1- Principe de l’annualisation du temps de travail

Article 2- Champ d’application

Article 3- Durée du travail et variation d’activité

Article 4- Heures supplémentaires

Article 5- Rémunération

Article 6- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail

  1. Programmation indicative

  2. Limites et répartitions des horaires

  3. Absences

  4. Entrées et sorties en cours de période de référence

CHAPITRE 2- MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

CHAPITRE 3- MODIFICATION DU DELAI DE PREAVIS

Article 1- Champ d’application

Article 2- Durée du préavis

CHAPITRE 4- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD

Article 1- Durée de l’accord

Article 2- Révision et dénonciation de l’accord

  1. Révision de l’accord

  2. Dénonciation de l’accord

Article 2- Dépôt et publicité de l’avenant

Préambule

En raison des variations auxquelles l’activité est soumise et afin d’adapter au mieux la charge de travail des salariés de l’entreprise avec leur temps de travail, la société a souhaité revoir à la hausse la durée de travail hebdomadaire de référence moyenne sur la période de référence pour tous les salariés qui travaillent en cuisine et / ou en salle.

Ainsi, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, une durée de travail hebdomadaire de 39 heures en moyenne sur la période de référence pour les salariés qui travaillent en cuisine et / ou en salle.

Les parties sont également convenues de préciser dans le présent accord la période de référence en matière d’acquisition des congés payés dans l’entreprise ainsi que la durée du préavis en cas de démission.

CHAPITRE 1- MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES

Article 1- Principe de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée légale de référence du temps de travail passe ainsi de 35 heures par semaine à 1787 heures par an. Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Article 2- Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés travaillant en cuisine et / ou en salle embauchés à temps plein que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Article 3- Durée du travail et variation d’activité

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1787 heures.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 39 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 39 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 39 heures.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (46 heures en moyenne) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Article 4- Heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 787 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.

Par conséquent, l’annualisation du temps de travail induira un décompte des heures supplémentaires, c’est-à-dire effectuées au-delà de la durée de 1787 heures de travail effectif, à l’issue du mois de décembre.

Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article 7 de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014.

Article 5- Rémunération

La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 39 heures hebdomadaires mensualisées, soit 169 heures par mois.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 6- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail

  1. Programmation indicative

L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et ce, sans l’attribution d’une quelconque contrepartie.

Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrier prévisionnel).

  1. Limites et répartitions des horaires

Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :

  • Durée maximale journalière pour un cuisinier : 11h étant précisé que, de manière exceptionnelle, la durée maximale journalière pour un cuisinier pourra être portée à 12h

  • Durée maximale journalière pour le personnel de réception : 12 h

  • Durée minimale journalière : 0h

  • Durée maximale hebdomadaire : 48h

  • Durée minimale hebdomadaire : 0h

  • Durée maximale moyenne hebdomadaire : 46h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.

  1. Absences

Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure.

Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié par journée ou demi-journée et d'une déduction sur le compteur d'heures.

  1. Entrées et sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.

Plus précisément, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.

CHAPITRE 2- MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Le présent chapitre s’applique à tous les salariés de l’entreprise que le contrat de travail ait été conclu à durée indéterminée ou déterminée, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel et ce, sans condition d’ancienneté.

L'ensemble des salariés bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés au maximum sur l'année civile.

Les absences au titre d’un congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé d’éducation des enfants, congé pour enfant malade sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

CHAPITRE 3- MODIFICATION DU DELAI DE PREAVIS

Article 1- Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à tous les salariés de l’entreprise dont le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée.

Article 2- Durée du préavis

En cas de démission, chaque salarié concerné devra respecter un délai de préavis comme suit :

Catégorie Ancienneté Démission
Employés / agent de maîtrise < 2 ans 1 mois
≥ 2 ans 2 mois
Cadres < 6 mois 1 mois
6 mois à < 2 ans 3 mois
≥ 2 ans 3 mois

CHAPITRE 4- MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD

Article 1- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2022.

Article 2- Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

  1. Révision de l’accord

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Dénonciation de l’accord

L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.

Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant

Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.

Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à PLESTIN LES GREVES le 1er novembre 2022, en deux exemplaires.

Pour l’entreprise,

Monsieur

Gérant

PROCES VERBAL DE RATIFICATION DE L’ACCORD

La question soumise au personnel est la suivante :

Approuvez-vous le projet d’accord instituant un aménagement du temps de travail qui vous est proposé ?

A la réponse OUI : il a été répondu par voix

A la réponse NON : il a été répondu par voix

En conséquence le projet d’accord d’intéressement qui a été soumis aux salariés est ratifié par les 2/3 d’entre eux.

Liste nominative de l’ensemble du personnel de l’entreprise

NOMS SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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