Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez MATHIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATHIS et le syndicat CFDT le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06719002248
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : MATHIS
Etablissement : 91552101700011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-01-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE

L’entreprise MATHIS, représentée par Madame xxxxxxxx, en sa qualité de DRH.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales qui prévoit, en son article 1, la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2018 et ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail.

Article 2 : Montant de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant de 250 euros.

Article 3 : Régime fiscal et social

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions, CSG, CRDS et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 euros.

Article 3 : Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 : Modalités de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée le 31 mars 2019 en un versement unique. Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

Article 5 : Information des représentants du personnel et publicité

Le présent accord est communiqué pour information aux représentants du personnel au plus tard le 31 mars 2019.

Il fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel. Une copie de la décision est jointe au bulletin de paie constatant le paiement de la prime.

Il sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi via la plateforme de télétransmission des accords collectifs. Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud’hommes.

Il est rappelé que le présent accord fera également l’objet d’une publication sur la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Chacune des parties au présent accord s’en verra remettre une copie.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Fait à MUTTERSHOLTZ, le 06 mars 2019

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’entreprise,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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