Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MATHIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATHIS et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009107
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : MATHIS
Etablissement : 91552101700011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société MATHIS SAS, dont le siège social est situé 3 rue des Vétérans 67600 MUTTERSHOLTZ, représentée par M. , agissant en qualité de Directeur général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de MATHIS SAS, représentée par M. , délégué syndical,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’autre part,

Table des matières

• Préambule - 4 -

VOLET 1 : Temps de travail des ouvriers et des ETAM (Hors Forfait Jour) - 5 -

CHAPITRE 1 : Instauration d’un repos compensateur équivalent (RCE) - 5 -

Article 1 : Champ d’application du repos compensateur équivalent - 5 -

Article 2 : Conditions et modalités du repos compensateur équivalent - 5 -

2-1 : Volume et nature des heures qui peut être compensées - 5 -

2-2 : Limitation et organisation du compteur RCE - 5 -

2-3 : Modalité de prise du repos - 6 -

2-3-1 : Prise de RCE à l’initiative du salarié - 6 -

2-3-2 : Pose de RCE à l’initiative de l’employeur - 7 -

2-4 : Comptabilisation des RCE pris - 7 -

2-5 : Modalité d’information des salariés - 7 -

2-6 : Bascule des heures positives d’annualisation au moment de la prise d’effet du présent accord. - 7 -

Article 3 : Décompte des heures supplémentaires - 8 -

3-1 : Flexibilité étendue pour les salariés des services administratifs, des agences et des services de la Division Industrielle - 8 -

Article 4 : Imputation des heures supplémentaires sur le contingent - 9 -

Article 5 : Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur - 9 -

Article 6 : Contrepartie obligatoire en repos - 10 -

6-1 : Contrepartie obligatoire en repos (COR) - 10 -

6-2 : Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos - 10 -

6-3 : Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos - 11 -

CHAPITRE 2 : Organisation du temps de travail des ouvriers et des ETAM (hors Forfait Jours) - 12 -

Section 1 : Population des services administratifs et des agences - 12 -

Article 1 : Durée du travail - 12 -

Article 2 : Horaires de travail - 12 -

Article 3 : Pauses et coupures - 13 -

Section 2 : Population Ouvriers de la Division Industrielle - 14 -

Article 1 : Durée du travail - 14 -

Article 2 : Horaires collectifs de travail - 14 -

2-1 : Cycles de travail - 14 -

2-1-1 : Horaires à la journée - 14 -

2-1-2 : Cycle posté habituel en « 2x7 » - 15 -

2-1-3 : Cycle posté renforcé en « 2x8 » - 15 -

2-1-4 : Cycle posté dérogatoire « 3x8 » - 15 -

2-1-5 : Cycle posté renforcé bis en « 2x9 » - 16 -

2-1-6 : Cycle posté renforcé ter « 4x9 » - 16 -

2-2 : Indemnité de pause contrainte - 18 -

2-3 : Prime d’équipe alternante - 18 -

2-3-1 : Populations concernées - 18 -

2-3-2 : Montant de la prime d’équipe alternante - 18 -

2-4 : Création de primes spécifiques au personnel de l’Atelier Collage - 19 -

2-4-1 : Prime de démoulage - 19 -

2-4-2 : Prime de collage - 20 -

2-5 : Modalités de changement de cycle - 20 -

2-5-1 : Passage au cycle renforcé « 2x8 » - 20 -

2-5-2 : Passage au cycle dérogatoire « 3x8 » - 20 -

2-5-3 : Passage au cycle renforcé bis « 2x9 » - 21 -

2-5-4 : Passage au cycle renforcé ter « 4x9 » - 21 -

2-6 : Travail exceptionnel du samedi - 21 -

Section 3 : Population des services de la Division Industrielle - 23 -

Article 1 : Durée du travail - 23 -

Article 2 : Horaires de travail - 23 -

Article 3 : Pauses et coupures - 24 -

Section 4 : Population du Montage - 25 -

Article 1 : Durée du travail - 25 -

Article 2 : Horaires collectifs de travail - 25 -

2-1 : Travail en cycle allégé - 25 -

2-2 : Travail en cycle habituel - 26 -

2-3 : Travail posté - 26 -

2-3-1 : Organisation du travail posté - 26 -

2-3-2 : Prime d’équipe alternante - 27 -

2-3-3 : Passage au cycle de travail posté - 27 -

2-4 : Travail en quinzaine - 27 -

2-5 : Travail exceptionnel du samedi - 28 -

Section 5 : Modalités d’organisation du temps de travail s’appliquant à tous les ouvriers et ETAM (hors forfait jour) - 29 -

Article 1 : Déclaration du temps de travail - 29 -

Article 2 : Réduction du temps de travail – Travail à temps partiel. - 29 -

VOLET 2 : Temps de travail des salariés au forfait jour (ETAM et Cadres) - 30 -

Article 1 : Champ d’application - 30 -

Article 2 : Salariés concernés - 30 -

Article 3 : Période de référence et nombre de jours travaillés - 30 -

Article 4 : Prise en compte des arrivées et départs en cours de période et prise en compte des absences - 31 -

Article 5 : Bascule des soldes de RTT restants au moment de la prise d’effet du présent accord - 32 -

Article 6 : Temps de repos des salariés en forfait jours - 32 -

6-1 : Durée des repos - 32 -

6-2 : Déconnexion - 32 -

Article 7 : Caractéristiques principales des conventions individuelles - 33 -

Article 8 : Evaluation, suivi de la charge de travail du salarié et articulation vie professionnelle et vie personnelle - 33 -

VOLET 3 : « DISPOSITIONS DIVERSES » - 34 -

Article 1 : Champ d’application - 34 -

Article 2 : Journée de Solidarité - 34 -

Article 3 : Portée de l’accord - 34 -

Article 4 : Durée - 34 -

Article 5 : Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord - 35 -

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord - 35 -

• Préambule

A la suite de la mise en place de la loi dite des 35 heures en 1999, la société Mathis a organisé le temps de travail de ses salariés par le biais d’un accord signé le 29 juin 1999 avec la délégation syndicale représentative, instituant l’annualisation du temps de travail pour l’ensemble du personnel hors encadrement. Par la suite, en date des 26 avril 2001, 22 octobre 2001, 15 mai 2003, 30 avril 2011 et 23 décembre 2015, cinq avenants consécutifs sont venus compléter et modifier les dispositions initiales.

Le 18 février 2021, la société Mathis a consulté son CSE sur le projet de dénonciation de cet accord et de ses avenants. A la suite de l’avis favorable rendu, le 15 mars 2021, la société a régulièrement dénoncé l’accord du 29 juin 1999 et ses avenants, en a informé l’organisation syndicale le 15 mars 2021 et a entamé les négociations en vue de l’établissement d’un nouvel accord dès le 16 mars 2021.

Partageant plusieurs constats tels que ceux listés ci-dessous :

  • Le fonctionnement de l’annualisation n’est pas adapté aux « hausses » et aux « baisses » de l’activité de l’entreprise ;

  • La période d’annualisation calquée sur celle des congés payés pose des problématiques régulières dès qu’il faut solder les compteurs (en même temps : annualisation, Congés Payés, RTT forfaits jours) ;

  • Le système ne permet pas de valoriser, récompenser l’implication des salariés (peu ou pas de paiement des heures supplémentaires en cours de période), et ne favorise pas le volontariat ;

  • Certaines populations sont exclues de l’annualisation : sentiment d’injustice ;

  • Certains points doivent être davantage encadrés : par exemple cycles de travail ;

les parties ont souhaité pouvoir viser un double objectif :

  • Mettre en place un fonctionnement adapté à l’activité de l’entreprise qui permette de valoriser l’implication des salariés,

  • Définir des règles simples et comprises par tous.

Ainsi, s’appuyant sur les dispositions permises par les évolutions du Code du travail, notamment en matière de rémunération des heures supplémentaires, les discussions des parties ont concerné l’ensemble des salariés de l’entreprise, selon les particularités de leurs postes et/ou de leurs lieux de travail.

Au terme de douze réunions de négociation s’étant tenues les 16 mars 2021, 28 avril 2021, 18 mai 2021, 22 juin 2021, 06 juillet 2021, 02 septembre 2021, 28 octobre 2021, 05 novembre 2021, 03 décembre 2021, 8 décembre 2021, 06 janvier 2022, et le 17 janvier 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.


VOLET 1 : Temps de travail des ouvriers et des ETAM (Hors Forfait Jour)

Les dispositions du présent volet s’appliquent aux personnels ouvriers et ETAM (hors forfait jour) de l’ensemble de l’entreprise Mathis.

CHAPITRE 1 : Instauration d’un repos compensateur équivalent (RCE)

Dans un souci partagé de trouver une organisation du temps de travail qui permette de concilier les fluctuations de la société et les intérêts des salariés, le principe de la mise en place du Repos Compensateur Equivalent (RCE) s’est trouvé être le dispositif le plus adéquat.

Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités spécifiques du temps de travail des ouvriers et des ETAM (hors forfait jour), par la mise en place notamment du repos compensateur équivalent conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 à L. 3121-40 du Code du Travail.

Il résulte en effet du Code du travail qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-33, par un repos compensateur équivalent.

Article 1 : Champ d’application du repos compensateur équivalent

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet.

Article 2 : Conditions et modalités du repos compensateur équivalent

2-1 : Volume et nature des heures qui peut être compensées

Conformément aux articles L. 3121-33 et suivants du Code du Travail, toutes les heures supplémentaires effectuées par les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la Société donneront lieu, soit à paiement, soit à un repos compensateur équivalent. On entend par heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale (à ce jour fixée à 35 heures par semaine) ou conventionnelle du travail.

Ainsi, les parties actent qu’à compter de la prise d’effet du présent accord, les heures supplémentaires seront en partie payées et en partie récupérées selon les modalités suivantes :

  • Toute heure supplémentaire valorisée réalisée entre la 35e et la 43e heure donnera lieu au paiement d’une heure au taux horaire habituel (non majoré) et à l’attribution en repos de la majoration de 25%.

  • Toute heure supplémentaire réalisée à partir de la 44e heure hebdomadaire donnera lieu au paiement d’une heure au taux horaire habituel (non majoré) et à l’attribution en repos de la majoration de 50%.

A titre d’exemple, une heure supplémentaire travaillée donnera lieu au paiement d’une heure et à l’acquisition de 0,25 heure (soit 15 minutes) de repos compensateur.

2-2 : Limitation et organisation du compteur RCE

Les heures de repos acquises seront cumulées au sein d’un compteur appelé « Compteur RCE », plafonné à la valeur de l’équivalent en heures de huit jours. Ce compteur ne peut avoir de valeur négative.

A titre d’exemple, un salarié bénéficiant d’un contrat à 35h verra son compteur plafonné à 56 heures.

Dans le cas où un salarié qui a atteint le plafond de son compteur RCE, continuerait à réaliser des heures supplémentaires, celles-ci lui seraient intégralement payées majoration incluse, selon les règles de majoration décrites au point 2-1 du présent article.

Sur les huit jours maximums que peut compter le compteur RCE, 6 jours sont à la main de l’employeur et la pose de ces jours peut être imposée au salarié par lui, dans les conditions décrites au point 2-3-2 suivant. Les deux autres jours restants sont laissés à la main du salarié qui les prendra selon les dispositions décrites au point 2-3-1 suivant.

Il est ainsi entendu que sur les 8 jours de RCE comptabilisés au total, l’employeur ne pourra imposer au salarié que 6 jours. Le salarié pourra lui, avec l’accord de son manager, bénéficier des 8 jours.

Ainsi, le compteur RCE mis en place sera scindé en deux compteurs distincts, l’un appelé ‘Compteur employeur’, comptabilisant les heures constituant jusqu’aux 6 jours de RCE à la main de l’employeur et l’autre, dénommé ‘Compteur salarié’, comptabilisant quant à lui les heures constituant jusqu’aux 2 jours de RCE à la main du salarié.

Il appartient à l’employeur d’organiser techniquement le fonctionnement de l’alimentation du compteur RCE, étant entendu que les heures viendront alimenter le compteur employeur et le compteur salarié, dans le même volume pour les deux premiers jours de chaque compteur.

Ainsi, chaque heure supplémentaire calculée valorisée à 125% donnant lieu à 0.25 heure de RCE, elle alimentera à hauteur de 0.1250 heure le compteur employeur et à hauteur de 0.1250 heure le compteur salarié.

Lorsque le compteur salarié aura atteint un versement cumulé de l’équivalent de 2 jours, la totalité du RCE acquis viendra ensuite alimenter le compteur employeur

A titre d’exemple, pour un salarié à 151,67 heures mensuelles, au moment de la mise en place du compteur, les 35 premières heures supplémentaires à 125% viendront constituer 4,375 heures qui pourront être posées par l’employeur et 4,375 heures pouvant être posées par le salarié.

2-3 : Modalité de prise du repos

Les heures de repos acquises seront prises de préférence par journée, ou par demi-journée.

Il n’existe pas de prise de RCE en heure. Par principe, seul un RCE acquis peut être posé ou pris. Également, il n’existe pas de facto une possibilité de venir réguler a posteriori une absence non justifiée par du RCE.

2-3-1 : Prise de RCE à l’initiative du salarié

Toute demande de prise de RCE est soumise à la validation de l’employeur en la personne du manager, qui tiendra compte dans sa prise de décision de la continuité de service de son équipe.

Dans la situation où un salarié disposerait d’un compteur de moins de 6 jours, la demande de prise de RCE émise par le salarié devra être étudiée par le manager qui ne la refusera pas par principe.

Toute demande de prise de RCE à l’initiative du salarié devra faire l’objet d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

A réception de la demande du salarié, le manager sera tenu de répondre à la demande (acceptation ou refus) dans un délai de deux jours ouvrés.

2-3-2 : Pose de RCE à l’initiative de l’employeur

L’employeur se réserve le droit d’imposer la pose de RCE aux salariés dans la limite de 2 jours par semaine calendaire, sans l’accord préalable des salariés concernés.

L’employeur respectera à cette intention un délai de prévenance de 5 jours calendaires, sauf cas de force majeure.

Une situation de cas de force majeure doit être objective, constatable et justifiée (exemples : panne machine ou grue, coupure électrique, informatique, …). Dans ce cas, le délai de prévenance est réduit au jour pour le lendemain.

Chaque cas de force majeure fera l’objet d’une documentation par le manager concerné, sera transmise au service des Ressources Humaines et fera l’objet d’une présentation a posteriori à l’occasion de la séance ordinaire suivante du CSE.

2-4 : Comptabilisation des RCE pris

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

Exemple : Pour un salarié travaillant 35 heures par semaine, une journée de RCE prise fait baisser le volume du compteur de 7 heures. Un même salarié qui prendrait ½ journée de RCE verrait son compteur baisser de 3,5 heures.

2-5 : Modalité d’information des salariés

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires un mois donné, les salariés seront informés des heures de repos acquises par écrit grâce à une mention figurant sur le bulletin de salaire.

Le décompte des repos pris au titre du RCE figurera sur le bulletin de paie de la période de paie concernée.

Les salariés pourront prendre connaissance à tout moment de l’état de leurs compteurs RCE via le logiciel interne de décompte du temps de travail.

Sur demande, le service RH pourra fournir un état de suivi mensuel au format papier.

2-6 : Bascule des heures positives d’annualisation au moment de la prise d’effet du présent accord.

Au moment de la prise d’effet du présent accord, les parties signataires conviennent qu’une partie des compteurs individuels positifs d’annualisation non soldés sera reportée dans le compteur RCE mis en place, dans la limite de 35 heures par salarié, soit l’équivalent de 5 jours d’un salarié travaillant 151,67 heures par mois.

A titre d’exemple, un salarié comptabilisant un compteur d’annualisation positif de 20 heures au 23.01.2022, bénéficiera du report de 20 * 125% = 25 heures dans son compteur RCE.

Au moment de la bascule, le compteur RCE salarié sera prioritairement rempli.

A titre d’exemple, le salarié bénéficiant du report de 25 heures (après majoration) dans son compteur RCE, comptabilisera 14 heures au titre du RCE salarié et 11 heures au titre du RCE employeur.

Le restant des compteurs positifs sera payé aux salariés concernés à l’issue de la période de paie suivant la prise d’effet de l’accord.

Article 3 : Décompte des heures supplémentaires

Il résulte de l’article L. 3121-35 du Code du Travail que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La valorisation mensuelle du nombre d’heures supplémentaires réalisées s’apprécie à l’issue de la période de paie, après application de la modulation limitée à +/- 2 heures.

Le principe de flexibilité ici décrit exclut du calcul les heures réalisées à partir de la 44e heure, qui ne sauraient pas être compensées par des heures faites en moins sur une autre semaine de la période de paie.

A titre d’exemple, à l’issue d’une période de paie de 5 semaines, un salarié qui travaillerait selon la répartition reprise dans le tableau ci-après, comptabiliserait 1,25 heure supplémentaire valorisée.

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Heures supplémentaires valorisées
Nombre d’heures travaillées 35 37 33 35 36
Nombre d’heures supplémentaires 0 + 2

- 2

0 + 1 + 1,25

Ce principe de modulation s’entend en terme de souplesse accordée aux salariés et n’autorise en rien un salarié à quitter son poste de travail plus tôt sans l’accord préalable de son manager.

3-1 : Flexibilité étendue pour les salariés des services administratifs, des agences et des services de la Division Industrielle

Les parties conviennent d’un commun accord que cette flexibilité sera portée à +/- 4 heures, ce uniquement pour les salariés des services administratifs, des agences et des services de la Division Industrielle.

Elles soulignent qu’il s’agit là d’une organisation qui pourra se mettre en place dans des situations spécifiques, avec accord préalable du manager et du salarié concerné. Cette flexibilité étendue ne saurait s’entendre au sens d’une programmation de la charge de travail.

Dans le cas où le manager et le salarié ne s’entendraient pas sur cette organisation spécifique, le temps de travail habituel du salarié s’applique.

A titre d’exemple, à l’issue d’une période de paie de 5 semaines, un salarié qui travaillerait selon la répartition reprise dans le tableau ci-après, ne comptabiliserait aucune heure supplémentaire.

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Heures supplémentaires valorisées
Nombre d’heures travaillées 31 35 37 37 35
Nombre d’heures supplémentaires - 4 0

+ 2

+2 0 0

Article 4 : Imputation des heures supplémentaires sur le contingent

Conformément aux articles L. 3121-33 et suivants du Code du Travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent partiel s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En conséquence, toutes les heures supplémentaires réalisées sont comptabilisées annuellement pour le contingent dont le plafond est porté dès la date de prise d’effet du présent accord à 380 heures.

Ainsi, pour l’année 2022, et dans le cas où le présent accord ne prendrait pas effet au 1er janvier, le contingent annuel serait proratisé selon la logique suivante :

380 h – ((380 h / 52 semaines) x nombre de semaines non concerné par l’application de l’accord).

A titre d’exemple, pour une prise d’effet au 24 janvier 2022, le contingent serait porté à hauteur de 380 – 21,93 = 358,07 heures ; ceci s’ajoutant au prorata réalisé de la même manière s’agissant de la valeur précédente du contingent annuel.

Une fois par an, le comité social et économique sera consulté sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.

Article 5 : Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur du repos compensateur équivalent se fera au taux horaire de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans le compteur de repos compensateur équivalent ou ayant déjà fait l’objet du paiement.

Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur (licenciement, mise à la retraite, …), rupture du fait du salarié (démission, départ en retraite, …), ou rupture d’un commun accord du contrat de travail (rupture conventionnelle, …).

Article 6 : Contrepartie obligatoire en repos

En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 4 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous.

6-1 : Contrepartie obligatoire en repos (COR)

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales, de 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire).

6-2 : Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à un cinquième de leur temps de travail hebdomadaire.

Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois, par heure, demi-journée ou journée.

L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 12 mois.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés, de préférence dans une période de faible activité.

A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de deux jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.

L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société.

Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.

A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.

La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

6-3 : Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos

Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité en espèces dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.


CHAPITRE 2 : Organisation du temps de travail des ouvriers et des ETAM (hors Forfait Jours)

Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités spécifiques de l’organisation du temps de travail des ouvriers et des ETAM (hors forfait jour), s’agissant notamment du volume hebdomadaire et/ou mensuel de travail, ainsi que des cycles horaires pour les populations concernées.

Section 1 : Population des services administratifs et des agences

La présente section concerne les personnels administratifs affectés :

  • Aux services du siège de l’entreprise, dont la liste ci-après correspond aux services existants au moment de la prise d’effet du présent accord.

    • Service RH

    • Service Accueil - Direction

    • Service Administratif - Comptabilité – Contrôle de Gestion

    • Service Informatique

Les dispositions s’appliqueront dans les mêmes conditions à tout service qui serait créé au sein du siège de l’entreprise postérieurement à la prise d’effet du présent accord.

  • A l’agence de la Division Tous Corps d’Etat (TCE).

  • A l’agence de la Division Structures.

Article 1 : Durée du travail

La durée du temps de travail effectif mensuel à temps plein est fixé à 151,67 heures.

Article 2 : Horaires de travail

Les horaires de travail sont fixés par le manager du service, dans le respect des règles légales et conventionnelles et dans le souci d’organiser la continuité de service, eu égard notamment aux interactions internes et externes inhérentes aux missions du service.

Un cadre d’horaires de disponibilité du service est défini ci-après.

Le manager et les salariés engageront si nécessaire des discussions afin que la continuité soit au minimum assurée sur ces horaires.

Plage fixe du matin Plage fixe de l’après midi
08h30 – 12h00 14h – 17h45

Par principe et sauf exception, les personnels administratifs n’embaucheront pas avant 8h00 le matin. De même, par principe et sauf exception, ils ne débaucheront pas après 19h00.

La prise de poste se fait à horaire fixe, par tranche de cinq minutes (exemple : 8h00, 8h05, 8h10, 8h15, …). Dans le cas d’une déclaration d’arrivée qui ne serait pas à la tranche de cinq minutes, la comptabilisation du temps de travail rémunéré débute à l’échéance suivants.

Exemple : dans le cas où un salarié déclare sa prise de poste à 8h02, son temps de travail est comptabilisé à partir de 8h05.

Article 3 : Pauses et coupures

Chaque salarié est tenu de prendre une pause non payée d’une durée minimale de 15 minutes par jour, qu’il peut répartir sur sa journée.

La journée de travail est scindée par une coupure, non rémunérée, d’une durée minimale de 45 minutes.


Section 2 : Population Ouvriers de la Division Industrielle

La présente section concerne les personnels ouvriers affectés :

  • Aux services de la Production, dont la liste ci-après correspond aux services existants au moment de la prise d’effet du présent accord.

    • Atelier Taille

    • Atelier Collage et Parc à Bois

    • Atelier Ferrures

    • Maintenance

Les dispositions s’appliqueront dans les mêmes conditions à tout service qui serait créé au sein de la Production postérieurement à la prise d’effet du présent accord.

  • Au laboratoire Qualité

  • Au Magasin.

Les dispositions s’appliqueront dans les mêmes conditions à tout ouvrier recruté au sein de la Division Industrielle postérieurement à la prise d’effet du présent accord.

Article 1 : Durée du travail

La durée du temps de travail effectif mensuel à temps plein est fixé à 151,67 heures.

Article 2 : Horaires collectifs de travail

Selon leur affectation les ouvriers sont concernés par des horaires collectifs de travail, en travail posté pour certains d’entre eux.

Le travail planifié en horaires postés exclut par principe à compter de la date de prise d’effet du présent accord la valorisation spécifique des heures de nuit comprises dans certains cycles.

La prise de poste se fait à horaire fixe, conformément à l’horaire planifié (exemple : 5h00, 5h40, 7h00, 13h00).

Dans le cas d’une déclaration d’arrivée qui ne serait pas à l’horaire planifié, la comptabilisation du temps de travail rémunéré débute au ¼ d’heure suivant.

Exemple : dans le cas où un salarié déclare sa prise de poste à 5h12, son temps de travail est comptabilisé à partir de 5h15.

2-1 : Cycles de travail
2-1-1 : Horaires à la journée

Pour des raisons inhérentes à l’organisation et à l’activité de l’entreprise, certains ouvriers travaillent de façon habituelle ou ponctuelle en horaires de journée (équipe de l’atelier Ferrures, équipe collage, poste expédition, poste parc à bois, poste maintenance, …).

Généralement, ces horaires sont organisés comme suit :

  • 7h00 – 12h00

  • 13h00 – 15h00

Ils sont toutefois susceptibles d’être répartis différemment sur la journée, le salarié bénéficiant toujours d’une pause quotidienne non payée d’une durée cumulée de 15 minutes et d’une coupure d’une durée minimale de 45 minutes entre les deux tranches de travail de sa journée.

2-1-2 : Cycle posté habituel en « 2x7 »

Le cycle communément appelé « 2x7 » est le cycle habituel de travail des ouvriers au sein de la Division Industrielle. Sur chaque journée de la semaine, une plage horaire de 7 heures est travaillée par les salariés, à raison de 5 jours par semaine.

Il est organisé avec deux équipes alternantes, chaque équipe travaillant consécutivement une semaine du matin et une semaine d’après-midi, puis à nouveau du matin et ainsi de suite.

Généralement, les horaires sont organisés comme suit :

Semaine 1 : Equipe 1 : 05h40 – 13h00

Equipe 2 : 13h00 – 20h20

Semaine 2 : Equipe 2 : 05h40 – 13h00

Equipe 1 : 13h00 – 20h20

Pour des raisons organisationnelles, certains salariés embauchent plus tôt le matin. C’est le cas par exemple des ouvriers de l’atelier collage en charge du démoulage, dont l’horaire planifié débute à 5h00, et se termine à 12h20.

Pour chaque journée, une pause contrainte de 20 minutes est prise par les salariés.

2-1-3 : Cycle posté renforcé en « 2x8 »

Le cycle communément appelé « 2x8 » est le cycle de travail renforcé des ouvriers au sein de la Division Industrielle. Sur chaque journée de la semaine, une plage horaire de 8 heures est planifiée pour les salariés, comprenant pour chaque jour sept heures et quarante minutes de travail, à raison de 5 jours par semaine.

Il est organisé par avec deux équipes alternantes, chaque équipe travaillant consécutivement une semaine du matin et une semaine d’après-midi, puis à nouveau du matin et ainsi de suite.

Généralement les horaires sont organisés comme suit :

Semaine 1 : Equipe 1 : 05h00 – 13h00

Equipe 2 : 13h00 – 21h00

Semaine 2 : Equipe 2 : 05h00 – 13h00

Equipe 1 : 13h00 – 21h00

Le temps de travail effectif hebdomadaire des salariés est porté à 38,33 heures dans ce cycle, pour un temps de présence de 40 heures.

Pour chaque journée, une pause contrainte de 20 minutes est prise par les salariés.

2-1-4 : Cycle posté dérogatoire « 3x8 »

Le cycle posté dérogatoire en « 3x8 » est organisé sur la base du cycle renforcé « 2x8 » auquel un horaire de nuit est ajouté. Sur chaque journée de la semaine, les salariés travaillent une plage horaire de 8 heures, à raison de 5 jours par semaine calendaire.

Il s’organise avec 3 postes alternants, les équipes ayant vocation à travailler une semaine du matin, puis une semaine d’après-midi, puis une semaine de nuit et ainsi de suite.

Les parties signataires rappellent la jurisprudence courante qui considère que le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal du travail dans l’entreprise.

Généralement, les horaires sont organisés comme suit :

Semaine 1 : Equipe 1 : 05h00 – 13h00

Equipe 2 : 13h00 – 21h00

Equipe 3 : 21h00 – 05h00

Semaine 2 : Equipe 2 : 05h00 – 13h00

Equipe 3 : 13h00 – 21h00

Equipe 1 : 21h00 – 05h00

Semaine 3 : Equipe 3 : 05h00 – 13h00

Equipe 1 : 13h00 – 21h00

Equipe 2 : 21h00 – 05h00

Par principe et afin de permettre aux salariés qui sortent d’une semaine de nuit de bénéficier du repos hebdomadaire nécessaire, ils travailleront en horaires d’après-midi la semaine suivante.

Le temps de travail effectif hebdomadaire des salariés est porté à 38,33 heures dans ce cycle, pour un temps de présence de 40 heures.

Pour chaque journée, une pause contrainte de 20 minutes est prise par les salariés.

2-1-5 : Cycle posté renforcé bis en « 2x9 »

Le cycle communément appelé « 2x9 » est le cycle de travail renforcé bis des ouvriers au sein de la Division Industrielle. Sur chaque journée de la semaine, une plage horaire de 9 heures est travaillée par les salariés, à raison de 5 jours par semaine.

Il est organisé par avec deux équipes alternantes, chaque équipe travaillant consécutivement une semaine du matin et une semaine d’après-midi, puis à nouveau du matin et ainsi de suite.

Généralement les horaires sont organisés comme suit :

Semaine 1 : Equipe 1 : 05h00 – 14h00

Equipe 2 : 14h00 – 23h00

Semaine 2 : Equipe 2 : 05h00 – 14h00

Equipe 1 : 14h00 – 23h00

Le temps de travail hebdomadaire des salariés est porté à 42,50 heures dans ce cycle, pour un temps de présence de 45 heures. Pour chaque journée, une pause contrainte de 30 minutes est prise par les salariés.

2-1-6 : Cycle posté renforcé ter « 4x9 »

Le cycle communément appelé « 4x9 » est le cycle renforcé ter des ouvriers au sein de la Division Industrielle. Le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 et s’organise sur les 6 jours ouvrables (du lundi au samedi).

Il est organisé avec deux équipes alternantes, chaque équipe travaillant consécutivement une semaine du matin et une semaine d’après-midi, puis à nouveau du matin et ainsi de suite.

La répartition des horaires est réalisée comme suit :

Matin : 5h00 -14h00 Après-midi : 14h00 – 23h00

Chaque semaine travaillée comporte 4 jours de travail effectif et 3 journées de repos.

Les équipes sont scindées chacune en 3 sous-équipes, selon la planification détaillée dans le tableau ci-après :

  Equipe Matin
  Equipe AM
  Equipe 1 Equipe 2
  A B C E F G
Semaine1 L            
M            
Me            
J            
V            
S            
D            
Semaine2 L            
M            
Me            
J            
V            
S            
D            
Semaine3 L            
M            
Me            
J            
V            
S            
D            
Semaine4 L            
M            
Me            
J            
V            
S            
D            
Semaine5 L            
M            
Me            
J            
V            
S            
D            
Semaine6 L            
M            
Me            
J            
V            
S            
D            

Le temps de travail effectif planifié de la semaine est de 34 heures. Il sera par principe décompté à 35 heures (le temps non travaillé jusqu’à 35h sera payé et donc considéré comme temps perdu pour l’entreprise).

Pour chaque journée, une pause contrainte de 30 minutes est prise par les salariés.

2-2 : Indemnité de pause contrainte

Par principe, du fait que tous les ouvriers planifiés en travail posté réalisent un temps de travail consécutif d’une durée supérieure à 6 heures, ils sont concernés par la prise d’une pause collective.

A compter de la prise d’effet du présent accord, ils bénéficient d’une indemnité de pause contrainte rémunérée au taux horaire habituel, dont la durée est définie dans chaque cycle.

Les salariés planifiés en horaire de journée ne sont pas concernés par cette indemnité.

2-3 : Prime d’équipe alternante

Du fait de l’organisation de l’entreprise inhérente à la mobilisation de son appareil de production, et considérant la différence de traitement des équipes planifiées en horaires posté, une prime d’équipe alternante visant à compenser les contraintes particulières de cette organisation est mise en place à compter de la prise d’effet du présent accord.

2-3-1 : Populations concernées

Seules les équipes concernées par un travail posté alternant sont visées par le versement de cette prime.

Une équipe qui travaille en journée, ou uniquement en horaires du matin, ne percevra pas cette prime, dont le principe est précisément l’alternance.

2-3-2 : Montant de la prime d’équipe alternante

Le montant de la prime d’équipe est fonction du cycle de travail réalisé

Cycle habituel 2x7 Cycle renforcé 2x8 Cycle renforcé bis 2x9 Semaine de nuit du cycle dérogatoire 3x8 Cycle renforcé ter 4x9
Matin Après-midi
Montant de la prime 2,50€ bruts/jour 2,50€ bruts/jour 25€ bruts/jour 45€ bruts/jour 30€ bruts/jour

Dans l’optique de clarifier la méthode de détermination des montants des primes d’équipe alternante, les parties précisent :

  • Prime d’équipe du cycle renforcé bis 2x9

Les horaires définis pour ce cycle courent sur des heures dites « heures de nuit ». Dans le souci de faciliter la compréhension des différents cycles et éléments variables afférents, les parties ont entendu ne plus attribuer de majoration spécifique à ces heures dites de nuit. Également, il a été acté d’attribuer un montant égal aux journées travaillées en semaine du matin et en semaine d’après-midi.

Il a donc été considéré d’une part un taux horaire moyen de 13,60€ bruts de l’heure pour la population des ouvriers de la Production, rapporté d’autre part le nombre moyen d’heures dites de nuit sur un cycle de deux semaines (5 heures « de nuit » en semaine du matin + 10 heures « de nuit » en semaine d’après-midi / 10 jours travaillés = 1,5 heure « de nuit » par jour) et considéré enfin la prime d’équipe des cycles habituel et renforcé.

  • Prime d’équipe de la semaine de nuit du cycle dérogatoire 3x8

Les horaires définis pour cette semaine sont des heures dites « heures de nuit ». Dans le souci de faciliter la compréhension des différents cycles et éléments variables afférents, les parties ont entendu ne plus attribuer de majoration spécifique à ces heures dites de nuit.

Il a donc été considéré d’une part un taux horaire moyen de 13,60€ bruts de l’heure pour la population des ouvriers de la Production, rapporté d’autre part le nombre d’heures dites de nuit (8 heures « de nuit »), adopté la notion de travail de nuit habituel et sa majoration afférente habituelle de 30% et considéré enfin la prime d’équipe des cycles habituel et renforcé.

  • Prime d’équipe du cycle renforcé ter 4x9

Les horaires définis pour ce cycle courent sur des heures dites « heures de nuit » et certaines semaines du cycle occasionnent de travailler sur la journée du samedi. Dans le souci de faciliter la compréhension des différents cycles et éléments variables afférents, les parties ont entendu ne plus attribuer de majoration spécifique à ces heures dites de nuit. Également, il a été acté d’attribuer un montant égal aux journées travaillées en semaine du matin et en semaine d’après-midi. Enfin, bien que cet horaire ne soit organisé que sur 4 jours travaillés par semaine calendaire, les parties ont entendu de pouvoir assurer un montant de prime proche de celui d’une semaine en cycle renforcé bis 2x9.

Il a donc été considéré d’une part un taux horaire moyen de 13,60€ bruts de l’heure pour la population des ouvriers de la Production, rapporté d’autre part le nombre moyen d’heures dites de nuit sur un cycle de deux semaines (5 heures « de nuit » en semaine du matin + 10 heures « de nuit » en semaine d’après-midi / 10 jours travaillés = 1,5 heure « de nuit » par jour) et considéré enfin la prime d’équipe des cycles habituel et renforcé.

Les parties conviennent que la révision des montants des primes pourra faire l’objet de discussions dans le cadre des NAO à venir, sans qu’il soit nécessaire d’engager une révision complète ou l’établissement d’un avenant au présent accord. Ces révisions s’entendront de façon définitive et à la hausse.

2-4 : Création de primes spécifiques au personnel de l’Atelier Collage

Du fait de la mise en place des dispositions du présent accord, et afin de ne pas désavantager la population non alternante et qui percevait jusqu’alors la « prime d’équipe » précédemment existante, les parties conviennent la mise en place des primes spécifiques définies comme suit :

2-4-1 : Prime de démoulage

Le versement de cette prime quotidienne, d’un montant de 2,50€ bruts, vient indemniser la population en charge des opérations spécifiques de démoulage, et qui sont tenues pour cela d’embaucher plus tôt que leurs collègues (généralement à 5h00 lorsque le reste de l’équipe embauche à 5h40).

2-4-2 : Prime de collage

Le versement de cette prime quotidienne, d’un montant de 2,50€ bruts, concerne les salariés de l’atelier dont le travail ne peut organisationnellement être réalisé d’une autre manière qu’en début de journée (pas de possibilité de contre-équipe).

Il ne peut être versé sur une journée que l’une de ces primes. Ainsi un salarié ne pourra prétendre au versement que de la prime de démoulage ou que de la prime de collage. Également, si le travail vient à être organisé en équipe, les salariés bénéficieront de la prime d’équipe alternante décrite au point 2-3-2 et ne bénéficieront plus ni de la prime de démoulage ni de la prime de collage (pas de cumul de primes).

A l’instar des autres primes précédemment décrites, les parties conviennent que la révision des montants des primes de démoulage et de collage pourra faire l’objet de discussions dans le cadre des NAO à venir, sans qu’il soit nécessaire d’engager une révision complète ou l’établissement d’un avenant au présent accord. Ces révisions s’entendront de façon définitive et à la hausse.

2-5 : Modalités de changement de cycle
2-5-1 : Passage au cycle renforcé « 2x8 »

Le passage au cycle renforcé « 2x8 » relève de la décision du manager. Sa mise en œuvre peut être différenciée selon les postes de l’atelier ou du service concerné. Ainsi, certains salariés peuvent rester en cycle habituel « 2x7 » tandis que d’autres sont concernés par le renforcement de leur rythme de travail.

Par principe, un délai de prévenance minimum est applicable : le manager doit prévenir les salariés concernés au plus tard le vendredi de la semaine S pour application le lundi de la semaine S+1.

Dans le cas où le renforcement du cycle serait souhaité par le manager en cours de semaine, il sera soumis à l’accord préalable des salariés concernés.

En cas de refus en cours de semaine, les salariés verraient leur cycle être renforcé le lundi de la semaine suivante, eu égard au délai de prévenance précédemment décrit.

2-5-2 : Passage au cycle dérogatoire « 3x8 »

Le passage au cycle dérogatoire « 3x8 » fait l’objet de plusieurs conditions préalables et cumulatives :

  • Volontariat des salariés concernés

  • Consultation préalable du CSE

  • Respect d’un délai de prévenance minimum courant du vendredi de la semaine S pour application au lundi de la semaine S+2 (incluant donc deux week-ends).

Ce délai peut néanmoins être réduit en cas d’acceptation par les salariés concernés.

Le cycle dérogatoire « 3x8 » sera activé pour une durée minimale de 3 semaines consécutives, durée justifiée notamment par les impacts et contraintes tant organisationnels, d’encadrement et d’autorisations préalables nécessaires.

Sa durée d’activation ne sera ensuite pas contrainte par des règles de durée.

Un suivi particulier des heures de nuits travaillées par les salariés sera mis en place par le Service des Ressources Humaines, afin de calculer le cas échéant l’attribution des repos compensateurs de nuit (RCN) éventuellement dus.

Pour rappel, au moment de la prise d’effet du présent accord, le code du travail prévoit l’attribution de jours de RCN selon les modalités ci-après :

Heures de nuit travaillées sur l’année civile Entre 270 et 349 350 et plus
Jours de RCN acquis 1 jour 1 jour
2-5-3 : Passage au cycle renforcé bis « 2x9 »

Le passage au cycle renforcé bis « 2x9 » fait l’objet des mêmes dispositions que le passage au cycle renforcé « 2x8 » et relève ainsi de la décision du manager, sous condition complémentaire du volontariat des salariés concernés. Sa mise en œuvre peut être différenciée selon les postes de l’atelier ou du service concerné. Ainsi, certains salariés peuvent rester en cycle habituel « 2x7 » ou en cycle renforcé « 2x8 » tandis que d’autres sont concernés par le renforcement de leur rythme de travail.

Par principe, un délai de prévenance minimum est applicable : le manager doit prévenir les salariés concernés au plus tard le vendredi de la semaine S pour application le lundi de la semaine S+2.

Dans le cas où le renforcement du cycle serait souhaité par le manager en cours de semaine, il sera soumis à l’accord préalable des salariés concernés.

En cas de refus d’anticipation du démarrage en cours de semaine, les salariés volontaires verraient leur cycle être renforcé le lundi de la semaine S+2, eu égard au délai de prévenance précédemment décrit.

Le cycle renforcé bis « 2x9 » sera activé pour une durée minimale de 2 semaines consécutives.

Sa durée d’activation ne sera ensuite pas contrainte par des règles de durée, mais le cycle sera toujours actif pour des semaines complètes.

Les parties entendent que l’ensemble de ces dispositions et notamment les vérifications préalables soient menées par les managers. Dans le cas où un défaut serait constaté, il pourra être envisagé de rétablir une consultation préalable du CSE.

2-5-4 : Passage au cycle renforcé ter « 4x9 »

Le passage au cycle renforcé ter « 4x9 » fait l’objet de conditions préalables et cumulatives, à savoir :

  • Information/Consultation préalable du CSE

  • Volontariat des salariés concernés

  • Respect d’un délai de prévenance minimum courant du vendredi de la semaine S pour application au lundi de la semaine S+2 (incluant donc deux week ends).

Ce délai peut néanmoins être réduit en cas d’acceptation par les salariés concernés.

Le cycle renforcé ter « 4x9 » sera activé pour une durée minimale de 6 semaines consécutives.

Sa durée d’activation sera multiple de périodes de 6 semaines (6 semaines, 12 semaines, etc…).

2-6 : Travail exceptionnel du samedi

Rappelant les conditions issues des précédents accords, le travail exceptionnel du samedi est organisé sur une plage horaire maximale de 6 heures consécutives, et termine au plus tard à 13h00, à l’exception de la mise en œuvre du cycle posté renforcé ter « 4x9 » précédemment décrit.

La planification au poste sur cette journée est réalisée par le manager, selon la présence des salariés qui se seront portés préalablement volontaires.

Le délai de prévenance applicable est de 5 jours calendaires, soit au plus tard le lundi de la semaine S pour le samedi de la semaine S. Ce délai pourra néanmoins être réduit avec l’accord express du salarié concerné.

Dans cette situation, les heures travaillées par les salariés sur la journée du samedi, viennent s’ajouter aux heures déjà réalisés sur les 5 jours de la semaine précédents.

Exemple :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total
7h 7h 7h 7h 7h 6h 0 41 h

Section 3 : Population des services de la Division Industrielle

La présente section concerne les personnels ETAM (hors Forfait Jour) des services dits « supports » au sein de la Division Industrielle, dont la liste ci-après correspond aux services nommément existants au moment de la rédaction et de la prise d’effet du présent accord :

  • Bureau d’Etudes Exécution

  • Bureau d’Etudes Conception et Système Qualité

  • Cellule Méthodes Processus

  • Service Supply Chain

  • Service Achats

Les dispositions s’appliqueront dans les mêmes conditions à tout ETAM (hors forfait jour) embauché au sein de la Division Industrielle postérieurement à la prise d’effet du présent accord.

Article 1 : Durée du travail

A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée du travail effectif hebdomadaire est portée à 38 heures, soient 164,69 heures mensuelles.

Ainsi, chaque mois, chaque salarié réalise théoriquement au minimum 164,69 heures de travail, dont 13,02 heures supplémentaires, dans les conditions décrites au premier chapitre du volet 1 du présent accord.

Il s’entend l’application de la modulation des heures au sein d’une même période de paie, ce comme précisé de façon détaillée au point 3-1 du Chapitre 1 – Volet 1 du présent accord.

Par exemple, et sous conditions, sur une période de paie de 4 semaines, un salarié pourrait travailler comme suit :

S1 S2 S3 S4
36 42 40 34

A la suite d’une période d’expérimentation d’une durée de douze mois, la signature d’un avenant viendra contractualiser cette modification du temps de travail des salariés concernés.

Les salariés recrutés pour ces services à compter de la prise d’effet du présent accord se verront proposer la signature d’un contrat de travail comportant un temps de travail de 164,69 heures mensuelles.

Article 2 : Horaires de travail

Les horaires de travail sont fixés par le manager du service, dans le respect des règles légales et conventionnelles et dans le souci d’organiser la continuité de service, eu égard notamment aux interactions internes et externes inhérentes aux missions du service.

Un cadre d’horaires de disponibilité du service est défini ci-après.

Le manager et les salariés engageront des discussions si nécessaire afin que la continuité soit au minimum assurée sur ces horaires.

Plage du matin Plage de l’après midi
8h00 – 12h00 13h00 – 17h00

Par principe et sauf exception, les personnels de ces services n’embaucheront pas avant 7h00 le matin. De même, par principe et sauf exception, ils ne débaucheront pas après 19h00.

La prise de poste se fait à horaire fixe, par tranche de cinq minutes (exemple : 8h00, 8h05, 8h10, 8h15, …). Dans le cas d’une déclaration d’arrivée qui ne serait pas à la tranche de cinq minutes, la comptabilisation du temps de travail rémunéré débute à l’échéance suivants.

Exemple : dans le cas où un salarié déclare sa prise de poste à 8h02, son temps de travail est comptabilisé à partir de 8h05.

Article 3 : Pauses et coupures

Chaque salarié est tenu de prendre une pause non payée d’une durée minimale de 15 minutes par jour, qu’il peut répartir sur sa journée.

La journée de travail est scindée par une coupure, non rémunérée, d’une durée minimale de 45 minutes.

Section 4 : Population du Montage

La présente section concerne l’ensemble de la population des ouvriers affectés au montage des chantiers Mathis, qu’il s’agisse de chantiers de la Division Structures ou de la Division TCE.

Article 1 : Durée du travail

A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée du travail effectif hebdomadaire est portée à 40 heures, soient 173,36 heures mensuelles.

Ainsi, chaque mois, chaque salarié réalise théoriquement au minimum 173,36 heures de travail, dont 21,67 heures supplémentaires, dans les conditions décrites au premier chapitre du volet 1 du présent accord.

Il s’entend l’application de la modulation des heures au sein d’une même période de paie.

Par exemple, sur une période de paie de 4 semaines, un salarié pourrait travailler comme suit :

S1 S2 S3 S4
38 40 42 40

A la suite d’une période d’expérimentation d’une durée de douze mois, la signature d’un avenant viendra contractualiser cette modification du temps de travail des salariés concernés.

Les salariés recrutés pour ces services à compter de la prise d’effet du présent accord se verront proposer la signature d’un contrat de travail comportant un temps de travail de 173,36 heures mensuelles.

Article 2 : Horaires collectifs de travail

L’organisation et la planification des horaires collectifs de travail sur les chantiers relèvent de la responsabilité du Chef de Projet ou du Conducteur de Travaux en charge.

Les salariés étant pour la plus grande majorité d’entre eux concernés par du grand déplacement au rythme des localisations des chantiers, la société entend limiter au maximum le départ du foyer le dimanche et privilégier le retour au foyer l’après-midi du vendredi.

Contraints aux conditions saisonnières et climatiques du fait du travail réalisé en extérieur (intempéries, fortes chaleurs, …) ainsi qu’à la logistique des chantiers (livraisons, disponibilité des engins de grutage, …), le rythme et l’organisation des horaires pourront être aménagés à l’initiative du Chef de Projet ou du Conducteur de Travaux.

2-1 : Travail en cycle allégé

Habituellement, principalement en période hivernale, les horaires du personnel affecté au montage sont organisés comme suit :

Lundi : 10h00 – 12h00 / 13h00 – 17h30

Mardi : 07h00 – 12h00 / 13h00 – 17h30

Mercredi : 07h00 – 12h00 / 13h00 – 17h30

Jeudi : 07h00 – 12h00 / 13h00 – 17h30

Vendredi : 07h00 – 12h00.

Ces horaires peuvent néanmoins connaître des variations de planification (démarrage plus tardif, horaire de fin avancé, décalage de l’horaire de la coupure, …) eu égard aux contraintes organisationnelles de chaque chantier, prises en compte par le Chef de Projet ou le Conducteur de Travaux en charge, ce dans le respect des règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Les salariés ne font pas l’objet d’une pause contrainte postée. La pause est prise au moment opportun par les salariés en fonction de l’organisation de la tâche et de la journée.

2-2 : Travail en cycle habituel

Dans le cadre des chantiers d’envergure, notamment en région parisienne, le volume de travail effectif hebdomadaire du personnel montage sera porté sur décision du manager à 42 heures, soient 182,03 heures mensuelles.

Dans cette situation de cycle habituel, les horaires du personnel affecté au montage sont organisés comme suit :

Lundi : 10h00 – 12h00 / 13h00 – 18h00

Mardi : 07h00 – 12h00 / 13h00 – 18h00

Mercredi : 07h00 – 12h00 / 13h00 – 18h00

Jeudi : 07h00 – 12h00 / 13h00 – 18h00

Vendredi : 07h00 – 12h00.

Ces horaires peuvent néanmoins connaître des variations de planification (démarrage plus tardif, horaire de fin avancé, décalage de l’horaire de la coupure, …) eu égard aux contraintes organisationnelles de chaque chantier, prises en compte par le Chef de Projet ou le Conducteur de Travaux en charge, ce dans le respect des règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Les salariés ne font pas l’objet d’une pause contrainte postée. La pause est prise au moment opportun par les salariés en fonction de l’organisation de la tâche et de la journée.

2-3 : Travail posté

Bien que n’ayant encore jamais été mises en œuvre par le passé, les parties signataires s’autorisent dans le cadre du présent accord de prévoir et d’organiser les modalités d’un cycle en horaires postés réalisé par des équipes alternantes pour les salariés du montage.

La mise en place de l’organisation en horaires postés fera suite à la décision du manager et fera l’objet des modalités préalables décrites au point 2-3-3 suivant.

Le travail planifié en horaires postés exclut par principe à compter de la date de prise d’effet du présent accord la valorisation spécifique des heures de nuit qui pourraient être comprises dans certains cycles.

2-3-1 : Organisation du travail posté

Le travail posté du cycle de travail allégé des ouvriers du montage est décliné en la réalisation d’une plage de travail sur chaque journée de la semaine, par les salariés, à raison de 5 jours par semaine.

Il est organisé avec deux équipes alternantes, chaque équipe travaillant consécutivement une semaine du matin et une semaine d’après-midi, puis à nouveau du matin et ainsi de suite.

L’organisation de l’alternance et des horaires postés s’articulent généralement sur la plage 5h00 – 21h00.

Ces horaires seront déterminés eu égard aux contraintes organisationnelles de chaque chantier, prises en compte par le Chef de Projet ou le Conducteur de Travaux en charge, ce dans le respect des règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail (démarrage plus tardif, horaire de fin avancé, décalage de l’horaire de la coupure, …).

La durée de la pause est incluse dans les horaires planifiés et est organisée par le manager de façon à veiller à ce que chaque salarié bénéficie de l’équivalent de 30 minutes de pause par journée de 9 heures consécutives. Le temps de pause est intégré dans le temps de travail effectif.

2-3-2 : Prime d’équipe alternante

Du fait de l’organisation de l’entreprise inhérente à la mobilisation des capacités de levage, et considérant la différence de traitement des équipes planifiées en horaires posté, une prime d’équipe alternante visant à compenser les contraintes particulières de cette organisation est mise en place à compter de la prise d’effet du présent accord.

Seules les équipes concernées par un travail posté alternant sont visées par le versement de cette prime.

Une équipe qui travaille en journée, ou uniquement en horaires du matin, ne percevra pas cette prime, dont le principe est précisément l’alternance.

A la date de prise d’effet du présent accord, le montant de cette prime est établi à 15€ bruts par jour, soit un montant de 75€ bruts pour une semaine dont les 5 jours seraient travaillés.

Le montant de cette prime a été fixé entre les parties en tenant compte de la contrainte particulière des salariés affectés au montage, dont le plus grand nombre travaille de façon récurrente en grand déplacement, et pour qui l’alternance en équipe ne peut apporter l’avantage de profiter de plus de temps familial.

A l’instar des primes d’équipe alternante mises en place pour la population des ouvriers de la Division Industrielle, le montant de cette prime pourra faire l’objet de discussion à l’occasion des NAO. La révision s’entend définitive et à la hausse.

2-3-3 : Passage au cycle de travail posté

Le passage au cycle de travail posté pour le personnel du montage fait l’objet de conditions préalables et cumulatives, à savoir :

  • Information/Consultation préalable du CSE

  • Respect d’un délai de prévenance minimum courant du vendredi de la semaine S pour application au lundi de la semaine S+2 (incluant donc deux week ends).

Ce délai peut néanmoins être réduit en cas d’acceptation par les salariés concernés.

Le cycle en travail posté sera activé pour une durée minimale de 2 semaines consécutives.

2-4 : Travail en quinzaine

Comme le prévoit la Convention Collective des ouvriers du bâtiment, le travail des ouvriers affectés au montage des chantiers de l’entreprise pourra être organisé en quinzaine.

Les parties rappellent que le travail en quinzaine ne saurait être organisé que lorsque la situation exceptionnelle d’un chantier le nécessite : éloignement et situation géographiques conséquents, perturbation du planning conséquente, etc… Les salariés concernés seront informés de cette planification exceptionnelle au minimum une semaine avant le début de la première semaine de la quinzaine.

Dans ce cas, la répartition des jours de travail est organisée comme suit :

Semaine 1 Semaine 2
Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di. Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. Di.
T T T T T T R T T T T R R R

Le départ du chantier se fait le jeudi à midi.

T = jour travaillé

R = jour de repos.

Dans le cas où les salariés concernés par le travail en quinzaine seraient en grand déplacement, les conditions d’indemnisation sont maintenues sur le dimanche de la semaine 1 (forfaits d’hébergement et forfaits de restauration).

Il est entendu que le nombre d’heures effectives travaillées sur la première semaine ne pourra dépasser les 48 heures, eu égard aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

2-5 : Travail exceptionnel du samedi

De façon absolument exceptionnelle (rattrapage de retard par exemple), les salariés pourront être sollicités pour travailler le vendredi après-midi et le samedi.

Dans ces cas, les parties conviennent qu’un dépassement exceptionnel des limites hebdomadaires de travail pourra être organisé, dans la limite toutefois de 52 heures hebdomadaires.

Les parties rappellent que le dépassement des 48 heures hebdomadaires de travail doit faire l’objet de l’accord préalable des autorités compétentes.

Néanmoins, le Chef de Projet ou le Conducteur de Travaux veilleront dans un premier temps à solliciter des salariés affectés à un autre chantier ou à une autre équipe, par exemple en ne les faisant pas travailler le lundi.

Dans tous les cas, le travail du samedi est assorti du versement d’une prime d’un montant de 25€.

Le travail exceptionnel du samedi fait l’objet de conditions préalables et cumulatives, à savoir :

  • Information/Consultation préalable du CSE

  • Respect d’un délai de prévenance minimum courant du vendredi de la semaine S pour application samedi S+1.

Ce délai peut néanmoins être réduit en cas d’acceptation par les salariés concernés.


Section 5 : Modalités d’organisation du temps de travail s’appliquant à tous les ouvriers et ETAM (hors forfait jour)

Article 1 : Déclaration du temps de travail

Les salariés sont tenus de déclarer leurs entrées/sorties en recourant au dispositif interne de déclaration du temps de travail (déclaration informatique).

Article 2 : Réduction du temps de travail – Travail à temps partiel.

Conformément aux dispositions légales, tout salarié qui souhaite bénéficier d’une réduction de son temps de travail en fera la demande auprès de l’employeur.

Cette réduction sera accompagnée d’une réduction de la rémunération mensuelle, au prorata du nombre d’heures travaillées.

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, que tout salarié bénéficiant d’un temps de travail partiel est prioritaire pour l’obtention d’un temps de travail à temps plein.

Les salariés bénéficiant déjà d’une réduction de leur temps de travail au moment de la prise d’effet du présent accord continueront à en bénéficier et ne sont pas soumis à renouveler leur demande.

VOLET 2 : Temps de travail des salariés au forfait jour (ETAM et Cadres)

Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties signataires entendent re-clarifier et re-définir le forfait annuel en jours pour les ETAM et les cadres autonomes.

Il est rappelé que l’objectif est d’adapter le décompte du temps de travail de ces salariés en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et d’être en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent volet de l’accord précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles ;

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation vie professionnelle et vie personnelle ;

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion et la durée des repos

Article 2 : Salariés concernés

Cet accord concerne le personnel ayant le statut de cadre ou d’ETAM et dont la durée de temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties rappelle que le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit, soit déjà présent dans le contrat de travail, soit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail (convention individuelle).

Article 3 : Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence de la convention de forfait jour est portée sur l’année civile, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.

Pour rappel, la période de référence des congés payés est du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours (journée de solidarité comprise).

Le nombre de RTT annuel (dans une année non bissextile) est calculé selon le décompte suivant :

- 216 jours travaillés

- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- x jours fériés nationaux (ne tombant ni un samedi ni un dimanche)

Le nombre de RTT en 2022 en cas d’année complète sera donc de 365-216-104-25-7 = 13 jours.

Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés, en réduisant le nombre de jours à travailler par année.

Le nombre de RTT annuel exact sera défini par le Service des Ressources Humaines au début de chaque période de référence et sera communiqué aux salariés concernés par une note interne disponible sur l’espace collaboratif de l’entreprise (ECM).

Les RTT ayant pour objet de permettre au salarié de prendre un repos compensateur des horaires effectués, les parties rappellent qu’ils doivent être posés avec régularité. Ils peuvent toutefois être cumulés dans la limite de 5 RTT consécutifs.

La pose des jours de RTT est attendue sur la période concernée.

Néanmoins, fortes de l’expérience acquise depuis la mise en place des forfaits jours au sein de l’entreprise, les parties décident communément que la pose pourra être reportée jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année civile suivante.

Ainsi, un salarié qui n’aurait pas soldé ses RTT au 31 décembre de l’année N, pourra les poser jusqu’au 31 mars de l’année N+1.

Au 31 mars de chaque année, un état des lieux individuel des jours de RTT non pris au titre de la période précédente sera réalisé.

Dans le cas où certains salariés n’auraient pas soldé leurs jours de l’année N, il est décidé que l’entreprise leur rémunérera les journées non prises, dans la limite de 5 jours.

La valorisation d’une journée sera déterminée sur la base du calcul au 22e de la rémunération du salarié au 31 décembre de l’année d’acquisition des jours monétisés.

L’éventuel excédent sera perdu.

Les personnes en contrat à temps partiel cumuleront leurs jours de RTT au prorata de leur contrat de travail.

Il appartient à chaque salarié soumis au forfait jour de valider auprès de son hiérarchique la répartition de ses congés et RTT.

Les demandes de prises de RTT devront être effectuées par le salarié dans le logiciel de l’entreprise prévu à cet effet.

A l’instar des jours de RCE pour les populations non soumises au forfait jour, le salarié sera tenu de respecter un délai de prévenance de 5 jours calendaires pour la pose de ses jours de RTT. Le manager devra valider dans un délai raisonnable les demandes émises par les salariés de son service.

Article 4 : Prise en compte des arrivées et départs en cours de période et prise en compte des absences

Lorsque le salarié est embauché dans l’entreprise en cours de période de référence ou que son contrat est rompu au cours de cette même période, il convient d’ajuster le forfait au prorata temporis.

Les calculs seront arrondis au supérieur. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le mois concerné sera pris en compte comme intégralement travaillé pour le calcul du nombre de jours de RTT.

Le décompte du temps de travail se fait en jours.

Les jours non pris au moment du départ du salarié seront rémunérés au moment de l’établissement du solde de tout compte, la valorisation d’une journée étant déterminée conformément à l’article 3 du présent volet.

Article 5 : Bascule des soldes de RTT restants au moment de la prise d’effet du présent accord

Les parties signataires conviennent du report automatique des soldes de RTT acquis et non pris sur la période en cours s’achevant par la prise d’effet du présent accord.

A titre d’exemple, un salarié disposant au 23 janvier 2022 de 3 jours de RTT acquis depuis le 1er mai 2021 et non encore pris, verra son compteur de RTT porté à 3 jours au 24 janvier 2022, avant prise en compte des jours de RTT dus au titre de la nouvelle période.

Article 6 : Temps de repos des salariés en forfait jours

6-1 : Durée des repos

L’article L.3121-62 du Code du Travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif ou encore aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Compte tenu de son autonomie, et/ou, de la nature de sa fonction, le salarié en forfait jours décide de l’étalement de sa charge de travail et gère son emploi du temps avec une grande liberté.

Cependant, conscient de l’impact notamment en termes de santé, de risques psycho-sociaux et d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la société Mathis impose des temps de repos.

Devront donc être respectées les dispositions suivantes :

  • La durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • La durée du repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives ;

La société interdit par ailleurs aux salariés concernés de travailler :

  • Plus de 12 heures par jour

  • Plus de 11 heures par jour sur une période de 5 jours ;

  • Plus de 55 heures par semaine ;

  • Plus de 50 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives

  • Plus de 6 jours par semaine.

6-2 : Déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation du travail au bénéfice de l’entreprise et des salariés.

Il n’en reste pas moins qu’en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et sous réserve des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise en dehors de leur temps de travail, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion.

Ils n’ont pas non plus l’obligation de lire ou répondre aux courriers électroniques, appels téléphoniques ou toute autre forme de sollicitation qui leur serait adressée pendant leur période de repos, de congés ou de suspension de leur contrat de travail.

Les parties rappellent que cette règle est rappelée dans la signature e-mail automatique déployée par l’entreprise auprès de ses salariés.

Article 7 : Caractéristiques principales des conventions individuelles

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord est formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait.

Cette convention fixe notamment :

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • Le nombre de jours travaillés dans le forfait annuel du salarié ;

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;

  • Le suivi de la charge de travail.

Article 8 : Evaluation, suivi de la charge de travail du salarié et articulation vie professionnelle et vie personnelle

Un entretien individuel entre le salarié concerné par le forfait jour et son supérieur hiérarchique sera réalisé chaque année.

L’objectif est d’examiner l’impact de ce régime d’organisation du travail, l’amplitude horaire et la charge de travail donnée au salarié.

La bonne réalisation et le suivi de ces entretiens seront encadrés par le Service RH.

Les parties retiennent notamment la mise en œuvre dès l’année 2021 d’une question spécifique relative à la charge de travail sur la trame des entretiens annuels.

Tout au long de l’année, le salarié intéressé est encouragé à communiquer avec son supérieur hiérarchique sur les éventuels troubles que causent cette organisation du travail sur sa vie privée.

Une fois par an, à l’occasion de la consultation obligatoire du CSE sur ce sujet, un suivi global et anonyme sera porté par la Direction auprès des représentants du personnel, mettant notamment en avant les éventuelles mesures prises, les actions mises en œuvre et le suivi assuré tant au manager qu’au salarié éventuellement concerné par le Service RH.

VOLET 3 : « DISPOSITIONS DIVERSES »

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire.

Article 2 : Journée de Solidarité

A compter de la prise d’effet du présent accord, les parties conviennent de travailler la journée dite « de solidarité », qui faisait préalablement l’objet d’une retenue sur les compteurs d’annualisation, de RTT ou sur les heures selon les statuts des salariés.

Il est convenu par principe que la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.

Toutefois, les parties conviennent qu’eu égard au calendrier de chaque année, il pourrait y avoir un intérêt à travailler un autre jour férié. Ainsi, elles s’accordent à ce qu’il puisse être décidé annuellement de modifier le jour férié transformé en journée de solidarité, ce afin de favoriser une organisation optimale de l’activité de l’entreprise. Seul un jour férié « national » pourra faire l’objet de cette modification (les jours fériés spécifiques aux départements 57-67-68 sont exclus). Cette décision sera prise conjointement par la Direction et le CSE, à l’occasion de la première séance ordinaire de l’année civile.

S’agissant de l’année 2022, la décision sera prise à l’occasion de la première réunion du CSE suivant la prise d’effet de l’accord.

Dans tous les cas, la journée de solidarité sera la même pour tous les salariés de l’entreprise Mathis.

Il est rappelé pour la bonne forme que le jour férié transformé en journée de solidarité est considéré comme une journée de travail classique et ne fait à ce titre l’objet d’aucune majoration spécifique.

Article 3 : Portée de l’accord

Cet accord annule et remplace les règles et accords existants antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.

Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.

En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.

Article 4 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 24 janvier 2022.

Article 5 : Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Au plus tard dans un délai de neuf mois après la prise d’effet du présent accord, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

L’ordre du jour de cette réunion comportera notamment la présentation d’un état des lieux de la mise en œuvre et des conditions de réalisation du nouvel accord et permettra aux parties de statuer sur les modifications contractuelles définitives nécessaires. Dans le cas où une révision de l’accord serait envisagée, cette réunion permettra d’engager celle-ci dans le strict respect des conditions prévues légalement.

Également, les parties conviennent qu’elles se réuniront ensuite une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les mêmes sujets.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’organisation syndicale sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La dénonciation de l’accord pourra s’organiser en respect des articles L2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Enfin, en application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.

Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par note de service.

Fait à MUTTERSHOLTZ, le 18 janvier 2022 

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour la Société

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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