Accord d'entreprise "Accord d'Activité Partielle de Longue Durée" chez SENFA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SENFA et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008719
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SENFA
Etablissement : 91632023700107 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AU DISPOSITIF SPECIFIQUE
D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE


Entre
 :

La société SENFA SAS dont le siège social se situe 1 rue de Morat, 67 600 SELESTAT,

Représentée par …………………………………..

D’une part,

Et :

L’organisation Syndicale représentative dans l’entreprise :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par …………………………………..

D’autre part,

Préambule confidentiel

Sommaire

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Article 2 – Objet et portée juridique de l’accord

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Article 4 – Durée d’application du dispositif

Article 5 – L’indemnité d’activité partielle versée au salarié

Article 6 – Organisation, congés et jours de repos

Article 7 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

7.1. Maintien de l’emploi

7.2. Formation professionnelle

Article 8 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur

la mise en œuvre de l’accord

Article 9 – Modalités d’information de l’autorité administrative sur la mise en œuvre de

l’accord

Article 10 – Mentions complémentaires

10.1. Interprétation de l’accord

10.2. Dépôt de l’accord

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif institue l’APLD au niveau de l’entreprise et concerne l’ensemble de ses activités.

L’ensemble des salariés, hors directrice générale, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI) sont concernés par le dispositif d’APLD.

Article 2 – Objet et portée juridique de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, venant à échéance le 31 mai 2022. Il pourra être renouvelé avec l’accord des parties, dans la limite de de vingt-quatre mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum. En cas de renouvellement, un avenant sera établi.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions concernant uniquement l’activité partielle de droit commun contenues dans l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs.

D’un commun accord des parties, les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Ce dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment de maintien de l’emploi, sur la base d’un accord collectif d’entreprise.

Les parties au présent accord affirment que le recours à l’APLD est nécessaire pour assurer le maintien et la reprise d’activité au sein de la société.

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour faire face à la baisse d’activité présentée en préambule et pour maintenir les emplois, le présent accord prévoit la mise en place d’un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la société et des périodes de non activité (chômées) prises partiellement en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, la société sollicite l’autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 4 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

A défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 4 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Article 4 – Durée d’application du dispositif

Le recours au dispositif d’APLD est sollicité à compter du 1er décembre 2021, pour une période initiale venant à échéance le 31 mai 2022.

La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

Article 5 – L’indemnité d’activité partielle versée au salarié

Sur les bases du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés placés en APLD percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 80% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum.

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur sera égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 SMIC.

Article 6- Organisation, congés et jours de repos

L’organisation préalable mise en place au titre de l’activité partielle reste inchangée : le délai de prévenance des collaborateurs concernés par le placement en activité partielle est fixé au vendredi au plus tard pour la semaine suivante, date à laquelle les plannings d’activité sont affichés dans les locaux de l’entreprise.

Si toutefois un changement de dernière minute intervient dans l’activité, la société se réserve la possibilité de solliciter tout salarié dont le contrat est suspendu au titre de l’activité partielle. Dans ce cadre, tout salarié dont le contrat est suspendu doit rester joignable.

Afin de garantir la bonne organisation de la société, les salariés absents à la date à laquelle les plannings d’activité sont affichés dans les locaux de l’entreprise doivent contacter leur manager au plus tard le vendredi pour la semaine suivante.

Préalablement à l’indemnisation en activité partielle de longue durée, les compteurs temps seront prélevés selon les modalités suivantes :

  • Déduction prioritaire des heures supplémentaires

  • Déduction des congés payés et congés d’ancienneté acquis au titre des périodes antérieures, dans la limite d’une semaine de congés payés et des congés d’ancienneté acquis individuellement

Il est précisé que les congés payés en cours d’acquisition ne seront pas prélevés.

Il est également précisé que sera conservé pour chaque salarié dont les compteurs le permettent 5 jours de congés payés acquis au titre de la période du 01er juin 2020 au 31 mai 2021 -ainsi que congés d’ancienneté- destinés au financement de la fermeture de l’entreprise du 24 au 31 décembre 2021.

Article 7 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif est subordonné au respect des engagements ci-après pris par l’entreprise.

7.1. Maintien de l’emploi

En contrepartie du déploiement de l’activité partielle longue durée au sein de la société, la direction s’engage :

  • A ne pas procéder pendant la durée d’application de cet accord et sur l’ensemble du périmètre de la société, à des licenciements pour motif économique. Cet engagement ne concerne pas les éventuels licenciements pour motif personnel ou disciplinaire.

  • A rester à effectif constant – base CDI.

Cet engagement s’appliquera à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et durant la durée du recours au dispositif telle que définie à l’article 4.

7.2. Formation professionnelle

La société s’engage à favoriser le développement des compétences en organisant des sessions de formation. La description en préambule de la situation économique de l’entreprise exige toutefois des engagements modérés.

Les actions de formations seront dans la mesure du possible programmées durant les périodes de plus faibles activités et/ou les périodes chômées.

La société se rapprochera de l’OPCO 2I afin de solliciter des subventions publiques permettant le financement du plan de formations.

Article 8 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

L’organisation syndicale de salariés signataire et les membres du Comité Social et Economique seront informés sur la mise en œuvre de l’accord tous les trois mois à l’initiative de la Direction, qui présentera un détail confidentiel par poste de travail du nombre d’heures d’activité partielle indemnisées par l’Etat dans le cadre du présent accord.

La Direction partagera régulièrement des informations économiques permettant d’apprécier l’évolution de la situation de la société.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Article 9 – Modalités d’information de l’autorité administrative sur la mise en œuvre de l’accord

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise s’engage à transmettre une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et à l’organisation syndicale signataire.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d’information de l’organisation syndicale signataire et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10 – Mentions complémentaires

10.1. Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

10.2. Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation représentative.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Fait à Sélestat, le 30 novembre 2021

Pour la CFDT Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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