Accord d'entreprise "Accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2019" chez WRIGLEY MARKETING FRANCE - FREEDENT - WRIGLEY FRANCE SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WRIGLEY MARKETING FRANCE - FREEDENT - WRIGLEY FRANCE SNC et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06819001192
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : WRIGLEY FRANCE SNC
Etablissement : 91652110700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Le présent accord a été conclu entre :

La Direction de la société WRIGLEY FRANCE S.N.C.,

Société en nom collectif au capital de 250 535 413 €,

Ayant son siège social à 68600 BIESHEIM - Zone industrielle R.D. n°52,

Immatriculée au registre du commerce sous le n°916 521 107 RCS COLMAR et à l’INSEE sous le n° SIRET le 916 521 107 00018,

Code APE : 1082 Z

Représentée par le Gérant,

Dénommée ci-dessous « l’entreprise » :

D'UNE PART,

Et,

Les 2 organisations syndicales présentes dans l’entreprise CFDT et FO,

Respectivement représentées par Messieurs les délégués syndicaux,

D'AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail, la Direction de Wrigley France SNC et les organisations syndicales représentatives ont engagé la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A cet effet, et conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et la Délégation Syndicale se sont rencontrées selon les modalités rappelées ci-après :

Rappel des réunions 
  • réunions préparatoires aux négociations : 23 octobre 2018

  • 1ère réunion négociations : 6 novembre 2018

  • 2ème réunion négociations 20 novembre 2018

  • 3ème réunion négociations : 26 novembre 2018

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Wrigley France SNC, embauché en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel.

Les pourcentages d’augmentation de salaires s’appliquent sur les appointements de la grille de salaire Wrigley. Ces augmentations ne sauraient s’appliquer aux accords particuliers et individuels qui pourraient être conclus entre la Direction et les associés.

ARTICLE 2 – OBJET

2.1 Négociations sur les salaires effectifs

La Direction rappelle le contexte économique difficile pour le site et accorde néanmoins, les mesures salariales suivantes, qui reflètent la volonté de pérennité du site et de prendre en compte l’engagement des associés.

Il est précisé que les éléments de négociation sur les salaires ne sont pas applicables aux Associés bénéficiant d’un congé de reclassement, en application de la loi, d’un revenu de remplacement basé sur la rémunération mensuelle brute moyenne telle que soumise aux contributions d'assurance chômage, au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.

  • Augmentations générales : applicable au personnel non cadre

Il est prévu une augmentation collective générale identique pour tous les salariés non cadre à hauteur de 0.9% accordée au 1er mars 2019. Elle se fera sur la paie de mars 2019

  • Augmentations individuelles applicable au personnel non cadre

Dans le cadre de la procédure annuelle de révision des salaires prenant effet au 1er mars 2019, une enveloppe budgétaire de 0.9% de masse salariale brute sera attribuée pour les augmentations individuelles au mérite. Les augmentations se feront sur la paie de mars 2019.

Dans le cadre de l’enveloppe définie ci-dessus, les augmentations individuelles au mérite sont définies en fonction de la performance du salarié au titre de l’année 2018 telle que mesurée au terme de la procédure d’évaluation annuelle sur la base de l’appréciation du manager de l’associé concerné.

Le pourcentage d’augmentation individuelle sur la base des évaluations de performance 2018 est défini comme suit :

 Performance 2018 Budget AI
Exceptionnel 2,4%
Au-dessus des attentes 1,4%
bonne performance 0,8%
au dessous des attentes 0,0%
Insatisfaisant 0,0%
Total augmentation masse salariale brute 0,9%

En outre, conformément aux dispositions légales, les salariées en congé de maternité bénéficient d’une garantie d’évolution de leur rémunération sur la base de la moyenne des augmentations individuelles perçues, pendant la durée de leur congé, par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Augmentations individuelles applicable au personnel cadre

Le budget relatif aux augmentations individuelles des cadres est égal à 1,8%, elles seront accordées au 1er mars 2019. Elles se feront sur la paye du mois de mars 2019.

Les augmentations individuelles au mérite sont définies en fonction de la performance du salarié - telle que mesurée au terme de la procédure d’évaluation annuelle sur la base de l’appréciation du manager de l’associé concerné - et de la position de son salaire dans l’échelle de rémunération correspondant à son poste.

  • Prime de performance bout de grille :

Pour les salariés en bout de grille et hors grille, la prime de performance attribuée à ces salariés qui maîtrisent les fonctions essentielles de leurs postes les positionnant à cette position au sein de la grille, est reconduite en 2019 (application mars 2019).

  • Prime de vacances :

La valeur de la part de la prime annuelle de vacances (telle que définie lors de sa mise en place lors de l’accord NAO du 4 Mars 2008 et revue lors des accords NAO du 27 mai 2016 et 5 avril 2017) est portée à 190€ brut dès 2019.

  • Prime de transport :

Il est agréé entre les parties que la prime de transport versée aux associés ne bénéficiant pas du système de ramassage et telle que définie par accord NAO du 4 mars 2008 est portée à 0,49€ par km aller/retour vol d’oiseau, et ce à compter du 01/01/2019.

  • Prime de flexibilité:

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation Value Stream, les rattachements et positionnements opérationnels des superviseurs sont amenés à évoluer.

Ces rattachements seront structurés de sorte à ce que les superviseurs suivent l’intégralité des équipes postées relevant de leur secteur.

 Ce principe de positionnement peut conduire à privilégier un rattachement à un rythme et une flexibilité pour garantir le bon fonctionnement des équipes et la continuité de celles-ci et conduisant à des interventions au sein d’équipes postées relevant d’un rythme de travail différent de leur rattachement.

Sur ce fondement, les superviseurs concernés seront positionnés sur un rythme de rattachement (travail en journée ou travail posté) et pourront être amenés à adapter leur séquence de travail pour intervenir, en fonction des besoins, auprès d’équipes ne relevant pas directement de leur positionnement.

Les superviseurs concernés auront la majoration liée à leur rythme de rattachement ; de plus, cette flexibilité donnera lieu au versement d’une prime spécifique, dite prime de flexibilité.

Seuls les managers d’équipes opérationnelles cadres encadrant des associés travaillant en équipes postées peuvent en bénéficier.

La prime de flexibilité s’élève à 10% du salaire de base et sera maintenue chaque mois le temps de la flexibilité demandée au manager concerné, à laquelle s’ajouteront les majorations liées au rattachement principal.

Cette prime de flexibilité ne se cumule pas avec les majorations liées au rythme et au temps de travail des équipes ne relevant pas de leur rythme de rattachement principal.

Ex : Un manager en 2x8 qui réalisera une équipe de nuit, ne se verra pas obtenir la majoration de 30% pour l’équipe de nuit, la prime de flexibilité versée sur le mois entier venant compenser cela.

Sur une année civile, si le line manager avait perçu davantage avec une prime d’équipe au réelle que la prime de flexibilité de 10%, la prime la plus avantageuse sera alors versée.

En cas de changement de rythme de travail du manager ne nécessitant plus la flexibilité décrite ci-dessus, la prime de flexibilité ne sera plus versée, au profit de la prime d’équipe correspondant au nouveau rythme de travail sans rachat de cette prime ».

  • Prime de pompiers

Il est convenu entre les parties que la prime de pompiers, telle que définie dans la bible sociale prévoit et qui prévoit le versement mensuel et trimestriel d’une prime spécifique lors des exercices d’intervention uniquement aux non cadres soit aussi versées aux cadres présents.

  • Mutuelle

Il est convenu entre les parties qu’il sera continué le travail en cours avec comme objectif l’harmonisation à terme des prestations mutuelles au niveau France. Le planning 2019 sera discuté dès le mois de décembre 2018.

2.2 Négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail

L’accord sur la réduction du temps de travail est respecté et conforme à nos engagements et à la volonté des parties à la négociation.

  1. Horaires collectifs

Les horaires collectifs restent inchangés. Un accord sur les horaires dynamiques est en cours de finalisation.

b) Heures supplémentaires

Les parties au présent accord rappellent que les heures supplémentaires font l’objet d’un encadrement strict.

c) Temps partiel

La Direction souhaite reconduire la politique d’accès aux temps partiels hors congés parentaux jusqu’à fin 2019. Toutefois, elle rappelle pour des raisons d’organisation des services, les demandes ne pourront être acceptées que sous réserve des conditions suivantes :

  • Accord préalable de la Direction au regard notamment de l’organisation et du fonctionnement du service auquel l’associé appartient

A ce titre, et en tout état de cause, la cible est de ne pas avoir plus de 20% de salariés à temps partiel par équipe.

La Société s’engage à apporter une réponse motivée à une demande de passage à temps partiel dans un délai de 15 jours. En cas de refus, l'employeur expliquera les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande

  • Un temps partiel correspondant à un horaire déjà existant au sein de l’Entreprise (50% en semaine complète, 80%, 82%)

Sous réserve des conditions visées ci-dessus, l’ordre d’arrivée des demandes auprès de la hiérarchie, et l’aménagement du temps partiel (au regard du fonctionnement de l’équipe d’appartenance) restent les critères pris en compte pour l’acceptation des demandes.

L’Associé devra formuler sa demande dans un délai de 1 mois précédent la mise en œuvre du temps partiel sous forme de courrier adressé par lettre recommandée avec AR

La Direction exprime également sa volonté d’étudier les demandes de passage d’un emploi à temps partiel vers un emploi à temps plein, dans la mesure où l’organisation le permet, dans les conditions définies ci-après. La demande de retour au travail à temps plein doit être formulée avec un délai de prévenance de trois mois. L’employeur s’engage à répondre au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande du salarié. Pendant ce délai, il mettra tout en œuvre pour proposer au salarié un emploi dans la Société conforme à ses compétences dans la mesure où l’organisation et l’activité de la Société le permettent.

d) Annualisation des congés 2018

Il est rappelé que les congés sont annualisés du 1er janvier au 31 décembre 2019.

e) Baisse du solde de congés Wrigley et de congés divers

Il est agréé entre les parties que, afin de baisser les provisions liées au solde reportable de congés divers et de congés Wrigley, et que les congés Wrigley étant mis à disposition par anticipation en début d’année, le solde de congés Wrigley et de congés divers sera abaissé de 5 à 4, et ce dès l’année 2019. Par conséquent, la bible sociale sera modifiée comme suit :

« A noter que les congés Wrigley et que les congés divers doivent être pris au 31 Décembre de chaque année. Toutefois, la Direction permet à l’associé de conserver un solde de 4 jours de congés »

f) Journée de solidarité

Il est agréé entre les parties que la journée de solidarité sera positionnée le lundi de Pentecôte, soit le lundi 10 juin 2019. A défaut, un RTT employeur sera donc positionné à cette date.

2.3 Epargne salariale

Les parties au présent accord conviennent de ne pas modifier le dispositif existant en matière de participation au sein de l’entreprise faisant déjà l’objet d’un accord collectif en vigueur.

En matière d’intéressement, il a été négocié l’accord triennal 2019-2021 qui fait l’objet d’un accord spécifique.

2.4 Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Les parties conviennent que le suivi de l’accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 2 décembre 2015 permettra, le cas échéant, de corriger toute disparité de traitement au sein du personnel.

2.5 Autres éléments de négociation

  • Aménagement de postes de travail

Il sera mis en place un groupe de travail pour l’aménagement des postes de travail pour les personnes en RMA (restriction Médicale d’Aptitude).

  • Accompagnement à la retraite

Il sera organisé des sessions d’information pour les salariés concernés dès le début de l’année 2019.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2019, soit du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2019. Il cessera automatiquement de produire effet lors de la réalisation de son objet à l’issue de cette période sans autre formalité

3.2 Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes de Colmar.

Le présent accord sera affiché au sein de la société Wrigley France SNC de façon permanente dans un lieu accessible à tous les salariés.

Le présent accord, établi en vertu des articles L.2221-2 et suivant le Code du Travail, est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et L.2262-8 du Code du Travail.

Fait à Biesheim, le 10/01/2019

Pour la Section Syndicale CFDT

Le délégué

Pour la Section Syndicale FO

Le délégué

Pour la Société Wrigley France SNC

Le Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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