Accord d'entreprise "Accord portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2023" chez WRIGLEY MARKETING FRANCE - FREEDENT - WRIGLEY FRANCE SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WRIGLEY MARKETING FRANCE - FREEDENT - WRIGLEY FRANCE SNC et les représentants des salariés le 2023-04-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823008317
Date de signature : 2023-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : WRIGLEY FRANCE SNC
Etablissement : 91652110700018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-16

ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Le présent accord a été conclu entre :

La Direction de la société WRIGLEY FRANCE S.N.C.,

Société en nom collectif au capital de 250 535 413 €,

Ayant son siège social à 68600 BIESHEIM - Zone industrielle R.D. n°52,

Immatriculée au registre du commerce sous le n°916 521 107 RCS COLMAR et à l’INSEE sous le n° SIRET le 916 521 107 00018,

Code APE : 1082 Z

Représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Gérant,

Dénommée ci-dessous « l’entreprise » :

D'UNE PART,

Et,

L’organisation syndicale présente dans l’entreprise CFDT,

Respectivement représentée par Monsieur le Délégué Syndical, xxxx.

D'AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de Wrigley France SNC et les organisations syndicales représentatives ont engagé la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A cet effet, la Direction et la Délégation Syndicale se sont rencontrées selon les modalités rappelées ci-après :

Rappel des réunions : 
  • Réunion préparatoire aux négociations : 8 novembre 2022

  • 1ère réunion négociations : 15 novembre 2022

  • 2ème réunion négociations : 22 novembre 2022

  • 3ème réunion négociations : 29 novembre 2022

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Wrigley France SNC, embauché en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel.

Les pourcentages d’augmentation de salaires s’appliquent sur les appointements de la grille de salaire Wrigley. Ces augmentations ne sauraient s’appliquer aux accords particuliers et individuels qui pourraient être conclus entre la Direction et les associés.

ARTICLE 2 – OBJET

2.1 Négociations sur les salaires effectifs

La Direction rappelle le contexte de Plan de Sauvegarde de l’emploi dans un environnement économique difficile pour le site et rappelle également les éléments de contexte externe liés notamment à l’évolution de l’inflation en France et accorde néanmoins, les mesures salariales suivantes, qui reflètent la volonté de prendre en compte l’engagement des associés.

Il est précisé que les éléments de négociation sur les salaires ne sont pas applicables aux Associés bénéficiant d’un congé de reclassement, en application de la loi, d’un revenu de remplacement basé sur la rémunération mensuelle brute moyenne telle que soumise aux contributions d'assurance chômage, au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.

  • Augmentations générales : applicable au personnel non-cadre

Il est prévu une augmentation générale identique pour tous les salariés non-cadre à hauteur de xxx% accordée au 1er mars 2023. Elle se fera sur la paie de mars 2023.

  • Augmentations individuelles applicable au personnel non-cadre

Dans le cadre de la procédure annuelle de révision des salaires prenant effet au 1er mars 2023, une enveloppe budgétaire de xxxxx% de masse salariale brute sera attribuée pour les augmentations individuelles au mérite. Les augmentations se feront sur la paie de mars 2023.

Dans le cadre de l’enveloppe définie ci-dessus, les augmentations individuelles au mérite sont définies en fonction de la performance du salarié au titre de l’année 2022 telle que mesurée au terme de la procédure d’évaluation annuelle sur la base de l’appréciation du manager de l’associé concerné.

Le pourcentage d’augmentation individuelle sur la base des évaluations de performance 2022 est défini comme suit :

Performance 2022 Budget AI
Exceptionnelle xx%
Au-dessus des attentes xx%
Bonne performance xx%
Au-dessous des attentes xx%
Insatisfaisant xx%
Total augmentation MS brute xx%

En outre, conformément aux dispositions légales, les salariées en congé de maternité bénéficient d’une garantie d’évolution de leur rémunération sur la base de la moyenne des augmentations individuelles perçues, pendant la durée de leur congé, par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

  • Augmentations générales : applicable au personnel cadre

Il est prévu une augmentation générale identique pour tous les salariés cadre à hauteur de xxxxxxx% accordée au 1er mars 2023. Elle se fera sur la paie de mars 2023.

  • Augmentations individuelles applicable au personnel cadre

Le budget relatif aux augmentations individuelles des cadres est égal à xxxxxxx%, elles seront accordées au 1er mars 2023. Elles se feront sur la paie du mois de mars 2023.

Les augmentations individuelles au mérite sont définies en fonction de la performance du salarié - telle que mesurée au terme de la procédure d’évaluation annuelle sur la base de l’appréciation du manager de l’associé concerné - et de la position de son salaire dans l’échelle de rémunération correspondant à son poste.

  • Prime de performance bout de grille :

Pour les salariés en bout de grille et hors grille, la prime de performance attribuée à ces salariés qui maîtrisent les fonctions essentielles de leurs postes les positionnant à cette position au sein de la grille, est reconduite en 2023 (application mars 2023).

2.2 Négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail

L’accord sur la réduction du temps de travail est respecté et conforme à nos engagements et à la volonté des parties à la négociation.

  • Temps partiel

La Direction souhaite reconduire la politique d’accès aux temps partiels hors congés parentaux jusqu’à fin 2023. Toutefois, elle rappelle pour des raisons d’organisation des services, les demandes ne pourront être acceptées que sous réserve des conditions suivantes :

  • Accord préalable de la Direction au regard notamment de l’organisation et du fonctionnement du service auquel l’associé appartient

A ce titre, et en tout état de cause, la cible est de ne pas avoir plus de 20% de salariés à temps partiel par équipe.

La Société s’engage à apporter une réponse motivée à une demande de passage à temps partiel dans un délai de 15 jours. En cas de refus, l'employeur expliquera les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande

  • Un temps partiel correspondant à un horaire déjà existant au sein de l’Entreprise (50% en semaine complète, 79,45%, 80%, 82,19%, 90%).

Sous réserve des conditions visées ci-dessus, l’ordre d’arrivée des demandes auprès de la hiérarchie, et l’aménagement du temps partiel (au regard du fonctionnement de l’équipe d’appartenance) restent les critères pris en compte pour l’acceptation des demandes.

L’Associé devra formuler sa demande dans un délai de 1 mois précédent la mise en œuvre du temps partiel sous forme de courrier adressé par lettre recommandée avec AR

La Direction exprime également sa volonté d’étudier les demandes de passage d’un emploi à temps partiel vers un emploi à temps plein, dans la mesure où l’organisation le permet, dans les conditions définies ci-après. La demande de retour au travail à temps plein doit être formulée avec un délai de prévenance de trois mois. L’employeur s’engage à répondre au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande du salarié. Pendant ce délai, il mettra tout en œuvre pour proposer au salarié un emploi dans la Société conforme à ses compétences dans la mesure où l’organisation et l’activité de la Société le permettent.

  • Annualisation des congés 2023

    Il est rappelé que les congés sont annualisés du 1er janvier au 31 décembre 2023.

  • Journée de solidarité

Il est agréé entre les parties que la journée de solidarité sera positionnée le lundi de Pentecôte, soit le 29 mai 2023. A défaut, un RTT employeur sera donc positionné à cette date.

2.3 Epargne salariale

Les parties au présent accord conviennent de ne pas modifier le dispositif existant en matière de participation au sein de l’entreprise faisant déjà l’objet d’un accord collectif en vigueur.

En matière d’intéressement, il a été négocié l’accord annuel 2023 qui fait l’objet d’un accord spécifique avec des modalités et conditions évolutives pour cette année-ci.

2.4 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties au présent accord ont convenu de ne pas poursuivre la négociation autour de l’accord triennal relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes engagée en 2022 au vu de l’actualité et du contexte du site. Un plan d’actions sera présenté au titre de l’année, à la commission égalité professionnelle.

2.5 Versement d’une PPV (Prime de Partage de la Valeur) au titre de l’année 2022

xxxxxxxxx

2.6 Autres éléments de négociation

  • Dans le cadre de l’Article 7.3.2 « Travail Posté » de la convention collective 5 Branches :

Il est rappelé que, « le salarié posté qui aura 600 heures de temps de travail effectif au cours d’un semestre bénéficiera d’un repos compensateur annuel, calculé à raison d’un jour par semestre de travail posté ».

Le salarié posté peut donc acquérir un maximum de 2 repos compensateurs sur une année.

La remise à zéro du compteur d’heures postées se fait au 01/01 de chaque année.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que, à compter de 2020, le salarié posté pourra bénéficier d’un jour de repos compensateur dès qu’il aura les 600 heures de temps de travail effectif sur l’année, et cela même au-delà du semestre de travail posté. Et ce toujours dans la limite de 2 repos compensateurs sur une année.

Une fois le 1er repos compensateur atteint lors du 1er semestre, le compteur repart à zéro à compter du 1er Juillet.

Cette dernière mesure a été appliquée en 2021, 2022 et est reconduite sur 2023.

  • Dans le cadre de l’évolution du dispositif santé

xxxxxx

  • Dans le cadre de l’évolution de la prime de transport

La méthode de calcul de la prime de transport est amenée à être modifiée à compter du 1er février 2023. En effet, à compter de cette date :

  • Le calcul se réalise sur le trajet réel « domicile - lieu de travail » au plus court et avec un plafond de 25kms (sur la base d’un trajet seul aller ou retour pris en compte). Cette distance est évaluée selon le logiciel de cartographie «  Google Maps ».

  • La prime évolue de xxx euros actuels à xxx euros par kms.

  • La mesure est mise en place sous condition que l’arrêt de la prestation de bus soit effectif au 31 janvier 2023.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1 Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.

Le présent accord est conclu pour l’année 2023, soit du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2023. Il cessera automatiquement de produire effet lors de la réalisation de son objet à l’issue de cette période sans autre formalité. Seules les dispositions mentionnées expressément comme étant à durée indéterminée s’appliqueront au-delà du 31 décembre 2023.

3.2 Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction par remise en main propre contre décharge, à l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DREETS et au conseil de prud’hommes de Colmar.

Le présent accord sera affiché au sein de la société Wrigley France SNC de façon permanente dans un lieu accessible à tous les salariés.

Le présent accord, établi en vertu des articles L.2221-2 et suivant le Code du Travail, est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et L.2262-8 du Code du Travail.

Fait à Biesheim, le 17 avril 2023

Pour la Section Syndicale CFDT

Monsieur XXXXXX

Pour la Société Wrigley France SNC

Monsieur XXXXX – Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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