Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES" chez DAUCY - LES FILS DE ARMAND DEPENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUCY - LES FILS DE ARMAND DEPENNE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T04719000915
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : LES FILS DE ARMAND DEPENNE
Etablissement : 91668003600024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'Accord relatif aux astreintes (2021-01-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD D’ASTREINTE

ENTRE :

La société LES FILS DE A. DEPENNE

SARL au capital de 3.811.215 €

Inscrite au RCS de Marmande sous le numéro B 916 680 036

Dont le siège social est sis Route de Casseneuil 47260 CASTELMORON SUR LOT

Représentée par , en sa qualité de Directeur

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Syndicat CGT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Syndicat CFE – CGC, représentée par en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part

P R E A M B U L E

PREAMBULE :

L’accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du travail du 4 novembre 2013 prévoit dans son chapitre 8 la mise en place d’astreinte.

Après analyse de la situation, il est apparu nécessaire de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur sur le régime d’astreinte notamment en référence avec la loi relative au travail du 10 août 2016, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de revoir l’organisation du service maintenance dans l’intérêt de l’entreprise tout en garantissant des contreparties aux salariés concernés.

Sans préjudicier aux intérêts des salariés, les parties ont travaillé sur le présent accord afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, d’assurer la sécurité du site et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Selon l’article L3121-9 du Code du Travail :

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société LES FILS DE ARMAND DEPENNE D’AUCY – Route de Casseneuil – 47 260 CASTELMORON SUR LOT.

ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES

Sont concernés par les dispositions du présent accord :

  • Le personnel du service maintenance ayant les compétences pour intervenir sur les installations concernées par l’astreinte.

La mise en place du système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné et dans la mesure du possible, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Chaque salarié concerné pourra effectuer au maximum vingt semaines d’astreinte par an, sauf accord écrit du salarié.

ARTICLE 4 – PERIODE D’ASTREINTE

La période pendant laquelle seront réalisées les astreintes s’étalera du 1er novembre au 20 mai de l’année suivante.

Les horaires de l’astreinte seront de :

  • 17 heures à 8 heures le lendemain matin du lundi au jeudi

  • 16 heures le vendredi à 8 heures le lundi de la semaine suivante.

L’astreinte débutera le lundi à 17 heures pour se terminer le lundi de la semaine suivante à 8 heures en suivant les horaires ci-dessus.

Une astreinte sera également mise en place pendant la période de fermeture de l’usine en fin d’année civile. L’astreinte sera alors organisée par période de 24 heures.

Le salarié devra bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelle en vigueur.

Le salarié devra bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelle en vigueur.

Il est rappelé que conformément aux dispositions du Code du Travail (articleL3121-6), la période d’astreinte n’interrompt pas la prise du repos quotidien ni du repos hebdomadaire, exception faite de la durée d’intervention.

ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DES PERIODES D’ASTREINTE

Un planning prévisionnel sera établi en début de période pour l’ensemble de la période.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf absence du salarié prévu pour l’astreinte pour quelque motif que ce soit et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

ARTICLE 6 – MOYENS MIS A DISPOSITION DU SALARIE

L’entreprise met à disposition du salarié l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’astreinte et plus particulièrement à son intervention (notamment un téléphone portable, la liste des référents à contacter selon l’origine de l’intervention, le matériel de sécurité Equipement de Protection Individuel, un véhicule de service type Kangoo pour les trajets domicile usine).

ARTICLE 7 – INTERVENTIONS CONCERNEES

Les interventions sur lesquelles le personnel d’astreinte sera amené à intervenir sont les suivantes :

1/ intervention suite alarme froid => 2 cas :

  • Défaut T°c chambre froide => intervention du technicien avec un PTi

  • Défaut NH3 => intervention avec le rondier pour la levée de doute et appel à GEA Matal

2/ intervention suite alarme incendie

  • intervention avec le rondier.

ARTICLE 8 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE

Les périodes correspondant au temps même d’astreinte seront compensées par une contrepartie financière dont le montant est fixé par le présent accord à 2 euros brut pour chaque heure comprise dans le temps imposé d’astreinte.

ARTICLE 9 – REMUNERATION DES INTERVENTIONS PENDANT L’ASTREINTE

L’exercice de l’astreinte peut prendre la forme d’une assistance à distance, sans intervention systématique dans l’entreprise.

Toutefois, une intervention peut s’avérer nécessaire au regard de l’objet de l’astreinte.

La durée de cette intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif et donc rémunéré : les heures réalisées lors de l’intervention de la personne d’astreinte seront payées ainsi que les majorations dues (férié, nuit ou dimanche).

Il est demandé aux personnes d’astreinte de pouvoir intervenir sur le site au maximum dans l’heure qui suivra l’appel correspondant au déclenchement de l’astreinte.

Pour le temps de déplacement, le salarié bénéficiera de l’indemnité spécifique dite »indemnité de dérangement » prévue par les dispositions de la Convention Collective et fixée à 1/151.67 du salaire de base brut + ancienneté de l’intéressé. Cette indemnité sera doublée en cas de déplacement débuté entre 21 heures et 5 heures su matin du lundi au samedi, le dimanche ou encore un jour férié. En conséquence, le déplacement domicile – usine n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Pour les interventions pendant l’astreinte, le salarié d’astreinte utilisera le véhicule de service type kangoo mis à sa disposition pour les déplacements domicile usine. Le salarié d’astreinte devra veiller à maintenir le bon état de propreté intérieur comme extérieur du véhicule mis à sa disposition.

En cas d’intervention d’un collègue qui n’est pas d’astreinte : les heures d’intervention seront payées et majorées quand nécessaires (nuit, jours fériés ou dimanche). Durant cette intervention, la personne d’astreinte ne sera pas payée : si elle n’intervient pas elle-même (à partir du moment ou le relais intervient).

Les frais de déplacement (entre le domicile du salarié et le site de DEPENNE D’AUCY) seront alors remboursés selon le barème en vigueur dans l’entreprise et conformément à l’article 16-2 de l’accord du 4 novembre 2013.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord sera réalisé annuellement au cours d’une réunion du CSE.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 12 – DEPOT

Le présent d’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Lot-et-Garonne et du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le dépôt sera effectué par les soins de la Direction.

Fait en 6 exemplaires

Le 12/12/2019

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Représentatives

Syndicat CGT Directeur

Syndicat CFE CGC

NB : Parapher chaque page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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