Accord d'entreprise "Accord collectif relatif notamment à la gestion des congés payés" chez BURKERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BURKERT et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006414
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : BURKERT
Etablissement : 91672076600010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

accord collectif RELATIF NOTAMMENT A LA GESTION DES CONGES PAYES

Entre

La société Bürket SAS représentée par ……………., d’une part

Et

Le CSE d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Cet accord est mis en place dans le but de simplifier et d’homogénéiser les règles de gestion de l’ensemble des périodes de repos (RTT, repos forfaits jours, etc), de clarifier les règles d’acquisition et de prise de congés mais également pour impliquer les salariés et les managers dans une gestion prévisionnelle des congés au regard de l’activité rendue incertaine au regard de la crise COVID.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise .Bürket SAS, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de référence d’acquisition pour la prise des congés payés

Conformément à l’article L.3141-10 du Code du travail, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 3 – Période de référence pour la prise des congés payés

Conformément à l’article L.3141-15 du Code du travail, le début de prise des congés payés, est fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 4 – Dispositions transitoires pour la gestion des congés payés

Article 4-1 : exclusion des cadres du régime transitoire :

Lors du passage aux 35 heures, il avait été précisé que pour les cadres les périodes de prise et d’acquisition des congés payés étaient fixées dans les mêmes périodicités que celles figurants aux article 2 et 3 du présent accord.

Aussi, les cadres ne sont pas concernés par le régime transitoire.

Article 4-2 : régime transitoire applicable à tous les non-cadres

Le reliquat des congés restant, à savoir ceux acquis sur la période allant de juin 2019 à mai 2020 et ceux acquis sur la période allant de juin 2020 à décembre 2020, seront divisés en trois parties.

La première partie sera à prendre au cours de l’année 2021.

La seconde au cours de l’année 2022.

La dernière au cours de l’année 2023.

Si à l’issue de chaque année civile, le salarié qui n’a pas pris ce reliquat de congés, alors qu’il a été en mesure de les prendre, perdra ses droits. Il pourra cependant épargner 3 jours dans son compte CET.

Afin de permettre à tous les salariés de mettre ces jours en CET, le plafond du CET tel que défini lors de la décision d’employeur après avis du CE énoncé au point 8 du procès-verbal du CE du 14 septembre 2011 est relevé de 63 heures.

Il est précisé également qu’en cas de forte activité, les salariés pourront être incités à transférer des congés payés dans le CET.

De même en cas de faible activité, les salariés pourront être incités à poser des congés payés.

Enfin, si la crise venait à s’aggraver, après avis conforme du CSE, l’employeur aura la faculté d’augmenter la proportion du nombre de jours pouvant être posés dans les conditions de l’article 6 et de faire varier la proportion de reliquat évoqué au premier alinéa.

Les parties feront diligences pour faire application de cette faculté dans le respect des intérêts de l’entreprise et des salariés.

Article 5 – Dénonciation d’usage

Pour les cadres, il est mis fin à l’usage consistant en un maintien des droits à congés payés et à RTT en cas de maladie.

Les RTT seront acquises à due proportion du travail effectif et des périodes assimilées au regard de la règlementation sur les congés payés.

 

Article 6 – Délai de prévenance pour la fixation de l’ordre des départs en congés

Conformément à l’article L.3141-15 du code du travail, les dates des congés seront fixées et communiquées aux salariés au moins 1 mois à l’avance.

Par exception, par discussion de gré à gré entre le salarié et son supérieur hiérarchique, le délai et l’ordre pourront être modifiés.

Article 7 – Période de prise de la fraction de 10 jours ouvrés continus de congés payés

Conformément à l’article L.3141-21 du code du travail, la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins 10 jours ouvrés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition des congés payés.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et au CSE. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur dans le mois courant à compter de la notification de la demande de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions fixées par le Code du travail.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt1

Conformément au Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de ……..

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche (CPPNI).

Fait à Triembach, le 04/12/2020, en 3 exemplaires.

Pour la société .Bürket SAS Pour le CSE

Directeur Général Secrétaire du CSE

Responsable Ressources Humaines


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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