Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez WELDING ALLOYS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WELDING ALLOYS FRANCE et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823008062
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : WELDING ALLOYS FRANCE
Etablissement : 91732091300036 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre

  • La Société WELDING ALLOYS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 60 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Société de COLMAR sous le
    n° 917 320 913 et dont le siège est situé à HOLTZWIHR (68320) – 22 rue des Américains,

Ladite Société représentée par Monsieur ………………………agissant en sa qualité de Directeur Général,

Et

  • M……………………………………. agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFTC dans l'entreprise,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-5 et L 2242-5-1 du code du travail.

Cet accord fait suite au plan d’action du 27 janvier 2020 par lequel l’entreprise Welding-Alloys s’était déjà engagée à se fixer des objectifs de progression pour réduire les éventuels déséquilibres hommes/femmes.

Les trois thèmes choisis pour le plan d’action étaient :

  1. Rémunération effective : mettre en place une politique salariale visant à résorber les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

  2. Embauche : susciter des candidatures féminines externes ou internes sur les postes ou les femmes sont sous représentées

  3. Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale : favoriser les aménagements d’horaires

Les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans trois domaines :

*Rémunération (obligatoire)

*Embauche

*Articulation vie privée – vie professionnelle

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée présents à la date de conclusion du présent accord ainsi que toute personne qui serait embauchée ultérieurement.

Article 2 – Premier domaine d’action choisi : la rémunération effective

Objectif de progression retenu :

L’objectif de la nouvelle direction est de mettre en place une politique salariale visant à résorber les écarts éventuels de rémunération.

Actions :

Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunérations liées au genre, par CSP

Mobiliser les responsables hiérarchiques au travers par exemple de l’entretien annuel, avant l’attribution des augmentations individuelles, leur rappeler les obligations en matière d’égalité salariale

Veiller à l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunération,

Indicateurs chiffrés :

Base de Données Economiques et Sociales

Index Egalité Hommes Femmes

Article 3 – Deuxième domaine d’action choisi : l’embauche

Objectif de progression retenu :

Face aux difficultés de recrutement et notamment dans le secteur de l’industrie, il convient de susciter des candidatures féminines externes ou internes là où elles sont sous-représentées
et assurer l’absence de discrimination dans le processus de recrutement.

Actions :

Formuler les offres d’emploi de manière asexuée en rédigeant les intitulés d’offres d’emploi et la description du poste en éliminant les terminologies sexuées et les stéréotypes qu’elles sous-entendent

Développer des partenariats avec les écoles, les centres de formation, les universités, pour faire découvrir les métiers

Elaborer en direction des agences de travail temporaire et des cabinets de recrutement un code de bonne conduite en matière de recrutement, afin d’éviter des dérives discriminantes entre les femmes et les hommes

Indicateurs chiffrés :

Progression en nombre du personnel féminin selon le registre du personnel et l’index égalité hommes femmes

  • Le nombre de femmes entre 2020 et 2022 a augmenté de 50% principalement au sein des services support de l’entreprise

Nombre de partenariats réalisés sur une année

Nombre de communication de codes de bonne conduite

Article 4 – Troisième domaine d’action choisi : articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale :

Il semble important de rappeler que l’entreprise a depuis 2020 mis en place un certain nombre d’accords visant à améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale à savoir :

  • Accorder des Jours enfants malades rémunérés, conformément à notre accord applicable au 01/01/2022.

  • Rappel de notre accord

Faire bénéficier à chaque salarié de l’entreprise en cas de maladie de leur enfant âgé de moins de 12 ans de 2 jours d’absences rémunérés par année civile et par enfant sous réserve de présenter un certificat médical.

  • Indicateur chiffré

25% des salariés concernés par cet accord ont utilisé les jours enfants malades au cours de la période précédente (année 2022)

  • Objectif de notre accord

Le maintenir, très apprécié des salariés concernés

  • Mise en place depuis 2020 des horaires variables pour le personnel ne travaillant pas en équipe et n’étant pas soumis au forfait jours

  • Rappel de notre accord

Attribution de plages fixes et de plages variables le matin, le midi et le soir permettant ainsi aux salariés de mieux concilier leur activité professionnelle et leur responsabilité familiale en leur offrant une meilleure flexibilité

  • Indicateur chiffré

30 salariés sont concernés par ce type d’horaire ce qui représente 20% de notre effectif total (dont 13 femmes et 17 hommes)

  • Objectif de notre accord

Le maintenir, très apprécié des salariés concernés

  • Mise en place depuis septembre 2020 du télétravail

  • Rappel de notre accord

Donner la possibilité aux salariés pouvant télétravailler et justifiant de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, de pouvoir bénéficier d’1 jour par semaine en télétravail afin de permettre un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, réduire les frais liés au temps de trajet domicile lieu de travail, diminuer les risques d’accident de trajet, faciliter le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap.

  • Indicateur chiffré

Environ 40 salariés ont recours au télétravail ce qui représente 25% de notre effectif total

  • Objectif de notre accord

Le maintenir, très apprécié des salariés concernés

Pour les salariés non concernés par les différents accords mis en place précédemment, nous devons continuer à travailler sur des axes visant à une meilleure conciliation vie personnelle et vie professionnelle.

Objectif de progression retenu :

Rendre plus compatible les modalités d’organisation du temps de travail avec l’exercice de la parentalité et améliorer l’harmonisation des temps de vie

Actions :

Etudier toutes demandes de modification d’horaires de manière à adapter les besoins personnels du salarié par rapport aux contraintes de l’entreprise.

Limiter les réunions le soir ou tôt le matin, planifier les réunions à l’avance, encadrer les horaires de réunion

Indicateurs chiffrés :

Nombre de salariés ayant bénéficié de jours pour enfant malade.

Nombre de réunions se tenant en dehors des plages indiquées par rapport au nombre total des réunions

Article 5 – Durée de l’accord :

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. La périodicité de la négociation est fixée à 3 ans. A l’échéance du terme il cessera de produire ses effets.

Article 6 – Entrée en vigueur :

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7 – Notification :

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 8 – Publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

A Holtzwihr le 31/03/2023

Pour la société WELDING ALLOYS FRANCE

M……………………………

Directeur Général

M………………………………..

Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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