Accord d'entreprise "ACCORD DUREE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004553
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : EMITECH R&D MOTEURS
Etablissement : 91742610800028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12

ACCORD DUREE, AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION

ENTRE :

La société EMITECH R&D MOTEURS,

Dont le siège social est situé au 23 Rue des Epasses Zac de Technoland 25600 Brognard,

N° SIRET : 917 426 108 00028

Représentée par

d'une part,

ET :

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, dont l’émargement des salariés est annexé à l’accord.

d'autre part,

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS CI-APRES :

Table des matières

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 3

ARTICLE 2 – GENERALITES 3

2.1 Définition du temps de travail effectif 3

2.2 Exclusion des temps de repas 4

2.3 Temps de déplacement 4

2.4 Durées maximales de travail effectif 4

2.5 Repos quotidien et hebdomadaire 4

2.6 Définition de la semaine civile 4

2.7 Horaires de travail 4

ARTICLE 3 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES 4

ARTICLE 4 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS 5

4.1 - Champ d’application – catégorie de salariés concernés 5

4.2 - Nombre de jours travaillés sur l’année 5

4.3 - Modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle du forfait annuel en jours 6

4.4 - Entretien annuel et échanges avec la société 7

ARTICLE 5 - DETERMINATION DES REGLES CONCERNANT LES CONGES PAYES 7

ARTICLE 6 : DON DE JOURS 7

ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION 8

ARTICLE 8 – REMUNERATION PERIPHERIQUE ET PERIODICITE PAIEMENT 8

ARTICLE 9 – ASTREINTE 9

ARTICLE 10 – DISPARITION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 9

ARTICLE 11 - MISE EN PLACE D’UN TRANSFERT DE JOURS VERS UN COMPTE PERCOL 9

PREAMBULE

La société EMITECH R&D MOTEURS a été rachetée au 1er Octobre 2022. Les salariés ont bénéficié d’un transfert de leur contrat de travail conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail.

De ce fait, la direction et les salariés ont souhaité discuter des avantages applicables au sein de l’entreprise.

Le présent accord résulte d'une volonté de la direction et des salariés de s'inscrire dans une dynamique d'aménagement du temps de travail et de développement de la compétitivité de la société afin de faire face aux contraintes propres à l’activité des laboratoires d’essais.

Les dispositions contenues dans le présent accord constituent la seule référence en matière de rémunération, de congés et de durée et d’aménagement du temps de travail au sein d’Emitech, étant précisé que tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par la Loi et la Convention Collective Nationale applicable.

Le présent texte se substitue à tous usages, tous accords ou pratiques antérieurement appliqués, au sein de la société, en matière de durée, aménagement du temps de travail, horaires de travail, congés et rémunération. Ainsi, tous les avantages maintenus de l’ancien statut social pour les salariés dont le contrat de travail a été transféré cesseront de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Par ailleurs, compte tenu d’un effectif inférieur à 11 salariés, l’entreprise atteste qu’elle n’est pas soumise à une quelconque obligation en matière de représentation du personnel.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société Emitech R&D MOTEURS.

ARTICLE 2 – GENERALITES

  • 2.1 Définition du temps de travail effectif

La notion de temps de travail effectif est définie conformément :

  • aux dispositions légales en vigueur,

  • aux dispositions conventionnelles de Branche.

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • 2.2 Exclusion des temps de repas

Le temps de pause déjeuner s’entend du temps où le salarié est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps de pause n’est alors pas assimilé à du temps de travail effectif.

  • 2.3 Temps de déplacement

Les parties signataires conviennent que les règles légales et conventionnelles s’appliquent pour les questions relatives au temps de déplacement.

  • 2.4 Durées maximales de travail effectif

Les parties signataires conviennent que les règles légales et conventionnelles s’appliquent pour les questions relatives aux durées maximales de travail effectif.

Pour mémoire, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour. Toutefois, cette durée peut être portée à 12 heures maximales par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne doit pas dépasser 48 heures sur une semaine et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • 2.5 Repos quotidien et hebdomadaire

Les parties signataires conviennent que les règles légales et conventionnelles s’appliquent pour les questions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires.

  • 2.6 Définition de la semaine civile

Les parties signataires conviennent de fixer la semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

  • 2.7 Horaires de travail

Les horaires de travail, et notamment la fixation des plages fixes et mobiles, sont définies par établissement. La publicité de ces horaires sera faite conformément aux règles légales et conventionnelles.

ARTICLE 3 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Les parties signataires conviennent que l’horaire hebdomadaire de travail des salariés qui ne sont pas soumis à une convention de forfait jours est fixé à 37h de travail effectif par semaine.

Le temps de travail effectif compris entre 35h et 37h hebdomadaire permet de dégager des jours RTT au nombre de 12 par an.

Les périodes d’absence assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à RTT. En revanche, les périodes d’absence qui ne constituent pas du temps de travail effectif (arrêt maladie, absence non autorisée,…) viendront proratiser les droits à jours de repos.

ARTICLE 4 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

  • 4.1 - Champ d’application – catégorie de salariés concernés

Le décompte en jours du temps de travail est effectué pour les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés concernés disposent, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat, soit en raison des conditions d’exercice de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il s’agit des salariés relevant de la catégorie Ingénieurs et Cadres, c’est-à-dire les cadres autonomes (hors cadres dirigeants).

  • 4.2 - Nombre de jours travaillés sur l’année

Le nombre maximal annuel de jours travaillés est fixé à 217 jours incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés au titre de la période de référence (hors jours de congés pour ancienneté dont le nombre varie en fonction de l’ancienneté du salarié).

La période de référence s’apprécie sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les cadres concernés bénéficient de jours de repos.

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé, le nombre de jours de congés payés et le cas échéant le nombre de congés conventionnels acquis.

Chaque année, il sera calculé le nombre de jours de repos attribué pour l’année civile afin de tenir compte afin de ramener la durée du travail à 217 jours incluant la journée de solidarité. Ces jours de repos forfait jours seront attribués mensuellement jusqu’au 31 octobre de l’année en cours. Ainsi, les salariés auront acquis tous leurs repos forfait jours au 31 octobre.

Les périodes d’absence assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos. En revanche, les périodes d’absence qui ne constituent pas du temps de travail effectif (arrêt maladie, absence non autorisée,…) viendront proratiser les droits à jours de repos.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant du début de la période de référence jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.

Les cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

  • 4.3 - Modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle du forfait annuel en jours

    • Régime applicable

Les salariés bénéficiant d’un décompte en jours de leur temps de travail gèrent librement leur temps de travail. Ils veilleront cependant :

  • à s’adapter aux plages horaires de travail compatibles avec le travail en équipe et notamment à la collaboration avec les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,

  • à prendre en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients,

  • à respecter une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 10 heures, sauf cas exceptionnel lié à des exigences de service. De même, sauf exception (travail urgent, déplacement…), la société et les cadres autonomes veilleront conjointement à ce que chacun bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • A respecter le droit à la déconnexion prévu à l’article 12 du présent accord.

Il est en effet entendu que les journées d’une amplitude supérieure à 10 heures ne pourraient être qu’exceptionnelles. Dans ce cas, il pourra être dérogé à cette amplitude quotidienne de 10 heures sous réserve que le salarié concerné décale d’autant le commencement de sa journée de travail suivante afin de respecter un repos quotidien de 11 heures.

  • Décompte des jours travaillés

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés est enregistré par le collaborateur, au moyen d’un dispositif auto- déclaratif sur lequel sont indiqués mensuellement le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées par semaine dans le mois ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillées qui doivent être impérativement renseigné dans le logiciel de gestion de temps prévu à cet effet :

  • Repos hebdomadaire,

  • Congés payés,

  • Congés d’ancienneté,

  • Jours RFJ,

  • Etc…

L’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Par ailleurs, la hiérarchie prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

  • 4.4 - Entretien annuel et échanges avec la société

Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur l’amplitude des journées d’activité du salarié, la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la formation, les perspectives d’évolution, ainsi que sur la rémunération du salarié.

L’amplitude (dans les limites mentionnées ci-avant) et la charge de travail des salariés en forfait jours doivent, en tout état de cause, rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

En dehors de cet entretien annuel, le salarié, s’il le souhaite, est reçu par son supérieur hiérarchique et/ou par le Service des Ressources Humaines, pour évoquer toute difficulté qu’il éprouverait au regard de sa charge de travail et sa compatibilité avec le nombre de jours compris dans le forfait.

ARTICLE 5 - DETERMINATION DES REGLES CONCERNANT LES CONGES PAYES

Afin d’avoir les mêmes périodes de référence, les parties signataires souhaitent fixer la période de référence pour l’acquisition des droits à congés, et la prise de ces congés, à l’année civile (1er janvier au 31 décembre). Aucun congé pour fractionnement ne sera attribué en plus.

L’ordre des départs en congés se fera en fonction des nécessités de chaque service et des contraintes familiales des salariés.

ARTICLE 6 : DON DE JOURS

Les salariés de la société peuvent volontairement, et à titre exceptionnel, faire don, dans la limite d’un quart de leurs droits acquis,  de jours de repos non pris (affectés ou non sur un compte épargne temps). Les jours concernés sont les congés payés excédant 24 jours ouvrables sur une période d’acquisition, les jours RTT et les jours de congés conventionnels.

Ce don sera anonyme et au bénéfice d’un de leurs collèges, dont le conjoint ou le partenaire pacsé, un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou tout personne partageant le même domicile, souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Ce dispositif de mutualisation et de don de jours ne pourra être mis en œuvre que si les autres possibilités de prise de congé, d’absences autorisées rémunérées ont été préalablement utilisées et épuisées par le salarié qui serait bénéficiaire du don.

Ce dispositif ne pourra être utilisé qu’en vue de l’accompagnement de la personne malade par le salarié bénéficiaire du don, et ce dans un délai de six mois maximum à compter de la réception de ces jours donnés par le/les donateur(s), à défaut, les jours mutualisés et données seront restitués aux salariés donateurs.

ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de la Société.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par Le présent accord implique cependant une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Afin de respecter le temps de repos le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.

Ainsi, l’usage des outils de communication à distance pendant les plages horaires de repos et les jours non travaillés doit être strictement restreint aux situations exceptionnelles, eu égard à l’activité de l’entreprise.

Il est rappelé que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

ARTICLE 8 – REMUNERATION PERIPHERIQUE ET PERIODICITE PAIEMENT

Les salariés dont le contrat de travail a été transféré à la date du 01/10/2022 bénéficiaient de plusieurs rémunérations périphériques (prime de rentrée et de transport), en plus de leur rémunération de base.

Il est convenu que ces avantages sont intégrés, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à leur salaire brut de base.

De plus, la périodicité de paiement des rémunérations est ramenée à 12 mois sur une année civile.

ARTICLE 9 – ASTREINTE

En cas d’astreinte, le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Afin de compenser ce temps, une prime d’astreinte est versé d’un montant de :

  • 30€ par jour du lundi au vendredi

  • 50 € le samedi

  • 100€ le dimanche / jour férié

Le temps d’intervention est quant à lui considéré comme du temps de travail effectif et le salarié est indemnisé comme tel.

ARTICLE 10 – DISPARITION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Les parties signataires conviennent qu’aucun CET n’est mis en place au sein de la société.

Les salariés dont le contrat de travail a été transféré au 01/10/2022, et qui bénéficiaient d’un compteur CET positif, conservent ce dispositif sans qu’il ne soit possible de l’alimenter.

Ils pourront utiliser les droits acquis sur ce CET :

  • Sous forme de repos, lorsque les autres compteurs de congé auront été épuisés

  • En les transférant sur leur PERCOL, chaque année, dans la limite fixée à l’article 11.

ARTICLE 11 - MISE EN PLACE D’UN TRANSFERT DE JOURS VERS UN COMPTE PERCOL

En l’absence de CET dans l’entreprise, le salarié peut, dans la limite de 10 jours par an, verser sur le PERCOL les sommes correspondant à des jours de repos non pris.

Les jours de congé ainsi investis dans le PERCOL, à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l’indemnité de congés payés.

Les sommes correspondantes ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du plafond annuel de versement individuel de 25 %.

Seuls les RTT/ RFJ, les jours CET à solder ou les congés payés excédant 20 jours ouvrés peuvent être affectés dans un PERCOL.

Ces sommes n’étant pas exclues de l’assiette des cotisations sociales, elles ne sont pas assujetties au forfait social.

Il sera étudié la possibilité de mettre en place cette passerelle de transfert de jours vers un compte PERCOL.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé et interviendra à l'initiative de la direction au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion du présent accord :

  • Sous format électronique auprès de l'unité territoriale de DREETS compétente.

  • Sous format papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

La publicité de l’accord sera assurée :

  • Auprès des salariés par sa mise en ligne sur le réseau de l’entreprise ;

  • de façon anonymisée, sur la base de données nationale sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique : accords collectifs).

Fait à Brognard, le 12 /06 /2023 en 8 exemplaires originaux

Pour la Direction,

Pour les salariés – 7 Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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