Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'amenagement collectif du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013046
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : FERME BENAISE
Etablissement : 91775943300019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT COLLECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La EARL BENAISE

Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de St Malo sous le numéro 917 759 433, dont le siège social est situé lieu dit La Petite Salmonais, 35400 St Malo.

Représentée par xxxxxxxxx agissant en qualité de gérant

d’une part,

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les dispositions du présent accord prennent en considération les besoins opérationnels, structurels et organisationnels de l’Entreprise et visent à adapter son organisation du temps de travail aux spécificités du secteur d’activité en favorisant le développement de l’emploi et en veillant aux conditions de travail.

La société évolue, dans une activité saisonnière, et très dépendante des aléas climatiques. Les parties signataires ont ainsi, conjointement et mutuellement constaté que l’activité de la société était extrêmement variable en raison notamment des périodes de cultures, de récoltes et de commercialisation.

L’organisation de la société doit donc répondre aux besoins et aux contraintes du marché pour lui permettre de poursuivre pleinement son développement (création d’emplois) et, le cas échéant, de sécuriser durablement les emplois ainsi créés.

Notamment, les parties à la négociation affirment à nouveau que l’activité de l’entreprise connaît des fluctuations certaines, liées à la saisonnalité, et que la charge de travail peut se concentrer sur des périodes hebdomadaires intenses.

La signature du présent accord répond également aux objectifs de clarté, de lisibilité et d’uniformisation du dispositif d’aménagement du temps de travail.

Il est par ailleurs rappelé que la Société applique la convention collective de l’agriculture : production agricole et CUMA.

  1. Champ d’application de l’accord collectif

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés soumis à un forfait annuel en jours :

  • Liés par un contrat de travail à durée indéterminée ;

  • Liés par un contrat de travail à durée déterminée ;

  • Intervenant dans l’entreprise au titre d’un contrat de travail temporaire ;

  • Liés par un contrat de travail à temps complet mensualisé à 151.67h

  • Liés par un contrat de travail à temps complet mensualisé à 169h

  • Liés par un contrat de travail à temps partiel.

  1. Objet de l’accord

La direction soumet au personnel un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Compte tenu des variations d’activité que connait la Société, la direction a souhaité instituer un aménagement annuel du temps de travail de telle sorte que sur la base d’un horaire moyen défini ci-dessous, les heures effectuées au-delà ou en deçà se compensent dans le cadre d’une période de référence.

ARTCICLE 3. Principe de l’annualisation

L’horaire hebdomadaire stipulé dans le contrat de travail peut être modulé en vue d’adapter la durée effective du travail à la nature de l’activité.

L’annualisation de la durée du travail est organisée dans le cadre d’une période au maximum égale à 12 mois consécutifs au cours de laquelle les heures de modulation effectuées au-delà de la base horaire par semaine doivent être compensées par des heures de repos appelées heures de compensation. Le nombre d’heures de modulation susceptibles d’être effectuées au cours d’une même semaine n’est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maxi- male quotidienne et hebdomadaire. Le nombre d’heures de compensation susceptibles d’être pris au cours d’une même semaine n’est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à l’attribution d’un ou de plusieurs jours de compensation. Il est précisé qu’un horaire journalier réduit ne peut être inférieur à la demi-journée, sauf cas particulier concernant notamment des salariés affectés à des travaux d’entretien, de maintenance ou de surveillance exigeant moins d’une demi-journée de travail par jour, pour lesquels l’horaire de travail réduit ne peut être inférieur à deux heures.

ARTICLE 4. Rémunération en cas d’annualisation

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base indiquée dans le contrat de travail par mois. En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire pro- grammé.

ARTICLE 5. Heures effectuées hors modulation

Lorsqu’il est constaté en fin de période d’annualisation, que le nombre d’heures de modulation effectuées excède le nombre d’heures de compensation prises, les heures effectuées en trop constituent des heures hors modulation. Les parties signataires ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an.

Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire en repos. Les heures hors modulation ainsi effectuées sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période, à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%. Cependant, ces heures peuvent, en tout ou en partie, ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé et le contingent annuel maximum de 250 heures de modulation de la période annuelle suivante sera réduit du nombre d’heures ainsi reportées.

ARTICLE 6. Période de référence

Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement collectif du temps de travail contenues dans le présent titre est de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 7 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de :

  • 151,67 heures s’agissant des salariés travaillant à temps complet ;

  • 151.57 heures plus un forfait de 17.33h majorées à 25% s’agissant des salariés ayant un contrat de 169h mensuel.

  • La durée contractuelle de travail inférieure s’agissant des salariés travaillant à temps partiel.

Les heures d’absence seront décomptées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord.

Les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 12 du présent accord. Les heures complémentaires réalisées sur la période de référence bénéficieront des majorations salariales afférentes.

ARTICLE 8 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er mars 2023

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 10 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 11 Publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à St Malo le 01er février 2023

En 7 exemplaires originaux

Pour la Société BENAISE Le personnel de la Société

xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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