Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés et au forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423006599
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : BIOKEMA EUROPE
Etablissement : 91951464600018

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

aux conges payes et àu forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

La Société BIOKEMA EUROPE,

SIRET : 919 514 646 00018, Code APE : 4646Z,

située 77 Avenue des Lilas, Centre des affaires des Lilas, 64000 PAU,

représentée par XXX,

agissant en qualité de représentant de XXX,

d'une part,

Et,

Et les salariés de la Société BIOKEMA EUROPE, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société BIOKEMA EUROPE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux congés payés et au forfait jour.

Il a pour objectif de définir les contours de l’acquisition et la prise des congés payés et de la mise en place du forfait annuel en jours au sein de l’entreprise, en complétant les modalités conventionnelles (Convention collective Pharmacie : fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, IDCC : 1555).

SECTION 1 – CONGES PAYES

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – Modification de la période d’acquisition des congés payés

2.1. Congés payés annuels

A compter du 1er Janvier 2023, en application de l’article L3141-10 du Code du travail, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.

Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année N (période de référence).

Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.

Seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés précités les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Conformément aux dispositions légales, seront notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • les périodes de congé payé d’origine légale ou conventionnelle,

  • les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,

  • les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu pour définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,

  • les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • les absences pour cause de congés pour évènements familiaux ou de congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • les périodes de stages de formation professionnelle.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise, sont également considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • les périodes d’absence pour maladie dans la limite de 2 mois par période de référence sous réserve d'une présence effective minimale de 2 mois pendant la période de référence.

2.2. Congés payés supplémentaires pour ancienneté

A compter du 1er Janvier 2023, les congés payés supplémentaires pour ancienneté tels que définis par la convention collective applicable seront acquis au 31 Décembre de chaque année dès que le salarié répond aux critères d’ancienneté à cette date. Ils seront comptabilisés en jours ouvrés et ajoutés au compteur de congés payés.

ARTICLE 3 – Modification de la période de prise de congés payés

3.1. Période de prise de congés payés

A compter du 1er Janvier 2023, en complément de l’article 2.1 du présent accord, la période de référence pour la prise des congés payés acquis s’effectue sur l’année civile suivante, soit du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année suivant l’année d’acquisition (N+1).

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année N, au plus tard le 31 Décembre de l’année N+1.

La prise en anticipé (avant le 1er Janvier N+1), de congés payés acquis, s’effectue en accord avec la direction.

Les parties sont expressément convenues que de telles dispositions portant sur les modalités de prise des congés payés et sur la date à laquelle s’appréciera l’ouverture des droits à congés payés, se substituent à tout accord collectif ou usage contraire.

3.2. Modalités de prise des congés payés

Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

En application de cette nouvelle période de prise des congés payés, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION PERIODE DE PRISE
1er Janvier 2022 / 31 Décembre 2022 1er Janvier 2023 / 31 Décembre 2023
1er Janvier 2023 / 31 Décembre 2023 1er Janvier 2024 / 31 Décembre 2024
Etc. Etc.

Il est ainsi rappelé que chaque responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur, de son ancienneté dans l’entreprise et d’un cumul d’emplois par les collaborateurs (autre employeur).

L’ordre des départs en congés est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ.

ARTICLE 4 – Période transitoire

Considérant qu’il n’y a eu aucun salarié dans l’entreprise avant le 10 Octobre 2022, une période transitoire débutant le 10 Octobre 2022 et s’achevant au 31 décembre 2022 est déterminée pour l’acquisition des congés payés de la 1ère année.

Ainsi, les congés payés acquis au 31 Décembre 2022 pourront être pris dès le 1er Janvier 2023 ou, par dérogation, en anticipé.

A compter du 1er Janvier 2023, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée conformément à l’article 2 du présent accord soit du 1er Janvier au 31 Décembre.

Afin de permettre à chacun de connaitre le nombre de jours ouvrés dont il dispose pour la période se terminant le 31 Décembre 2022, un état individuel correspondant au nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sera remis au 31 Décembre 2022.

SECTION 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – Champ d’application et objet de la section

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

Il a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Catégorie de salariés visés

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :

  • Ayant :

    • Soit le statut de cadre selon la classification de la convention collective applicable dans l’entreprise, soit à partir du niveau III.1,

    • Soit des techniciens ou agents de maîtrise, assimilés cadres, du niveau II.7, tel que défini par la convention collective,

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société,

  • Disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

  • Dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

ARTICLE 3 – Durée du forfait annuel en jours

3.1. Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année civile.

  1. Durée du travail

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

  1. Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Pour le calcul des jours d’absence, la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

  1. Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’au 31 Décembre (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er Janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées

47

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

ARTICLE 4 – Jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches), les jours fériés chômés (tombant un jour ouvré), le nombre de jours de congés payés (25 jours pour une année complète) et le nombre de jours prévus au forfait (218 jours pour une année complète).

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ces jours de repos sont acquis au début de la période et doivent être pris avant le 31 Décembre par journée entière ou demi-journée, à l’initiative de l’employeur (pour 5 jours par an maximum) et du salarié.

Exemple de calcul :

365 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 9 (jours fériés chômés)

= 228 (jours)

228 – 218 = 9 (jours de repos).

Les jours de congés payés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

ARTICLE 5 – Renonciation aux jours de repos

En accord avec la Société (accord écrit), les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 4 moyennant le versement d’une majoration de 20 % de la rémunération jusqu’à 223 jours, 40% au-delà.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours travaillés par an.

ARTICLE 6 – Garanties

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

6.1. Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 12 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

De plus, un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives doit être respecté dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également respecter un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

6.2. Obligation de déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

  1. Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • Son organisation du travail ;

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Les conditions de déconnexion ;

  • Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 6.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.3.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 7 – Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen d’une feuille de temps nominative. Ce document est signé par le salarié et transmis à sa hiérarchie au moins une fois par trimestre.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées (ou demi-journées) travaillées,

  • La date et la qualification des journées (ou demi-journées) de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos,

  • La date des absences exceptionnelles (maladie, accident du travail, congé maternité, etc.).

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 8 – Formalisation

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

SECTION 3 – MODALITES DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er Janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année ou de congés payés.

ARTICLE 2 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société BIOKEMA EUROPE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société BIOKEMA EUROPE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société BIOKEMA EUROPE collectivement et par écrit.

Lorsque la dénonciation émane de la Société BIOKEMA EUROPE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 3 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

ARTICLE 4 – Publicité et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société BIOKEMA EUROPE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PAU.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à PAU, le 1er Décembre 2022,

Pour la Société BIOKEMA EUROPE

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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