Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008292
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : STELONI
Etablissement : 91989643100021

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

ACCORD D’ENTREPRISE

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

SARL STELONI

Code NAF : 7010Z

Numéro SIRET : 91989643100013

Dont le siège social se situe 10 Rue de Tranchard 85680 LA GUERINIERE

Immatriculée auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire sous le numéro 527255635047

Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’entreprise

La société siège ainsi que l’établissement secondaire (situé à Noirmoutier en l’ile) appliquent la convention collective :

Commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC : 3237)

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre la modulation du temps de travail pour les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Le présent accord va permettre à la Société SARL STELONI d’améliorer l'organisation du travail et les conditions de travail des salariés.

Pour atteindre cet objectif tout en maintenant la productivité de l'entreprise il est convenu de recourir à la modulation du temps de travail.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord concerne les salariés embauchés en contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée quelle que soit leur ancienneté.

Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée conventionnelle de l’entreprise. 

Article 2 - Définition du temps de travail

La définition du temps de travail retenue pour l’application du présent accord est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 - Principe de la modulation du temps de travail

Le temps de travail effectué par le salarié est attesté par ses plannings signés par la direction et par le salarié à la fin de chaque semaine.

3.1 Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail

A compter du 1er mars 2023, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité variant selon l’impact de l’activité saisonnière de la société. La référence annuelle ou périodique du nombre d’heures de travail sera fixée contractuellement, soit dans le contrat de travail ou bien en annexe du contrat de travail de chaque salarié.

3.2 Période de référence

La période de référence annuelle est définie sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre

3.3 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif.

-  l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif.

Article 4 - Aménagement individuel du temps de travail

Le travail à temps partiel sera modulé sur tout ou partie de l’année en un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de faire fluctuer la durée contractuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, voire sur l’année. Cela implique que l’horaire à temps partiel puisse évoluer tout au long de la période de référence, en fonction des semaines hautes et des semaines basses.

En fonction des nécessités de l’entreprise, le temps de travail des salariés sera aménagé au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées collectivement.

A la fin de chaque période de modulation, l’employeur présentera un bilan individuel de l’application de la modulation aux salariés concernés.

Article 5 - Principes de la modulation du temps de travail

L’activité des salariés sera organisée selon un calendrier individualisé définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité.

Les heures de travail seront réparties selon une programmation indicative sur la période de modulation de référence annexée au contrat des salariés, une notification écrite sera remise au salarié en cas de changement de programmation.

La répartition de l’horaire de travail pourra éventuellement être modifiée dans les cas suivants : variations et surcroît d’activité liés ou non à la saison, absence d’un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Les modifications éventuelles de cette répartition pourront prendre les formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation et réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail de la semaine.

Toute modification des horaires de travail et leur répartition sera notifiée par tout moyen au salarié au moins sept jours ouvrés avant sa date d’effet et indiquant les nouveaux horaires. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres au commerce de détail alimentaire spécialisé, les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l'avance de la modification de la programmation.

Article 6 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base du travail hebdomadaire mensualisé fixé dans le contrat de travail du salarié.

Article 7 - Régularisation annuelle

Il sera procédé à un arrêt des comptes un mois avant la fin de période de modulation :

  • Si l’horaire hebdomadaire moyen annuel a été respecté, aucune régularisation est due.

  • Si le compte fait apparaitre que la durée du travail est supérieure à la durée moyenne annuelle hebdomadaire définie dans le contrat de travail sur la période de modulation et après régularisation des horaires sur le dernier mois considéré, les heures excédentaires sont payées et ouvrent droit aux majorations pour heures complémentaires dans les conditions de la législation en vigueur.

  • Si le compte fait apparaitre que la durée de travail est inférieure à la durée moyenne annuelle hebdomadaire, les heures non travaillées pourront faire l’objet de retenue au terme de la période de référence tel qu’indiqué dans l’article 8 du présent accord.

Article 8 - Régularisation de la rémunération en fin de contrat

En fin de contrat, les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires tel que prévues dans la convention collective applicable à l’entreprise. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.

En cas de rupture du contrat de travail, la société procédera d’une part au décompte du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié et, et d’autre part, au calcul de la rémunération que le salarié aurait perçu en cas de non lissage.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er mars 2023.

Article 10 – Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12 – Publicité de l’accord

Cet accord sera déposé auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, en
2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE, le 17/03/2023

Le présent document comporte 4 pages recto.

POUR LA SARL STELONI

Madame XXX

Salariés ayant reçu copie de l’accord d’entreprise

Liste d’émargement n°1

Les soussignés déclarent avoir reçu un exemplaire de l’accord d’entreprise mis en place le 17/03/2023 par la SARL STELONI concernant la modulation du temps de travail pour les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Cette liste d'émargement atteste de la remise par l'employeur, à chaque salarié, d'un écrit l'informant de l’accord d’entreprise prévoyant le champ d’application et les modalités d’application.

Nom Prénom Date de remise Signature
XXX XXX 17/03/2023
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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