Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523060077
Date de signature : 2023-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : WIPT
Etablissement : 92075588100017

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-04

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société WIPT, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le N° 920 755 881 00017, dont le siège social est situé 5 impasse des loups, 85 160 SAINT JEAN DE MONTS,

Représentée par la SAS WFC, agissant en qualité de Présidente, elle-même représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’Entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé le « Personnel »

D'autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

PRÉAMBULE

Souhaitant préparer et adapter au mieux l’organisation de la durée du travail à son activité, l’Entreprise a souhaité engager des pourparlers en vue de la négociation d’un accord collectif d’entreprise visant à compléter les dispositions prévues par la convention collective des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) en matière de forfait jours, et plus précisément son accord du 22 juin 19999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, modifié par arrêté du 10 novembre 2000.

L’Entreprise étant dépourvu de délégués syndicaux et de membres du Comité Social et Economique, a donc engagé des négociations avec le personnel, à l’issue desquelles les parties sont convenues du présent accord.

Les Parties confirment avoir été animées par le souhait de protéger la santé et la sécurité des collaborateurs en forfait jours, en veillant à garantir le respect de durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires et en veillant à ce que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables ainsi qu’à une bonne répartition du travail dans le temps.

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise fixe:

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • la période de référence du forfait ;

  • les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles ;

  • les modalités selon lesquelles l’Entreprise assurera l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • les modalités selon lesquelles l’Entreprise et le salarié communiqueront périodiquement sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, la rémunération et de l’organisation du travail dans l’Entreprise ;

  • les modalités selon lesquelles le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion.

Les Parties conviennent de se référer aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques pour toute question non résolue par le présent accord collectif d’entreprise.

En application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, les Parties signataires ont également souhaité instaurer un compte épargne temps (CET) au sein de l’Entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Ainsi, le contenu de cet accord portera sur :

  • La mise en place des conventions de forfaits en jours (Titre I)

  • La mise en place du compte-épargne temps (Titre II)

TITRE I – MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2-1 Champ d’application territorial

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés présents et futurs de l’Entreprise, tout établissement confondu.

ARTICLE 2-2 Salariés éligibles au forfait jours

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'Entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Conformément aux dispositions issues de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les parties conviennent que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les catégories suivantes de salariés :

  • les salariés relevant du statut Cadre, quelle que soit leur classification conventionnelle au sein de ce statut et quelle que soit leur rémunération, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés relevant du statut Agent de maitrise, quelle que soit leur classification conventionnelle au sein de statut et quelle que soit leur rémunération, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L'autonomie s'apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées au salarié, qui les conduit en pratique à ne pas pouvoir avoir d'horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son responsable hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps. Il bénéficie d'une grande liberté notamment pour déterminer ses horaires de travail, le calendrier des jours de travail ou encore ses plannings de déplacement professionnels.

ARTICLE 3 – CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAITS EN JOURS

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'Entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 208 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos (JDR)

ARTICLE 3-4-1 – Calcul du nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Modalités de décompte
Nombre de jours calendaires de l’année
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
- Nombre de jours ouvrés de congés payés
-Nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé
-Nombre de jours travaillés incluant le jour de solidarité

= Nombre de JDR

pour l’année pour une personne à temps plein présente toute l’année

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congés payés supplémentaires des parents, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

À titre d'exemple, si un salarié bénéficie de 4 jours supplémentaires (congés pour évènements familiaux), il devra travailler 204 jours (208-4 = 204 jours) et garde le nombre de jour de repos défini pour l’année.

Le nombre de JDR accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l'année et des jours fériés.

La Direction communiquera chaque début d’année le nombre de JDR déterminé en fonction des éléments ci-dessus.

Un exemple de calcul du nombre de JDR figure en annexe 1 au présent accord.

ARTICLE 3-4-2 – Modalités de prise des jours de repos

La prise du solde des jours de repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours.

La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

Les jours de repos devront être soldés avant le 31 décembre de chaque année. A titre exceptionnel, et sous réserve de la validation de la Direction, les jours de repos pourront être reportés sur une année supplémentaire uniquement ou être alimentés sur le Compte-épargne temps mis en place au sein de l’entreprise dans les conditions précisées sous le Titre II du présent accord.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

Le nombre de jours de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de repos hebdomadaire ;

  • le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période considérée ;

  • le nombre de jours non travaillés proratisés (JDR x nombre de jours calendaires sur la période/365).

À titre d'exemple, pour un salarié entrant le 1er juin 2023 :

Nombre de jours calendaires restants jusqu’au 31/12/2023 : 214

- Nombre de repos hebdomadaire restants : 62

- Nombre de jours fériés sur la période : 4

- JDR proratisés (18 jours de repos en 2023 x 214/365) : 10,5

-------------------------------------------------------------------------------------------

= 137,50 jours

Le salarié devra travailler 137,50 jours d’ici la fin de la période de référence retenue.

S’il venait à prendre les jours de congés payés acquis, alors le forfait sera réduit d’autant de jours.

Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des sorties en cours d'année

Le nombre de jours qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :

- le nombre de repos hebdomadaires ;

- le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période considérée ;

- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié partant le 31 mars 2023 :

Nombre de jours calendaires écoulé depuis le début de la période de référence : 90

- Nombre de repos hebdomadaires écoulé : 25

- Nombre de jours fériés depuis le début de la période de référence : 0

- JDR proratisés (18 jours de repos en 2023 x 90/365) : 4,50

-------------------------------------------------------------------------------------------

= 60,50 jours

Le salarié doit avoir travaillé 60,50 jours à la date de son départ.

S’il venait à prendre les jours de congés payés acquis, alors le forfait sera réduit d’autant de jours.

En cas de dépassement, une régularisation de sa rémunération interviendra sur son solde de tout compte. A l’inverse, en cas de nombre de jour inférieur, une retenue sur salaire égale au nombre de jours qui aurait dû être théoriquement travaillé sera effectuée.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire la paie une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des absences

3 5 3 1 Incidence des absences sur les jours de repos

En cas d'absence durant des jours normalement travaillés, les règles suivantes s'appliqueront :

  • toute absence pour maladie ou légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif sera sans incidence sur le nombre de jours de repos ;

  • les autres absences, notamment celles non rémunérées ou non indemnisées, réduiront d’autant le nombre de jours de repos.

3 5 3 2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-7 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-8 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Il est rappelé qu’aucune condition de rémunération n’est exigée pour être éligible au forfait annuel en jours.

ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Le décompte hebdomadaire du nombre de journées travaillées est réalisé par la transmission au responsable hiérarchique d'un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées de travail effectuées, selon la procédure en vigueur et le support dédié.

Ce document permettant le suivi des journées ou demi-journées de travail et de repos renseigné chaque mois par le salarié autonome est visé par le responsable hiérarchique, puis transmis au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique peut s'assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l'intéressé dans le temps.

Ce document constitue un véritable outil de management, en ce qu'il doit permettre d'inviter l'ensemble des salariés autonomes et leurs managers à une meilleure articulation des temps de travail et de la vie personnelle et de l'amplitude de travail. Il a également pour vocation de créer un espace de dialogue entre le salarié et son responsable hiérarchique sur la question de la charge, de l'organisation, des rythmes et des priorités de travail.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par tout moyen son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, un entretien annuel spécifique relatif à la charge de travail sera organisé avec le responsable hiérarchique.

Cet entretien est distinct de l'entretien annuel d'évaluation et se tiendra une fois par an.

Au cours de cet entretien, seront évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

TITRE II – MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 5 – OBJET

Le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les conditions et limites dans lesquelles le CET peut être alimenté en temps ou en argent,

  • déterminer les conditions d’utilisation du CET, ainsi que de liquidation et de transfert des droits acquis par un salarié d’un employeur à un autre,

  • définir les modalités de gestion du CET.

La Direction rappelle que ce dispositif ne doit pas empêcher la prise des congés/jours de repos et doit participer à l'amélioration de la qualité de vie au travail.

ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés de l'Entreprise ayant au moins un an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont prises en compte les périodes de suspension de contrat de travail suivantes : accident de travail ou de trajet, maladie professionnelle, congé de maternité ou de paternité.

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.

ARTICLE 7 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Le compte reste ouvert jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension du contrat de travail.

L’ouverture du CET prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarié.

ARTICLE 8 – ALIMENTATION DU COMPTE

ARTICLE 8-1 Alimentation du compte en temps à l’initiative du salarié

ARTICLE 8-1-1 Détail des jours pouvant alimenter le compte

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Les congés supplémentaires

Toute demande d’alimentation en congés payés ou jours d’ancienneté pourra se faire à partir du 2 mai et jusqu’à l'expiration de la période de référence soit le 31 mai, pour les congés de la période précédente.

Les demandes d’alimentation en congés fractionnés pourront se faire sur cette même période, sinon entre le 2 mai et le 31 mai de l’année suivante.

  • Les jours de repos non pris liés à l’aménagement du temps de travail (repos du forfait jours par exemple)

Toute demande d’alimentation en jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail pourra se faire à partir du 1er décembre et jusqu’à l'expiration de la période de référence, soit le 31 décembre.

ARTICLE 8-1-2 Plafond du nombre de jours sur le compte

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours par année civile, tout mode d’alimentation confondu.

La limite absolue de nombre de jours affectés dans CET est de 25 jours ouvrés. Une fois le plafond atteint, le salarié devra recourir aux différentes possibilités d'utilisation pour faire diminuer son compteur avant de procéder à de nouveaux transferts.

ARTICLE 8-2 Alimentation du compte en argent à l’initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • 100 % de la prime de vacances ;

  • 100 % de la prime annuelle perçue sur objectifs communs et individuels ;

    ARTICLE 8-3 Modalités d’alimentation du compte par le salarié

Pour toute alimentation, l'épargne doit se faire en jours entiers, ce qui exclut l'épargne de demi-journées.

Deux périodes d’alimentation du CET en jours sont ouvertes chaque année, aux mois de mai et d’décembre. Le collaborateur souhaitant épargner des jours doit adresser une demande écrite à la Direction sur les périodes autorisées, selon les dispositions décrites ci-dessus.

L'alimentation en jours du CET est effective le mois suivant la demande.

En cas de solde positif aux échéances légales et réglementaires, et sauf demande contraire du collaborateur :

  • chaque année, au-delà du 31 mai, dans la limite d'alimentation du CET visée ci-après, le solde des jours de congés non pris, hors congé principal, est versé sur le CET du collaborateur ;

  • chaque année, au-delà du 31 décembre, dans la limite d'alimentation du CET visée ci-après, les jours de jours de repos non pris sont versés sur le CET du collaborateur.

ARTICLE 9 – PLAFOND GLOBAL

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque la totalité des droits (en temps et en argent) qui y sont affectés atteignent, convertis en unités monétaires, six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage.

ARTICLE 10 – MODALITES DE CONVERSION DES ELEMENTS DU CET

ARTICLE 10-1 Modalités de conversion du temps en argent

La conversion est faite en argent sur la base du taux horaire brut du collaborateur au moment où il formule sa demande d’utilisation.

ARTICLE 10-2 Modalités de conversion de l'argent en temps

La conversion est faite en jours sur la base du taux horaire brut du collaborateur au moment où il formule sa demande d’utilisation.

ARTICLE 10-3 Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps

La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l'évolution de salaire de l'intéressé.

Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l'indemnisation du salarié est faite sur la base de la rémunération brute globale (base identique à l’assiette des congés payés) perçue au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération.

ARTICLE 11 – UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE

ARTICLE 11-1 Nature des congés pouvant être pris

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés, par jour entier uniquement, pour indemniser les congés listés ci-dessous.

L'intéressé devra exprimer son intention d'utiliser son compte épargne-temps auprès de la Direction, qui procédera à la vérification de l’éligibilité de sa demande. Le salarié soumettra ensuite sa demande sur l’outil dédié à sa hiérarchie pour accord. L’utilisation du compte épargne-temps ne pourra se faire que dans la limite du nombre de jours capitalisés.

  • Indemniser tout ou partie des congés sans solde légaux définis ci-dessous, selon les modalités et délais prévus par la réglementation en vigueur :

    • le congé pour la création ou la reprise d'entreprise;

    • le congé de solidarité internationale;

    • le congé de solidarité familiale ;

    • le congé de proche aidant ;

    • le congé sabbatique selon les modalités et délais prévus par la réglementation en vigueur ;

    • le congé parental d’éducation, d’adoption, de présence parentale.

Les droits affectés au compte épargne-temps sont utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, ces congés.

  • Indemniser tout ou partie des congés sans solde

Le compte épargne-temps peut également être utilisé pour financer un congé sans solde dont la durée minimale est fixée à 3 jours ouvrés consécutifs.

Le salarié soldera dans ces hypothèses l'ensemble de ses congés payés et jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail avant son départ.

  • Indemniser un passage à temps partiel ou forfait réduit

Le compte épargne-temps permet au salarié d'indemniser un passage à temps partiel ou forfait réduit, dans le cadre d'un congé parental d'éducation (C. trav. art. L. 1225-47), d'un congé de présence parentale (C. trav. art. L. 1225-62) ou d'un temps partiel choisi (C. trav. art. L. 3123-17).

Cette indemnisation ne pourrait intervenir qu’en l’absence de prise en charge, même partielle, de la CAF (notamment dans l’hypothèse où le salarié ne justifierait pas d’une ancienneté suffisante pour prétendre à cette indemnisation).

Le passage à temps partiel ou à forfait réduit est indemnisé au taux du salaire journalier en vigueur au moment de l'utilisation du compte épargne-temps.

  • Accroître sa diminution du temps de travail dans le cadre de sa « préparation à la retraite » 

L'intéressé peut choisir de diminuer son temps de travail en utilisant son CET. Pour ce faire, il devra exprimer son intention d'utiliser son compte épargne-temps en tout ou partie en même temps que son choix de diminution du temps de travail.

Le salarié en préparation à la retraite conserve la faculté d'épargner des droits dans son compte épargne-temps mais sauf accord spécifique de son responsable hiérarchique, il ne peut modifier le calendrier d'utilisation de son CET initialement prévu.

  • Anticiper son départ à la retraite par la prise d’un congé de fin de carrière

Les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ en retraite.

Ce congé permet la cessation anticipée totale de l'activité du salarié ayant pris l'initiative d'un départ à la retraite ou ayant été mis à la retraite. Le congé est déterminé à rebours à partir du point de départ constitué par le dernier jour d'appartenance à l'Entreprise. Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s'oblige à utiliser l'ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

  • Indemniser tout ou partie d'une période de formation

Le compte épargne-temps permet au salarié d'indemniser des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif, dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du code du travail, et dans le cadre du CPF de transition.

  • Effectuer un don de jour(s) auprès d’un salarié bénéficiaire du congé proche aidant

L’intéressé peut choisir de donner des jours de son Compte Epargne Temps à un salarié appartenant à l’ESSP, dans le cadre d’un congé proche aidant. Ce don de jour(s) de repos est anonyme.

ARTICLE 11-2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer l'une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser sa demande à la Direction :

  • Pour toute demande dont le motif serait encadré par un texte, celle-ci doit être émise dans le cadre et selon les délais spécifiques applicables à ce motif ;

  • Dans le cas contraire, la demande doit être adressée au moins 30 jours avant la date prévue de début du congé, sauf accord des parties.

  • Dans le cadre d'un congé pour événements familiaux ayant pour but de répondre à un besoin ponctuel et imprévisible, aucun délai de prévenance ne sera exigé sur présentation d'un justificatif.

  • Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ.

La Direction formule une réponse sur cette demande d'utilisation, dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n'encadre le délai de réponse de l'entreprise, celle-ci répondra sous un délai de 10 jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme étant refusée.

En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la notification de la décision de l’Entreprise.

Après confirmation de l’éligibilité de la demande par la Direction, le salarié formulera sa demande de congés via l’outil dédié, en précisant le motif CET.

ARTICLE 11-3 Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l'occasion de l’utilisation du CET visé au présent accord correspondent au maintien du salaire journalier qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la période correspondante.

Ces sommes sont versées aux échéances habituelles de paie sous forme de rémunération, sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé et sont soumises aux cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu au moment de leur versement dans les conditions de droit commun.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

La période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard des droits à intéressement, participation, acquisition des congés payés et ancienneté.

ARTICLE 11-4 Situation du salarié pendant le congé

Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas rompu, mais suspendu. Le salarié continue d'appartenir à l'entreprise : il doit donc être pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections représentatives le cas échéant. Il reste en principe éligible, sauf si son absence rend impossible l'exercice de telles fonctions.

En cas de réduction d'effectifs ou de suppression d'emplois notamment, le salarié bénéficie des garanties attachées aux procédures de licenciement. En cas de transfert d'entreprise, le contrat suspendu doit être assimilé à un contrat en cours au sens de l'article  L. 1224-1 du code du travail.

Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. Il en va de même pour la détermination de l'ancienneté.

ARTICLE 11-5 Retour du salarié

ARTICLE 11-5-1 Conditions de retour

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi dans l’entreprise ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

ARTICLE 11-5-2 Retour anticipé

Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.

Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès de la Direction et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :

  • divorce ;

  • invalidité ;

  • surendettement ;

  • chômage du conjoint.

Dans ce cas, les droits restants et non utilisés du fait du retour anticipé seront réintégrés dans le CET.

ARTICLE 12 – UTILISATION DU CET POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE

Le salarié qui le souhaite peut demander à utiliser ses droits sur le son compte épargne temps pour compléter sa rémunération. Il peut procéder à cette demande dans les conditions ci-dessous :

Pour tout déblocage en espèces, le paiement est effectué dans les 45 jours maximum suivant la demande.

Cette rémunération immédiate est soumise aux charges sociales et patronales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

La demande de monétisation des droits affectés sur le CET est ouverte, sous réserve que le compte du salarié soit ouvert depuis au moins 12 mois révolus.

Également, la monétarisation ne peut porter sur la 5eme semaine de congés payés comme le prévoit l’article L. 3151-3 du Code du travail.

ARTICLE 13 – UTILISATION DU COMPTE POUR DONNER DES JOURS A UN SALARIE PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE OU PROCHE AIDANT

Tout salarié peut choisir de faire le don de tout ou partie de ses droits placés sur le son CET à un collègue parent d’un enfant gravement malade ou proche aidant selon les conditions légales en vigueur.

Ce don peut avoir lieu à n’importe quel moment au cours de l’année.

Le donateur devra obligatoirement en faire la demande écrite auprès du service des ressources humaines.

ARTICLE 14 – CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

ARTICLE 14-1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, le salarié peut demander le transfert de son épargne temps chez son nouvel employeur, en accord avec les entreprises concernées.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le salarié a la possibilité d’utiliser tout ou partie des droits acquis avant la date de son transfert dans la Société considérée dans les conditions fixées au présent accord.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

ARTICLE 14-2 Consignation des droits convertis en unités monétaires en cas de rupture du contrat de travail

Le salarié peut demander, en accord avec la Direction, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions précisées ci-dessous.

ARTICLE 14-2-1 Consignation des sommes

Lorsqu’un salarié demande, en accord avec la Direction, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par l’Entreprise à la Caisse des dépôts et consignations.

Le transfert doit être accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’Entreprise.

Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, sera remis par la Caisse des dépôts et consignations à l’Entreprise, qui en informera le salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l’article L. 518-24 du même code.

ARTICLE 14-2-1 Déblocage des sommes consignés

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • À la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le plan d’épargne d’entreprise (PEE), le plan d’épargne interentreprises (PEI), le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mis en place par son nouvel employeur ;

  • À la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants-droits, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

    ARTICLE 14-3 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • invalidité, reconnue conformément aux articles L 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale :

  • du salarié lui-même,

  • de son (sa) conjoint(e), de son partenaire de PACS ou de son concubin dans le cadre de sa définition légale (article 515-8 du code civil),

  • d'un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale ;

  • surendettement, défini par les dispositions du code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission du surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge ;

  • divorce ou dissolution du PACS ;

  • décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS ;

  • décès d'un père, d'une mère ou d'un enfant du salarié.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 mois de la survenance de l'événement considéré, et être accompagnée de tout justificatif utile.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, calculée sur la base du salaire mensuel à la date de liquidation.

ARTICLE 15 – GESTION DU CET

15-1 Principes de gestion

Les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

Pour l'alimentation du CET, comme lors de son utilisation, les valeurs ci-dessous sont retenues :

Montant = Nombre de jours débloqués × salaire mensuel (*)/21,67 (**)

(*) Salaire fixe de référence mensuel pondéré du taux d'activité au moment du déblocage.

(**) 21,67 correspond à la moyenne des jours ouvrés dans le mois. (52 semaines × 5 jours/12 mois).

15-2 Garantie des droits en CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail dans la limite du plafond prévu à l'article D. 3253-5 du code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (soit 82 272€ en 2021). Lorsque les droits acquis convertis en monétaire, excédent le plus élevé des montants garantis par l'AGS, une indemnité correspondante à l'ensemble des droits est versée au salarié.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée dans le respect du délai de quinze jours minimum suivant la communication du projet d'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues à l’article L 2232-21 du Code du travail.

Le procès-verbal de résultat du vote est annexé au présent accord.

ARTICLE 17 – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 15 janvier 2023.

ARTICLE 18 – SUIVI ET REVISION

Les Parties conviennent qu’elles se réuniront à la demande de l’une d’elles, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin d’assurer un suivi régulier de sa mise en œuvre.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

ARTICLE 19 - DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 20 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait en 2 exemplaires,

A SAINT JEAN DE MONTS,

Le 4 septembre 2023.

Pour les salariés Pour la société WIPT

Voir le procès-verbal annexé au présent accord XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANNEXE 1

EXEMPLE DE CALCUL DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS (JDR)

POUR UNE ANNEE CIVILE COMPLETE

Exemple de l’année 2023

I/ Détermination du nombre de jours potentiellement travaillés en 2023 :

Il s’agit du nombre de jours calendaires de l’année diminués :

– du nombre de repos hebdomadaires sur la période de référence ;

– du nombre de jours de congés payés ouvrés dû sur la période de référence ;

– du nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence.

Soit pour l’année 2023 :

365 jours dans l’année – (105 jours de repos hebdomadaires + 25 jours de congés payés + 9 jours fériés en semaine = 228 jours

II/ Détermination du nombre théorique de jours non travaillés sur la période :

Il s’agit de la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés sur 2023 et le nombre de jours compris dans le forfait soit :

228 jours potentiellement travaillés – 210 jours au forfait = 18 jours de repos

Le nombre de JDR au titre de l’année 2023 (pour une année complète de travail en forfait jours) est de 18 jours.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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