Accord d'entreprise "Accord du 11 octobre 2023 relatif à la mise en place d'un rythme de travail en 5x12 au sein de l'atelier HQPC de l'établissement Saint-Fons Spécialités de la société Specialty Operations France" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-10-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06923060547
Date de signature : 2023-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : SPECIALTY OPERATIONS FRANCE
Etablissement : 92203150500063

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-11

Projet Accord du 11 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un rythme de travail en 5x12 au sein de l’atelier HQPC de l’établissement Saint-Fons Spécialités de la société Specialty Operations France

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Direction de l'établissement Saint-Fons Spécialités de la société Specialty Operations France, rue Prosper Monet – 69190 Saint-Fons.

Représentée par Monsieur XXXX, Directeur de l’Etablissement Saint-Fons Spécialités de la société Specialty Operations France dûment mandaté à cet effet,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Saint-Fons Spécialités, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :

d'autre part,

CFDT – M. XXXX,

en qualité de délégué syndical de l’établissement

CFE-CGC – M. XXXX,

en qualité de délégué syndical de l’établissement

Préambule

Dans un contexte de difficultés économiques rencontrées par la GBU Aroma Performance depuis la fin de l’année 2022, difficultés amenées à se poursuivre dans les années à venir, des mesures visant à limiter les effets de ce contexte au sein de l’établissement Saint-Fons Spécialités ont été prises.

L’une d’entre-elles se traduira le 1er novembre 2023 par la mise en place d’une organisation à 4 collaborateurs par équipe au sein de l’atelier HQPC.

Lors d’échanges avec les salariés postés de cet atelier et des représentants du personnel, il est apparu que la mise en place d’un régime de travail en 12 heures consécutives constituait un accompagnement facilitant la mise en place de cette nouvelle organisation.

Il est précisé que l’instauration de ce régime de travail en 5x12 suppose que la nouvelle organisation à 4 par équipe se déroule dans un climat social serein, et que ce régime de travail en 12 heures consécutives soit accepté par référendum par la majorité des salariés postés de l’atelier HQPC de l’établissement Saint-Fons Spécialités de la société Specialty Operations France.

Dans ces conditions, la mise en place du régime de travail en 5x12 se fera sous la forme d’un test d’une année à compter du 1er janvier 2024.

Un bilan sur les aspects sociaux, santé et techniques est prévu au mois de novembre 2024. S’ils ressortent positifs, un nouveau référendum se tiendra au début du mois de décembre 2024 pour une mise en place du régime de travail en 5x12 pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s'applique exclusivement à l'ensemble des salariés postés de l’atelier HQPC de l’établissement Saint-Fons Spécialités de la société Specialty Operations France.

ARTICLE 2 : PASSAGE D’UN RYTHME DE TRAVAIL 5x8 A UN RYTHME 5x12

En rythme de travail 5x8, les équipes postées travaillent en 5 équipes qui se relaient sur 3 postes de 8 heures par jour.

Le passage en rythme 5x12 amène à maintenir les 5 équipes postées qui se relaient sur 2 postes de 12 heures par jour.

Horaires de travail

Poste de journée : 07h00 – 19h00

Poste de nuit : 19h00 – 07h00

Relève : durée 10 minutes (5 minutes avant et 5 minutes après l’horaire de début/fin de poste)

ARTICLE 3 : MODALITES D’APPLICATION

3.1. Maintien du temps de travail effectif

Compte tenu du principe de neutralité économique, le temps de travail effectif est maintenu à 1464 heures par an, soit 122 postes de 12 heures, décomposés comme suit :

- Nombre de postes 146 (365 jours x 2 postes) / 5 équipes

- Congés payés -20

- RCJF -11

- RCPC/RCTC -5

- Remontes +3 (12 remontes - 5 RCPC/RCTC - 4 remontes astreinte)

* Afin d’assurer un recouvrement suffisant dans les équipes, les 5 jours de repos compensateurs (RCPC/RCTC) sont pointés annuellement sur 5 remontes par la hiérarchie du service.

3.2. Maintien des modalités de calcul du forfait de travail continu

Les modalités de calcul du forfait de travail continu correspondantes au rythme de travail en 5x8 sont maintenues.

3.4. Mise en place d’une astreinte pour les cas d’absences imprévues

3.3.1 Modalités

Compte tenu de l’impossibilité d’aller au-delà de 12 heures de travail par jour, un système d’astreinte est indispensable pour pallier aux absences imprévues ou effectuer des renforts d’équipe pour certaines interventions dans l’atelier. Ceux-ci sont décidés par le chef de ¼.

Dans ces conditions, à l’exception des chefs de ¼, tous les salariés postés de l’atelier HQPC sont appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d’astreinte de 24 heures à domicile.

La fréquence de ces astreintes ne peut pas excéder par salarié 1,2 jour par mois hors période de congés ou de longue maladie. Tout arrangement entre salariés devra faire l’objet d’une validation par le responsable.

La programmation des périodes d’astreinte et de remontes est faite annuellement et communiquée avant le 15 décembre de chaque année. Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l’absence d’un salarié est notifiée 8 jours à l’avance sauf absence imprévisible, auquel cas, un délai d’un jour franc est respecté.

En contrepartie de l’astreinte effectuée, les salariés de l’atelier HQPC se voient dispenser de venir sur 4 remontes (il leur restera donc 3 remontes à effectuer).

Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, le temps passé en poste doit être rémunéré comme tel.

Le déplacement occasionné par le déclenchement de l’astreinte donne lieu :

  • au paiement de la prime de dérangement simple (75€ en semaine et 85€ les nuits, week-ends et jours fériés)

  • à l’indemnisation du trajet aller-retour en appliquant le barème kilométrique domicile-lieu de travail par note de frais.

Mensuellement, il est remis aux salariés concernés un récapitulatif de ces heures d’astreinte effectuées.

3.3.2 Paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’astreinte

Le paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’astreinte est systématiquement remplacé par un repos compensateur équivalent

3.3.3 Dérangement en dehors de l’astreinte et du temps de travail

Dans le cas où un salarié est amené à intervenir en dehors de son temps de travail et en dehors de l’astreinte, ce collaborateur reçoit une prime de dérangement majorée (100€ en semaine et 110€ les nuits, week-ends et jours fériés) et récupère les heures de travail effectuées.

3.4 Amélioration des conditions de travail

Afin de faciliter la réalisation de micro-siestes pendant les postes de nuit, un lieu de repos est mis en place et aménagé avec le confort nécessaire pour ce type de récupération.

Les pauses réglementaires, notamment pour les repas, restent applicables dans les lieux de vie hors lieu de repos.

Les salariés postés ne pouvant bénéficier des prestations de la cantine, une prime de panier de jours d’un montant équivalent à celle de nuit est attribuée pour chaque jour de travail.

3.5 Organisation de la tourne des chefs de quarts

Cette tourne alterne des postes de 12 heures en équipe et des postes en journée de 8 heures. Les périodes de journée ont une durée de 4 semaines.

ARTICLE 4 : REFERENDUMS ET GROUPE DE TRAVAIL

4.1 Référendums

L’entrée en vigueur de cet accord est soumise à un référendum par lequel les dispositions de cet accord seront approuvées à la majorité des suffrages exprimés par les salariés postés de l’atelier HQPC de l’établissement Saint-Fons Spécialités de la société Specialty Operations France.

La question posée sera la suivante :

« Souhaitez-vous l’application de l’accord du 11 octobre 2023 relatif à la mise en place d‘un rythme de travail en 5x12 au sein de l’atelier HQPC de l’établissement Saint-Fons Spécialités de la société Specialty Operations France ? »

Ce référendum se déroulera du 23 au 29 octobre 2023 dans le cadre d’un vote par internet.

La solution technique utilisée pour le vote par internet est celle mise au point et commercialisée par la SARL e-votez - RCS Nanterre 489 660 142 - 144 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine.

L’URL retenue pour le site de vote est www.e-votez.net/solvay-ref

Le référendum prévu fin 2024 se déroulera selon les mêmes modalités. La période prévisionnelle s’étendant du 2 au 8 décembre 2024.

4.2 Groupe de travail

Le groupe de travail chargé de faire un bilan sur les aspects sociaux et techniques de cet accord sera composé de deux membres de la direction, d’un représentant par organisation syndicale signataire, d’un salarié par équipe de l’atelier HQPC, l’agent de maîtrise jour et d’un chef de ¼ de ce même atelier. La date prévisionnelle étant le 6 novembre 2024.

Au cours de l’année 2024, des points d’avancement seront réalisés d’une part avec le groupe de travail composé des collaborateurs de l’HQPC et d’autre part avec les organisations syndicales au moins une fois par trimestre.

ARTICLE 5 : PORTÉE ET LA DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, à compter du 1er janvier 2024. 

Il ne pourra se transformer en accord à durée indéterminée qu’après un bilan sur les aspects sociaux et techniques prévu en novembre 2024 et un nouveau référendum d’approbation à la majorité des suffrages exprimés par les salariés postés de l’atelier HQPC de l’établissement Saint-Fons Specialty Operations France prévu en décembre de la même année.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord qui doit se tenir dans un délai d’un mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jours qui suit auprès du service concerné.

ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut-être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai minimum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE  8 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD 

La direction de l’établissement procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.  

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ; 

  • de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint-Fons, le 11 octobre 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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