Accord d'entreprise "accord d'entreprise négocie avec le délégué du personnel du CSE élu à la majorité des suffrages exprimés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123002570
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES BAGNOLAISES
Etablissement : 92262570200019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIE AVEC LE DELEGUE DU PERSONNEL

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE TITULAIRE ELU A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AMBULANCES BAGNOLAISES,

Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros,

Dont le siège social est situé Place de l’Eglise – Bagnoles de l’Orne, 61140 BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE,

Immatriculée au RCS d’Alençon sous le numéro 922 625 702

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET,

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué du personnel au CSE titulaire, régulièrement élu avec 100 % des suffrages valablement exprimés lors des élections professionnelles du 31 janvier 2020 de la société les Ambulances COSNEAU, aujourd’hui transféré au sein des AMBULANCES BAGNOLAISES, conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail,

Ci-après dénommé « le Délégué du Personnel au CSE »,

D’autre part,

PREAMBULE

La société AMBULANCES BAGNOLAISES a acquis, par acte du 6 février 2023, la branche autonome d’activité de taxis/VSL représentée par les autorisations de taxis portant les numéros 11/2017, 12/1994, 10/1991, 1/2014, 1/1992 ainsi que de l’autorisation de mise en service portant sur le véhicule FIAT DUCATO TORINO

immatriculé FZ-791-FG ainsi que l’agrément préfectoral VSL portant sur le véhicule 308 PEUGEOT immatriculé EN-377-VT, appartenant initialement à la société AMBULANCES COSNEAU.

Du fait de ce rachat, les salariés attachés à cette branche autonome d’activité ont été automatiquement transférés au cessionnaire, la société AMBULANCES BAGNOLAISES, par application de l’article L1224-1 du code du travail.

A la date de signature des présentes, la société AMBULANCES BAGNOLAISES comptabilise un effectif de 8 salariés transférés en sein de la société à la suite du rachat décrit ci-dessus, dont deux salariés délégués du personnel au CSE initialement au sein de la société cédante soit la société AMBULANCES COSNEAU.

Les mandats de Délégués du personnel se poursuivent donc au sein de la société cessionnaire AMBULANCES BAGNOLAISES, dont la création permet le maintien de l’automie juridique de la branche complète d’activité conformément à l’article L2314-35 du code du travail.

Ainsi, du fait du transfert des deux élus et notamment du délégué du personnel titulaire, la société a proposé audit délégué titulaire, en l’absence de délégué syndical, de négocier un accord d’entreprise en application de l’article L 2232.23-1 2° du code du travail, qui prévoit par ailleurs, que les accords ainsi négociés « peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement sur le fondement du présent code ».

Par lettre remise en mains propre contre décharge, le délégué du personnel titulaire a donc été convoqué à une réunion qui s’est tenue le 10 février 2023 afin de l’informer de la volonté de la Société de négocier avec lui un accord d’entreprise sur le thème de l’aménagement du temps de travail.

A l’issue de cette réunion, le délégué du personnel ayant accepté le principe de la négociation, la société a convoqué le délégué du personnel à une réunion de négociation qui s’est tenue le 10 mars 2023 en laissant au délégué le délai d’un mois de réflexion pour décider s’il souhaitait être mandaté par une organisation syndicale représentative ou non, pour négocier ledit accord. Lors de la réunion du 10 mars 2023, ce dernier a fait valoir qu’il n’entendait pas recourir au mandatement comme le lui permettait la loi et qu’il acceptait de négocier en sa seule qualité de délégué du personnel au CSE titulaire ayant recueilli 100 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Lors de la dernière réunion de négociation du 17 mars 2023, les parties se sont entendues sur le contenu du présent accord rédigé dans les termes suivant :

EXPOSE PREALABLE SUR LE THEME DE LA NEGOCIATION

Dans le cadre de la cession explicitée ci-dessus, les contrats de travail attachés à cette branche d’activité cédée, ont donc été transférés de manière obligatoire et automatique par application de l’article L1224-1 du code du travail, à la Société AMBULANCES BAGNOLAISES.

Cette cession n’a n’entrainé aucune modification des contrats de travail conclus initialement avec la Société AMBULANCES COSNEAU. Ainsi, les dispositions de ceux-ci ont continué de s’appliquer à la date du transfert.

Cependant, et considérant que Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentant à la fois de la Société AMBULANCES BAGNOLAISES mais également deux autres structures exerçant la même activité de transport sanitaire, il souhaite appliquer la même gestion du personnel quelle que soit l’entreprise à laquelle les salariés appartiennent.

Dans ce contexte, la gestion du personnel telle qu’elle fonctionnait au sein des Ambulances COSNEAU, contient inévitablement certaines différences avec la gestion du personnel des autres structures, qu’il convient aujourd’hui de remettre en cause pour simplifier la gestion des paies et le calcul du temps de travail de chaque salarié quelle que soit son entreprise d’appartenance.

Ainsi, la Société AMBULANCES COSNEAU appliquait jusqu’au transfert des salariés, un décompte du temps de travail basé sur les dispositions de l’article D3312-7 du code des transports soit à la quatorzaine.

Au sein de ses autres structures, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx applique un décompte du temps de travail sur 4 semaines en moyenne pour l’ensemble de ses salariés roulants conformément aux dispositions de l’avenant N°3 du 16 janvier 2008 à l’Accord-Cadre du 4 mai 2000 applicable aux entreprises de transport sanitaire.

Afin de faciliter la gestion des paies des salariés des trois structures il est donc souhaitable de mettre en place le même type de décompte du temps de travail sur les trois structures.

Ainsi Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx propose de passer à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et en l’occurrence sur 4 semaines tel qu’il organisé par les dispositions générales du code du travail dans ses articles L3121-41 à L3121-47.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique et s’impose à tous les salariés roulants y compris les taxis, de la Société AMBULANCES BAGNOLAISES, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord.

Les salariés à temps partiels embauchés au sein de la Société ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord qui vise à modifier la durée de travail des salariés à temps complet.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adopter une nouvelle méthode de décompte du temps de travail permettant à l’entreprise d’aligner la méthode de décompte du temps de travail des salariés roulants des AMBULANCES BAGNOLAISES sur celle appliquée dans les autres structures dirigées par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, soit un décompte du temps de travail pluri-hebdomadaire sur 4 semaines tel qu’il sera détaillé ci-après.

Pour l’ensemble des autres éléments entrant dans l’appréciation de la durée du travail, il est renvoyé aux dispositions légales et conventionnelles non modifiées par le présent accord et qui resteront applicables donc dans l’entreprise, ainsi qu’à la décision unilatérale de l’employeur datée du 20 février 2023 en ce qu’elle peut avoir aménagé lesdites dispositions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 3 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

Les dispositions suivantes sont applicables pour mettre en place cette organisation.

Ainsi, selon l’article L3121-41 du code du travail :

« Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

[..]

Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.

3.1 – Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail, le personnel ambulancier de l’entreprise ainsi que les taxis, engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte en heures.

3.2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés concernés s’organisera sur une période de plusieurs semaines.

Cette organisation pluri-hebdomadaire est fixée sur une période de référence de 4 semaines.

Pour chaque période de référence, la Direction établit un planning des gardes prévoyant les journées de garde attribuées à chaque salarié au moins 15 jours avant le début de la période.

Des demandes d’aménagement pourront être effectuées sur un document prévu à cet effet dénommé « demande de modification exceptionnelle de planning » dès l’affichage du planning et au minimum 15 jours avant la semaine de garde concernée, sachant que chaque salarié travaille à ce jour du lundi au vendredi chaque semaine en dehors des gardes de nuits, week-ends et jours fériés.

Concernant les gardes de jour en semaine, le planning est fixé au moins 15 jours avant le début de la période

de garde. Concernant les gardes de nuits, week-ends et jours fériés, le plannnig est fixé au moins un mois avant le début de la période de garde visée et par roulement.

Les jours de repos sont attribués aux salariés en fonction des plannings tels qu’arrêtés ci-dessus, et en fonction des nécessités de service. Pour l’attribution de ces jours de repos, l’employeur prend en compte les exigences légales de temps de travail maximal par jour et par semaine et de temps de repos minimum par jour et par semaine.

A ce jour tous les salariés roulants travaillent 5 jours par semaine du lundi au vendredi. S’il venait à être décidé, pour des impératifs d’activité ou en cas de manque de personnel, d’une répartition du travail sur la semaine sur 6 jours, soit du lundi au samedi, cela n’aurait aucune incidence sur l’organisation des plannings et la méthode d’attribution des jours de repos telle qu’exposée ci-dessus.

Toutefois, en cas de nécessité pour l’employeur de modifier les jours de repos attribués, le délai de prévenance des salariés sera de 3 jours calendaires c’est-à-dire que tous les jours du calendrier sont comptés y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Ce délai de prévenance sera notamment applicable dans les cas suivants :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du planning prévisionnel ;

  • Remplacement de salarié.

Ce délai pourra être réduit à 24 heures dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple :

  • absence imprévisible d’un salarié ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • pannes ou difficultés techniques.

3.3 – Mensualisation de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation, c’est à dire sur la base de 152 heures mensuelles concernant le personnel ambulancier et taxis.

Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 4 semaines.

3.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires

3.4.1 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.

Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 140 heures (4 semaines * 35 heures) constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence, ouvrent droit à une majoration du taux horaire de base.

Toutefois, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires seront rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.

La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel ces heures sont constatées.

Ces mêmes heures seront, bien entendu, exclues du paiement effectué en fin de période de référence puisqu’elles auront déjà été rémunérées selon des dispositions de l’alinéa précédent, en cours de période.

3.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

En application des dispositions de l’article L3121-36 du Code du Travail, les heures supplémentaires seront majorées de :

  • 25% pour les 32 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence

    • 4 semaines x 8 h soit de la 140ème à la 172ème heure ;

  • 50% pour les heures suivantes.

En cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires seront rémunérées. Le taux de majoration appliqué à ces heures supplémentaires est de 25%.

Il est bien entendu que ces majorations sont précisées dans la présente, à titre purement informatif et que la Direction appliquera, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce point, les majorations issues des dispositions légales ou conventionnelles modifiées qui s’imposeront à elle.

3.5 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période.

3.5.1 - Départs et arrivées en cours de période

Le temps de travail étant décompté sur une période de 4 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord, les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaires.

En cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période de référence ou de départ du salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hebdomadaire.

-> En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs et ce jusqu’au terme de la période de référence de ‘ semaines en cours.

Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

-> En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence de 4 semaines en cours et ce jusqu‘à la date de sortie du salarié des effectifs de la société, ayant par définition avant la fin de la période de référence de 4 semaines.

Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

3.5.2 - Absences rémunérées en cours de période

Le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, à hauteur de 7 heures par jour non travaillé. En effet, la planification des heures supplémentaires ne pouvant être réalisée à l’avance au vu des missions non prévisibles qui se déclenchent la veille ou le jour même, et sont propres à la profession des transports sanitaires, une journée non travaillée ne saurait être valorisée à plus de 7 heures par jour par défaut.

ARTICLE 4 : Dispositions finales

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 Validité et Révision de l’accord

Les conditions de validité du présent accord et de ses avenants de révision éventuels sont régies par les dispositions de l’article L2232-23 II du code du travail.

« Article L2232-23-1 :

[..]

II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. »

4.3 Dénonciation de l’accord

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu, peut être dénoncé par la société ou par le délégué du personnel au CSE signataire dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, qui disposent que :

« Article L2261-9

La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.

En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article L2261-10

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

[..]

Article L2261-11

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article L2261-12

Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.

Article L2261-13

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de

son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.

Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu. »

4.4 Mise en cause

En application de l’article L2261-14 du code du travail, si le présent accord est mis en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, il continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

Article 5 : Date d’entrée en application de l’accord

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er avril 2023 et pour une durée indéterminée.

Article 6 : Information

Le présent accord sera librement consultable auprès de la Direction sur des créneaux horaires affichés au sein de la société et sera remis pour information à toute personne nouvellement embauchée.

Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir, tous les 2 ans, à la demande de l’une d’elles, afin de vérifier la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord.

La date sera fixée entre les parties.

Ce suivi de l’accord a pour but :

- de faire un bilan de l’application de cet accord

- d’analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d’application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.

Article 8 : Formalité – Dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal des AMBULANCES BAGNOLAISES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

L'accord peut entrer en vigueur à compter du lendemain du jour du dépôt auprès de l'autorité administrative.

L'accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes d’ARGENTAN.

L’Employeur transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

En conséquence, le présent accord est signé et établi en huit exemplaires originaux dont :

- Un exemplaire à destination de la Direction,

- Un exemplaire à destination du délégué du personnel au CSE signataire,

- Un exemplaire à destination du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argentan,

- Cinq exemplaires à destination des organisations syndicales représentatives.

Fait à BAGNOLES DE L’ORNE, le 17 mars 2023, en 8 exemplaires originaux.

Pour la Société AMBULANCES BAGNOLAISES Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué du personnel au CSE titulaire

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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