Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance lourde "incapacité, invalidité, décès"" chez MATRA ELECTRONIQUE

Cet accord signé entre la direction de MATRA ELECTRONIQUE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06019001192
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : MATRA ELECTRONIQUE
Etablissement : 92542007700016

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE (2019-10-15) Accord entreprise instituant un régime de prévoyance lourde : incapacité, invalidité, décès (2022-12-22)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE LOURDE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

Entre :

La société Matra Electronique dont le siège social est situé à LE PLESSIS ROBINSSON , au RCS de , représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et du Support à la Performance, dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • Le syndicat FO représenté par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de garanties « Incapacité, Invalidité, Décès ».

L'objectif de ces négociations a été :

  • D’harmoniser le statut des salariés cadres et non cadres de la Société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès » ;

  • D’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

  • De rendre les garanties plus compréhensibles pour le personnel

Le régime bénéficie aux salariés mentionnés à l’article 2.1 dans les conditions qui suivent.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité.

Article 2 - Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés

Deux catégories objectives sont distinguées :

  • Les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,

Et :

  • Les salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 3 - Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 4 - Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

  • Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche 1 2.49% 0% 2.49%
Tranche 2 0% 0.24% 0.24%
  • Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche 1 2.32% 0.35% 2.67%
Tranche 2 0.195% 0.065% 0.26%

Le salaire est déterminé de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3 377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Article 5 - Évolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations liées aux résultats ou aux évolutions règlementaires seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.

Article 6 - Information et suivi de l’accord

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

6.3 Suivi de l’accord

Une commission paritaire de suivi de l’application de cet accord, dénommée « commission Mutuelle », est constituée au sein de l’entreprise xxxxxxxxxxxxxx. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats du l’année écoulée.

En outre, les parties conviennent de réexaminer tous les 5 ans, les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient des régimes « incapacité, invalidité, décès ».

Article 7 - Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 – Durée – Révision - Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2019.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord,

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire numérique à la DIRECCTE de xxxxxxxxxx et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de xxxxxxxxxxx

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.

A la CROIX SAINT OUEN le 10 avril 2019

Pour la Direction, Pour l’Organisation syndicale CGT,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Pour l’Organisation syndicale CFE/CGC,

xxxxxxxxxxxx

Pour l’Organisation syndicale FO,

xxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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