Accord d'entreprise "Accord entreprise instituant un régime de prévoyance lourde : incapacité, invalidité, décès" chez MATRA ELECTRONIQUE

Cet accord signé entre la direction de MATRA ELECTRONIQUE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06023005132
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MATRA ELECTRONIQUE
Etablissement : 92542007700016

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance lourde "incapacité, invalidité, décès" (2019-04-12) ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE (2019-10-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

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ACCORD d’entreprise

instituant un regime de prevoyance lourde « incapacite, Invalidite, deces » 

Entre d’une part,

La société Matra Electronique dont le siège social est situé 1 avenue Réaumur – 92358 Le Plessis Robinson, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 925 420 077, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Direction des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

- Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

- Le syndicat CGT représenté par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- Le syndicat FO représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction de MATRA Electronique et les Organisations Syndicales se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de garanties « Incapacité, Invalidité, Décès ».

L'objectif de ces négociations a été de se mettre en conformité avec les obligations de la nouvelle convention collective de la Métallurgie qui entre en vigueur au 01.01.2023.

Le présent accord annule et remplace l’accord collectif d’entreprise de régime de prévoyance signé le 10 avril 2019.

Le régime bénéficie aux salariés mentionnés à l’article 2.1 dans les conditions qui suivent.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.

  1. Adhésion des salariés

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés.

Deux catégories objectives sont distinguées :

  • Les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,

et

  • Les salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 Salariés dont le contrat est suspendu :

  1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité

- soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité …).

Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

- Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.

  1. Suspension de contrat non indemnisés

Le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,

- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail,

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

2.4 Salariés dont le contrat est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

  1. Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

  1. Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche 1 2,01% 0% 2,01%
Tranche 2 1,13% 0,24% 1,37%

Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Tranche 1 2,39% 0,35% 2,74%
Tranche 2 0,555% 0,065% 0,62%

Le salaire est déterminé de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  1. Evolutions ultérieures des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations liées aux résultats ou aux évolutions règlementaires seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.

  1. Information et suivi d’accord

6.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

6.3 Suivi de l’accord

Une commission paritaire de suivi de l’application de cet accord, dénommée « commission Mutuelle », est constituée au sein de l’entreprise MATRA Electronique. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats du l’année écoulée.

En outre, les parties conviennent de réexaminer tous les 5 ans, les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient des régimes « incapacité, invalidité, décès ».

  1. Changement d’assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Durée – Révision - Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord,

  1. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Formalités de dépôts et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DREETS) du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à La Croix Saint Ouen, le 22 décembre 2022,

Pour la Direction, Pour l’Organisation syndicale CFE/CGC,

Madame XXX Monsieur XXX

Pour l’Organisation syndicale CGT,

Monsieur XXX

Pour l’Organisation syndicale FO,

Monsieur XXX

Annexe à titre informatif : Tableaux des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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