Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD D'ENTREPRISE DONS DE JOURS DE REPOS AU BENEFICE DE SALARIE AYANT UN ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE" chez S C P R - SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S C P R - SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-06-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T01218000233
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT
Etablissement : 92548003000012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-26

La Société des Caves et des Producteurs Réunis juin 2018

 

 
Avenant N°1

ACCORD D’ENTREPRISE 
DONS DE JOURS DE REPOS AU BENEFICE DE SALARIE AYANT UN ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE

Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort.

 

 

 

 

 

Entre la Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

 

 

Et les représentants des organisations syndicales représentatives dans la Société, à savoir :

 

  • Pour la C.G.T, Mme XXX, déléguée syndicale, dûment habilitée à cet effet,

  • Pour la C.F.D.T., Mr XXX délégué syndical, dûment habilité à cet effet, 

  • Pour la C.G.C., Mme XXX, déléguée syndicale, dûment habilité à cet effet, 

 

D’autre part,

 Préambule

Le présent avenant N°1 traduit la volonté des parties signataires d’élargir l’accord du 27 février 2015 relatif au don de jour de repos, aux collaborateurs bénéficiant du statut d’ouvrier laitier.

De fait, les articles 3; 4et 6 de l’ACCORD D’ENTREPRISE DONS DE JOURS DE REPOS AU BENEFICE DE SALARIE AYANT UN ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE du 27 février 2015 de la Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort sont modifiés comme suit :

ARTICLE 3 : DONATEURS ET JOURS DE REPOS CESSIBLES :

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos dans la limite équivalente à 6 jours maximum par an. Il doit pour ce faire être volontaire, disposer de jour de repos pouvant faire l’objet d’un don.

Les dons sont anonymes, irrévocables réalisés sans aucune contrepartie.

Pour formaliser son don, le salarié utilisera le même processus que lors de la pose d’un jour de congé.

A compter du 01 juin 2018, aux donateurs actuels s’ajoutent le personnel saisonnier laitier.

Les jours de repos cessibles, compte-tenu des différentes acquisitions de chacun se ventilent comment suit :

Jours de réduction du temps de travail Banque heures fériés et dimanche Jours d’ancienneté/Jours supplémentaires Jours de congés annuels « acquis »
Personnel classique OK Don minimum de 4h OK Au-delà du 20ème jour ouvré.
Personnel saisonnier laitier Pas applicable car pas d’attribution Don minimum de 4h OK Au-delà du 20ème jour ouvré

ARTICLE 4 : MODALITES DU DON 

Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos, tout au long de l’année.

L’appel à don sera fait nominativement, c'est-à-dire que le bénéficiaire du don sera connu, le salarié qui exercera ce don renoncera à un jour de RTT, de congés payés ou d’ancienneté au profit du salarié nommément désigné. A sa demande le salarié « bénéficiaire » sera informé du droit de nombre de jours d’absence que ce don lui ouvrira.

Le personnel saisonnier laitier, en raison de la réalisation du solde de tout compte statutaire en fin de campagne, ne pourront faire le don qu’à compter des mois de sortie ; notamment pour bénéfice lors de la campagne suivante pour un membre du personnel laitier.

Le salarié au forfait-jour réalise un don en jour ou en 1/2 jours. Pour les autres salariés, le don sera réalisé en heures. Les fractions de jour et les heures seront donc converties en jours. Dans un souci de simplicité, les parties conviennent de la règle suivante pour la conversion : 7 heures = 1 jour.

La valorisation du don est effectuée monétairement (euro), sur la base de la valorisation des congés lors du solde de tout compte annuel.

Pour une personne ne travaillant pas en journée entière, la valorisation sera adaptée à la durée de la journée de la personne.

Lors de la prise d’un jour de congé par le salarié bénéficiaire de ce don, la journée sera valorisée sur la base de ses propres éléments de salaire.

En application de l’accord du Groupe Lactalis relatif au don de jours de repos signé le 26 octobre 2016, pour chaque nouvelle demande, l’entreprise abondera le compte « solidarité enfant-conjoint malade » de 5 jours. La valorisation de ces 5 jours sera calculée sur la valeur d’un jour de congé du demandeur.

En cas de non utilisation de ces jours par le salarié bénéficiaire, voire d’un reliquat non utilisé, ce reliquat sera placé sur un Compte de solidarité enfant-conjoint malade (valorisation en €) géré par le service Ressources Humaines.

Ce compte pourra aussi être alimenté anonymement. Il sera alors utilisé de façon anonyme par les salariés qui en auraient le besoin et qui correspondraient aux critères de l’art 2, et sous réserve qu’ils en fassent la demande telle que prévue ci-dessous.

ARTICLE 6 : LA PRISE DES JOURS

La prise des jours d’absence se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement sauf demande expresse du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de sa pathologie.

Lors de la pose des jours d’absence don de jour, le salarié bénéficiaire s’engage à en informer son manager 10 jours ouvrables, avant le premier jour demandé.

Pendant sa période d’absence, le salarié conserve sa rémunération et bénéficie de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence. La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Si la prise de jour est alimentée par le reliquat du Compte de solidarité enfant-conjoint malade, et non d’une attribution nominative pour l’utilisateur, la prise de jour sera plafonnée à 220 jrs. Dans l’hypothèse ou la situation nécessiterait une prolongation et si cette limite de consommation a été atteinte, le Comité d’Entreprise sera consulté sur la possibilité d’aller au-delà, et Comité d’Entreprise définira la durée de la prolongation.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent avenant N°1 rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de RODEZ et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Millau.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet avenant sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel

 

Fait à Roquefort sur Soulzon, le 26 juin 2018.

Pour la C.G.T Pour la Société des Caves

et des Producteurs Réunis de Roquefort

Mme XXX Mr XXX

Pour la CFDT Pour la C.G.C.

Mr XXX Mme XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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