Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DITE "UES SOCIETE" RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL AT AU DROIT SOCIAL" chez S C P R - SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S C P R - SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T01220000766
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT
Etablissement : 92548003000012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DITE « UES SOCIETE » RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL

Entre

Les sociétés suivantes :

La Société SAS Société des Caves et des Producteurs réunis de Roquefort dont le siège social est situé à Roquefort sur Soulzon et le n° SIREN est le 925 480 030 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

La Société SNC AFFINAGE ET CONDITIONNEMENT dont le siège social est situé à Roquefort sur Soulzon et le n° SIREN est le 434 085 510 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

La Société SNC FROMAGERE DE REQUISTA dont le siège social est situé route de Rodez à Réquista et le n° SIREN est le 434 057 261 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

La Société SNC FROMAGERE de SAINT AFFRIQUE dont le siège social est situé à Camarras Saint-Affrique et le n° SIREN est le 434 087 185 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

La Société SNC FROMAGERE du MASSEGROS dont le siège social est situé à Le Massegros et le n° SIREN est le 434 113 700 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Ci-après dénommées « L’UES SOCIETE» et dûment représentées par Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines de l’ensemble des Sociétés ci-dessus désignées.

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives :

Pour la C.G.T, Mme XXXX, déléguée syndicale, dûment habilitée à cet effet,

Pour la CFDT, Mr XXXX, délégué syndical, dûment habilité à cet effet,

Pour la C.F.E./C.G.C., Mme XXXX, déléguée syndicale, dûment habilitée à cet effet.

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

Un accord de reconnaissance d’Unité Economique et Sociale a été conclu le 12 décembre 2016 entre les Sociétés : SAS Société des Caves et des producteurs réunis de Roquefort ; SNC AFFINAGE et Conditionnement ; SNC Fromagère du Massegros ; SNC Fromagère de Réquistat ; SNC Fromagère de Saint-Affrique.

Cet accord a notamment défini le cadre de la mise en place des Institutions Représentatives du Personnel au sein de l’ « U.E.S Société »

Conformément aux dispositions de l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales en date du 22 septembre 2017, le périmètre des Institutions Représentatives du Personnel au sein de l’ « U.E.S Société »doit être redéfini afin de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE).

Des négociations ont été engagées dés le 22 mai 2018 mais elles n’ont pu aboutir et la DIRECCTE par une décision en date du 3 juillet 2019 ainsi que le Tribunal d’Instance de Rodez par un jugement rendu en date du 8 novembre 2019 ont considéré que les Sociétés composant l’« UES Société » devaient dénoncer l'accord de reconnaissance de l’UES « SOCIETE » qui a été conclu en date du 12 décembre 2016 avant d’engager de nouvelles négociations.

C’est dans ce cadre que l’accord collectif du 12 décembre 2016 a été dénoncé par courriers en date du 26 novembre 2019.

Le présent accord constitue un accord de substitution à l’accord du 12 décembre 2016. Il a pour objet d’une part, de confirmer le périmètre de l’« UES Société », d’autre part, de définir le périmètre et les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique et enfin, de préciser les dispositions applicables au droit syndical au sein de l’UES.

Article 1 : Objet

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Il se substitue à l’accord collectif de reconnaissance d’UES en date du 12 décembre 2016 ainsi qu’à l’accord d’entreprise relatif au financement du Comité d’entreprise de la Société des Caves et des Producteurs réunis de Roquefort conclu en date du 21 juillet 2011 qui a cessé de s’appliquer depuis le 31 décembre 2019.

Il est en effet rappelé que conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par la réforme Macron, les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel ont cessé de s’appliquer au 31 décembre 2019.

Il en est de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

Il est rappelé qu’un accord collectif de Groupe relatif à la valorisation du dialogue social a été conclu en date du 29 novembre 2018. Les dispositions de cet accord s’appliquent donc en complément du présent accord.

Article 2 : Périmètre de l’« UES Société »

Les parties au présent accord réaffirment que l’ « UES Société » demeure composée des sociétés suivantes :

  • Société SAS Société des Caves et des Producteurs réunis de Roquefort ;

  • SNC Affinage Conditionnement (Lebou, Affinage, Recherches et Développement)

  • SNC Fromagère du Massegros ;

  • SNC Fromagère de Réquista ;

  • SNC Fromagère de Saint-Affrique.

La modification dans la situation juridique de l’une des sociétés composant l’UES n’aura pas pour effet d’emporter, de manière automatique, la disparition de l’UES. Toutefois, si les parties reconnaissent que, par suite de l’opération en cause, il n’existe plus entre la société concernée et les autres sociétés composant l’UES de liens caractérisant celle-ci, le présent accord cessera de s’appliquer à ladite société.

Les sociétés demeurant au sein de l’UES constateront cette sortie avec les organisations syndicales par avenant au présent accord.

Article 3 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-8 du Code du travail afin de définir le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de l’« UES Société».

Un comité social et économique d'établissement sera mis en place au niveau de chacun des établissements distincts visés ci-après :

  • Requista et Saint-Affrique ;

  • Massegros ;

  • Affinage et Conditionnement et Laboratoire R&D ;

  • SCPR (siège ; Fromages et Terroirs ; Tourisme). 

Un CSE central d'entreprise sera constitué au niveau de l’« UES Société ».

L'élection du CSE central aura lieu après l'élection générale des membres des CSE d’établissements.

Article 4 –Composition du CSE central et des CSE d’établissement

Article 4.1 – Composition du CSE Central

Le CSE central de l’UES est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par les CSE d'établissements parmi leurs membres. Le nombre de membres du CSE Central pour le premier cycle électoral sera de 18 titulaires et 18 suppléants. Le protocole préélectoral confirmera ce nombre de membres. Pour les prochains cycles électoraux, il appartiendra aux parties qui négocieront le protocole préélectoral de déterminer le nombre de membres du CSE Central.

Le CSE Central est présidé par l'employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par deux collaborateurs ayant voix consultative.

Le CSE Central désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. Dans l’hypothèse ou l’ensemble des CSE d’établissement décidaient de mutualiser tout ou au moins plus de 50% des œuvres sociales ou/et les frais de fonctionnement, le CSE Central désignera parmi ses membres titulaires, un Trésorier et un adjoint.

Article 4. 2 – Composition des CSE d’établissement

Le CSE d’établissement est composé d’élus titulaires et suppléants en nombre équivalent. Ce nombre est fixé selon l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Pour le premier cycle électoral, le nombre de membres sera le suivant :

  • Requista et Saint-Affrique : 5 titulaires et 5 suppléants

  • Massegros : 10 titulaires et 10 suppléants

  • Affinage et Conditionnement et Laboratoire R&D : 11 titulaires et 11 suppléants

  • SCPR (siège ; Fromages et Terroirs ; Tourisme) : 11 titulaires et 11 suppléants

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister de 3 personnes.

Le CSE désigne un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier ainsi qu’un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires. Conformément à l’accord de Groupe sur le dialogue social en date du 29 novembre 2018, afin de réaliser leur mission, le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficieront chacun, de 4 heures de délégation additionnelles par mois, pour un effectif allant jusqu’à 100 salariés, et de 7h au delà. Il est rappelé que ces dernières ne sont ni cumulables ni mutualisables.

Article 5 - Nombre et fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissements est fixé à 11 soit une par mois sauf en août, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Compte tenu de la saisonnalité des Roquefortaises (Requista et St Affrique), il sera organisé 6 réunions du CSE d’Etablissement Roquefortaises par année civile, étant précisé qu’entre le début et la fin de campagne, c’est-à-dire entre décembre N et juin N+1, il sera organisé 5 de ces 6 réunions.

Le CSE central se réunit au moins 4 fois par an. Les Consultations dites loi Rebsamen, seront abordées au cours d’une de ces réunions. Lors d’au moins une réunion par an, seront abordés la gestion du restaurant d’entreprise et du bus.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Article 6 - Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE et du CSE Central sont convoqués par le Président :

  • Par courrier électronique avec accusé de réception sur leur adresse électronique personnelle. L’envoi sera effectué en copie cachée pour ne pas rendre public les adresses email personnelles.

A la convocation sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du CSE d’établissement et du CSE Central de faire connaître à la Direction l’adresse électronique personnelle à laquelle cette information lui sera communiquée.

Afin de permettre au membre du CSE et du CSE Central d’avoir connaissance des convocations et ordre du jour qui peuvent lui être adressés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail (telles que congés payés, arrêt de travail, congé maternité, congé sabbatique…) lesquelles n’emportent pas suspension de son mandat sauf décision de sa part d’être remplacé par un suppléant, il est recommandé de privilégier l’usage de l’adresse électronique personnelle. Si le membre du CSE ne souhaite pas que les convocations et ordre du jour lui soient envoyés à son adresse électronique personnelle alors pendant les périodes de suspension du contrat de travail ces informations lui seront communiquées par voie postale.

L'ordre du jour est communiqué aux membres du CSE d’établissement et aux membres du CSE Central 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE qui traite des sujets relatifs à la santé et à la sécurité est communiqué, sera adressé dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au médecin du travail.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 7 - Délai d’établissement du procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de la réunion du CSE et du CSE Central est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 21 jours ouvrables suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est affiché ainsi que diffusé sur l’Intranet du CSE postérieurement à son approbation.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE et au CSE Central, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

Dans ce cas, deux versions du procès-verbal de réunion sont établies l’une contenant les informations confidentielles qui n’est communiquée qu’aux membres du CSE ou du CSE Central et l’autre qui ne comporte pas les informations confidentielles et qui est communiquée à l’ensemble du personnel.

Article 8 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

  • 8.1- CSSCT CENTRALE

Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE Central.

La CSSCT centrale comprend 7 membres représentants du personnel, dont au moins 2 représentants les collèges des agent de maîtrise et/ou cadre. En cas de carence de candidature du collège encadrant, le poste sera ouvert pour une désignation sur le premier collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE Central par un vote à la majorité de ses membres titulaires parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. La désignation des membres de la CSST a lieu lors de la 1ère réunion de mise en place des membres du bureau du CSE. A cette fin, l’ensemble des membres, titulaires et suppléants, sera invité à cette 1ère réunion.

Le nombre de membres suppléants du CSE désignés à la CSSCT centrale ne pourra être supérieur à 3.

Afin d’accomplir leurs missions, les membres de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation supplémentaires conformément aux dispositions de l’accord collectif de Groupe relatif à la valorisation du dialogue social.

Ces heures de délégation supplémentaires sont allouées exclusivement aux membres de la CSSCT pour travailler sur les thèmes de la santé et de la sécurité. A ce titre, elles ne peuvent pas faire l’objet d’une répartition au bénéfice de représentants du personnel qui ne seraient pas membres de la CSSCT.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

Lors de la première réunion de la CSSCT Centrale, les membres élus de la commission pourront désigner comme secrétaire de la CSSCT Centrale, le secrétaire ou le secrétaire adjoint du CSE Central qui est membre de droit de la CSST, et cela au sein des 7 membres.

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux, à destination du CSE Central Il préparera avec l’Employeur et par délégation du CSE Central, les sujets qui seront étudiés par la CSSCT Centrale

La CSSCT se réunit deux fois par an, avant chacune des réunions du CSE central visées à l’article 5 du présent accord.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Il est expressément convenu que le comité social et économique central devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CCSCT.

Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT, par l’intermédiaire de son secrétaire, la CSSCT transmettra un rapport écrit au comité social et économique central.

Les missions confiées à la CSSCT centrale s’exercent au niveau de l’UES et sont principalement les suivantes :

  • Examiner et formuler toute proposition concernant les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail qui sont transversales et communes aux différents établissements de l’UES ;

  • Faire le lien avec les CSSCT d’établissements sur les sujets ayant trait à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées lors des réunions ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE Central de toute initiative qu'elle estime utile.


8.2- CSSCT d’établissement

La préservation de la santé et de la sécurité du personnel étant un enjeu prioritaire au sein de l’UES,

Conformément à l’accord collectif de Groupe relatif à la valorisation du dialogue social, il a été décidé de mettre en place des CSSCT au sein de chaque établissement distinct de l’UES dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés sur 12 mois consécutifs afin d’appréhender au plus près des conditions de travail des salariés, les questions d’hygiène, de sécurité et de santé.

Les CSSCT d’établissement seront composées de la manière suivante en fonction des seuils d’effectifs des établissements :

MASSEGROS ; CONDIT/AFFINAGE/LABO-R&D ; ROQUEFORTAISES
Seuils d’effectifs de l’établissement Nombre total de membres de la CSST Dont nombre potentiel maximum de suppléants CSE à la CSSCT

Dont issu du collège unique Encadrement

(2° et/ou 3° collège)

Nombre d’heures de délégation additionnelles allouées par mois
50 à 199 salariés 3 2 1 7
De 200 à 299 salariés 4 2 1 7
300 salariés et au-delà 5 3 1 7
SIEGE
Seuils d’effectifs de l’établissement Nombre total de membres de la CSST Dont nombre potentiel maximum de suppléants CSE à la CSSCT

Dont issu du collège unique Encadrement

(2° et ou 3° collège)

Nombre d’heures de délégation additionnelles allouées par mois
50 à 199 salariés 3 2 2 7
De 200 à 299 salariés 4 2 3 7
300 salariés et au-delà 5 3 4 7

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants selon les caractéristiques rappelées dans les tableaux ci-dessus et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité dans les conditions susvisées.

La désignation des membres de la CSST a lieu lors de la 1ère réunion de mise en place des membres du bureau du CSE. A cette fin, l’ensemble des membres, titulaires et suppléants, sera invité à cette 1ère réunion.

Afin d’accomplir leurs missions, les membres de la CSSCT d’établissement disposent de 7 heures de délégation conformément aux dispositions de l’accord collectif de Groupe relatif à la valorisation du dialogue social et tel que rappelé dans le tableau ci-dessus.

Ces heures de délégation supplémentaires sont allouées exclusivement aux membres de la CSSCT pour travailler sur les thèmes de la santé et de la sécurité. A ce titre, elles ne peuvent pas faire l’objet d’une répartition au bénéfice de représentants du personnel qui ne seraient pas membres de la CSSCT.

En contrepartie des heures de délégation additionnelles allouées aux membres de la CSSCT, le temps de préparation aux réunions de la CSSCT est déduit des heures de délégation.

Il est cependant convenu que le temps passés en réunions par les membres du CSSCT et en présence de l’Employeur ou d’un de ses représentants, pour des travaux effectués à la demande de l’Employeur, ces heures ne sont pas déduites des heures de délégations du membre de la CSSCT.

La CSSCT d’établissement se réunit quatre fois par an, 15 jours calendaires au moins avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le CSE de la CSSCT, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission.

Le compte-rendu des réunions des CSSCT d’établissement est adressé à la CSSCT centrale afin qu’elle puisse procéder à leur analyse et identifier le cas échéant, des sujets transversaux nécessitant la mise en œuvre d’actions prioritaires.

Les missions confiées principalement aux CSSCT d’établissement sont les suivantes :

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels propres à leur établissement,

  • Formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés concernant leur établissement,

  • Travailler à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques de l’établissement,

  • Être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées

  • Analyser les fiches d’entreprise nouvellement établies par la médecine du travail ;

  • Réaliser au sein de leur établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Réaliser au sein de l’établissement les inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

8.3- Dispositions communes :

Tous les participants à la CSSCT et à la CSSCT Centrale sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

En aucune manière, la CSSCT centrale ou d’établissement ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE Central ou du CSE d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE Central ou le CSE d’établissement peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT Centrale ou des CSSCT d’établissement ou confier de nouvelles missions sur décision prise à la majorité des 2/3 de ses membres titulaires.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT. Ils assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT.

Article 9 - Autres commissions

Il est convenu de la mise en place des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT Centrale et aux CSSCT d’établissements.

Ces commissions sont mises en place au sein du CSE Central de l’UES.

Article 9-1 : Commission de la formation et de la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels

La commission de la formation est chargée : 

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  • De mener une réflexion sur la GEPP et les actions de formation associées pour assurer l’évolution des compétences

La commission est composée de 7 membres, désignés par le CSE Central parmi ses membres. Il est convenu qu’au maximum 3 membres pourront être issus des Suppléants. Par ailleurs deux des 7 membres seront issus pour l’un du 3° collège, pour l’autre du 2° collège.

L'employeur préside la commission. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres du CSE.

La commission se réunit 2 fois par an.

Article 9.2 - Commission œuvres sociales

La commission activités sociales et culturelles se réunit au moins deux fois par an.

Elle est chargée notamment de préparer les activités sociales et culturelles prévues par le CSE Central pour l’ensemble des salariés de l’UES Société.

Elle est composée de :

  • De 11 représentants des salariés, élus titulaires ou suppléants (au maximum 5 sur les 11) d’un CSE, désignés par le CSE Central, par délibération à la majorité des membres présents. Parmi les 11 représentants figurera le Trésorier ou Trésorier adjoint du CSE Central, ainsi que le Secrétaire ou Secrétaire adjoint du CSE Central.

  • d’un représentant de l’employeur, assisté le cas échéant de 2 collaborateurs.

  • Le salarié du CSE, en charge de la gestion des Œuvres sociales, pourra être invité aux réunion de la Commission.

Article 9.3 - Commission Egalité Professionnelle

La commission Egalité Professionnelle se réunit une fois par an.

Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle est composée de :

  • La commission est composée de 7 membres, désignés par le CSE Central parmi ses membres. Il est convenu qu’au maximum 3 membres pourront être issus des Suppléants. Par ailleurs deux des 7 membres seront issus pour l’un du 3° collège, pour l’autre du 2° collège

  • d’un représentant de l’employeur, assisté le cas échéant de 2 collaborateurs.

Le rôle de cette commission est d’assister le Comité Social et Economique dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Cette Commission sera principalement chargée de préparer, les délibérations du CSE prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, notamment en matière d’égalité professionnelle dont l’analyse comparée est mise à disposition des membres du CSE par l’employeur au sein de la base de Données économiques et sociales

Elle peut aussi préparer en amont la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’entreprise.

Article 9.4 - Crédit d’heures pour les commissions autres que la CSSCT

Il est rappelé que :

  • Le temps de préparation aux réunions des commissions est déduit des heures de délégation dont disposent les membres du CSE.

  • En l’absence de l’employeur ou de son représentant, les heures de réunions des commissions seront considérées comme du temps de travail dans la limite d'une durée globale annuelle de 30 heures pour l’ensemble des membres du CSE. Ces heures devront être identifiées et communiquées à la direction afin d’en assurer le suivi.


Article 10 - Budget du CSE

Article 10.1 - Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0, 20 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est précisé que les frais de personnel (rémunération et charges sociales afférentes) relatifs aux salariés de l’UES, qui sont détachés auprès du CSE pour assurer notamment des tâches administratives ou comptables concernant les activités économiques du CSE, seront déduites de la subvention de fonctionnement de chaque CSE d’établissement proportionnellement à l’importance de son effectif.

A la date de la signature du présent accord, il est à noter, que sont notamment concernés par cette mesure 30% des frais salariaux incluant la rémunération, les charges sociales, la contribution patronale à cotisation mutuelle et prévoyance de la personne titulaire de ce poste, détachée à plein temps auprès du Comité Social et économique pour l’exercice des activités du dit C.S.E Central. Le solde, soit 70% du coût de cette personne restant à charge de la Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort, et servira à assurer la gestion et le suivi des œuvres sociales du C.S.E. Central.

Sont également concernés par cette mesure, 100 % des frais des personnes qui viennent aider ou remplacer le personnel titulaire.

Les activités du personnel détaché étant réalisées sous la responsabilité du CSE, celui-ci informera trimestriellement l’entreprise du nombre d’heures à déduire.

Il est également rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer au maximum 10 % du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement dans des conditions fixées par décret au financement des œuvres sociales et culturelles. .

Article 10.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget total (CSE Central et d’Etablissements) des œuvres sociales est fixé à 60.000€ auquel se rajoute 0,073% de la masse salariale brute. Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est convenu conformément aux dispositions applicables et dans un souci de solidarité et d’équité que la répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles entre CSE d’établissement sera calculée au prorata des effectifs CDI des établissements sur la base des effectifs CDI arrêtés au 31 décembre de l’année précédente.


Article 10.3 : Modalités de versement des subventions au CSE

Afin de permettre au CSE de disposer d’une ressource financière régulière, il est convenu que le versement d’un acompte sera effectué pour le 15 du mois suivant la clôture du trimestre civil.

Les montants des subventions versées, seront calculés sur la base de la masse salariale du trimestre écoulé, et telle que définie aux l’article 10.1 et 10.2 précédents.

Une régularisation des montants annuels à verser, sera effectuée pour l’année écoulée, le 31 mai de l’année suivante. Cette régularisation permettra de solder les comptes, en tenant compte de la réalité exacte telle que certifiée par les documents comptables établis par l’entreprise.

Article 11 – Droit syndical

Le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant lié à celui du CSE, chaque organisation syndicale représentative pourra, conformément aux dispositions du Code du travail, désigner un délégué syndical au niveau de chaque établissement distinct ainsi qu’un représentant syndical au CSE distinct du délégué syndical dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés. Le périmètre de désignation du représentant de section syndicale sera de la même manière l’établissement distinct.

Par ailleurs, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’« UES Société » pourront désigner un délégué syndical central à ce niveau, un délégué syndical supplémentaire et un représentant syndical auprès du CSE Central.

Les délégués syndicaux d’établissement, les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux supplémentaires bénéficient chacun d’un crédit d’heures de 25 heures par mois.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail, les représentants syndicaux au CSE Central bénéficient d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.

Il est convenu, que à l’intérieur de chaque Organisation Syndicale représentative, les heures de délégations syndicales issues des mandats de Délégués ou représentants Syndicaux pourront être mutualisées entre les détenteurs d’un mandat Syndical. Ces heures pourront également être annualisées sur la base de l’année civile. La mutualisation et l’annualisation de ces heures ne pourra conduire un salariés disposant d’un mandat syndical à poser chaque mois, plus de 50 heures de délégation syndicale issues de son mandat ou d’heures mutualisées ou annualisées.

Article 12 – Négociation collective

Afin de garantir la prise en considération des intérêts communs des salariés de l’UES, les négociations portant sur les sujets d’intérêts communs à l’ensemble des sociétés se situeront au niveau de l’ « UES Société ».

Par sujets communs, il est convenu, dés à présent, que cela inclus notamment les Négociations Annuelles Obligatoires (N.A.O) comme toutes les négociations collectives obligatoires concernant l’ensemble des salariés du périmètre de l’« UES Société ».

Afin de permettre une bonne représentativité de l’« UES Société », il est convenu que chaque organisation syndicale participant aux NAO pourra constituer sa délégation de son délégué syndical et de 3 personnes complémentaires salariées de l’« UES Société ».


Article 13- Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et de l’accord collectif de Groupe relatif à la valorisation du dialogue social en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 14 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er février 2020.

Article 15- Suivi de l’avenant

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de l’«UES Société» et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de l’U.E.S.

Article 16- Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer a minima avant les prochaines élections du Comité Social et Economique en 2024 en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 17 - Révision et dénonciation

Le présent accord collectif forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 18- Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l' « U.E.S Société ».

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur l’intranet du CSE.

Article 19 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Millau.

Fait à Roquefort sur Soulzon, le 31 janvier 2020 ; en 8 exemplaires originaux.

Pour les sociétés composant l’«UES Société»

Monsieur XXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines de chacune desdites sociétés, dûment mandaté à l’effet des présentes,

Pour les organisations syndicales :

Pour la C.G.T, Mme XXXX,

Pour la CFDT, Mr XXXX,

Pour la C.F.E./C.G.C., Mme XXXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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