Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez CME - CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CME - CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022004320
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES
Etablissement : 92682015000031 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

Entre les soussignés :

La SAS CME (Constructions Mécaniques et Electriques)

Ayant son siège au n° 2, Rue Lavoisier - ZAC de Royallieu – 60200 COMPIEGNE

Siret 926 820 150 00031

Code Naf : 2229A

Convention : Plasturgie Code IDCC : 292

Effectif de l’entreprise : 31

Représentée par Monsieur XXXXXXX

Agissant en qualité de Président

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »

d’une part,

et,

Le Comité social et économique de la société CME, représenté par :

Monsieur XXXXXXXXXX, membre titulaire du CSE

d’autre part,

il a été convenu et arrêté l’accord qui suit, relatif au contingent d’heures supplémentaires.

PREAMBULE

Il a été conclu le présent accord suite à la réunion tenue avec le représentant titulaire du CSE. Il est rappelé que la Société CME compte 31 salariés.

La Société CME et le CSE ont convenu de la nécessité d’adapter les dispositions conventionnelles de la Plasturgie relatives au contingent d’heures supplémentaires à la Société.

A TITRE LIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES :

Il est rappelé dans le présent article des dispositions d’ordre général. Elles ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société indépendamment de leur temps de travail ainsi que de l’aménagement de leur temps de travail.

Ces dispositions excluent, toutefois, les salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant.

  • TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

  • DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

Il est rappelé que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.

Pour des motifs liés à l’accroissement de l’activité ou à l’organisation de l’entreprise et notamment en raison de la participation de certains salariés à la réalisation de commandes exceptionnelles, des rendez-vous ou salons, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être ponctuellement et exceptionnellement portée à 12 heures.

  • DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL

Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

  • La durée maximale du travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

  • La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Les salariés soumis à un forfait,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 396 heures par année civile et par salarié.

C’est le dépassement de ce contingent conventionnel qui sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Ce contingent n’a pas vocation à être dépassé. Néanmoins, conformément aux dispositions légales, le présent accord fixe également les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Dans tous les cas et en-dehors des cas de dérogations légales et conventionnelles, l’exécution d’heures supplémentaires par les salariés ne doit pas les conduire à dépasser les durées maximales de travail rappelées ci-dessus.

Article 3 – MODALITE D’EXECUTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale à condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique ou la Direction.

Toutefois, au-delà de l’horaires collectif de 39 heures par semaine, l’entreprise CME fera appel, en priorité, aux salariés volontaires pour l’exécution de ces heures.

A défaut de salariés volontaires en nombre suffisant, la Direction pourra imposer, à chaque salarié, l’exécution d’heures supplémentaires.

Article 4 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPLEMENTAIRES AU-DELA DU CONTINGENT ANNUEL

Ce contingent peut être dépassé en cas de surcroît exceptionnel d’activité, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tels que des travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques, ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.

Conformément aux dispositions légales, au-delà du contingent annuel applicable à l’entreprise, les heures supplémentaires accomplies le sont après avis des représentants du personnel.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé à l’article 2 ci-dessus ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Ainsi, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent ouvre droit à un repos de 100% (soit 1 heure supplémentaire = 1 heure de repos).

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint au moins 1 heure.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par heure. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins 1 semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, le salarié proposera une autre date pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos. Dans un tel cas, si le repos ne peut pas être pris dans le délai maximum de 6 mois à compter de l’ouverture du droit, il pourra être pris après l’expiration de ce délai dans la limite d’un délai supplémentaire d’un an.

Par ailleurs, en l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié, la Société CME demandera à celui-ci de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

Article 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan sur l’application de l’accord sera fait annuellement lors d’une réunion du CSE.

A cette occasion, les parties envisageront les suites à donner à ce bilan.

Article 6 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/05/2022.

Article 7 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être modifié, à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera également affiché dans les locaux de l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;

  • Et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège de l’entreprise.

Fait à Compiègne, le 28/04/2022.

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, Monsieur XXXXXXXXXXXXX,

Président Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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