Accord d'entreprise "ACCORD D’ADAPTATION DES PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES, ET DES JOURS RTT DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE" chez SAFER HAUTS DE FRANC - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL HAUTS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFER HAUTS DE FRANC - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL HAUTS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08020001635
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETA
Etablissement : 92722047500069 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD D’ADAPTATION DES PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES, ET DES JOURS RTT DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE

A COMPTER DU 16 MARS 2020

Entre

SAFER HAUTS DE FRANCE, Société anonyme au capital de 1 307 072 €, ayant son siège social sis 10 rue de l’Île Mystérieuse à BOVES (80), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens, sous le numéro 927 220 475, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. …………………………., en sa qualité de Directeur Général Délégué, domicilié ès qualités de droit audit siège,

D’une part,

Et

…………………………….., élu suppléant du collège « Cadre » au Comité Social et Economique, devenu titulaire depuis le départ de M. Pierre LAUNAY,

. Mme …………………….., élue du collège « Non-Cadre » au Comité Social et Economique ayant obtenu 100 % des suffrages lors des dernières élections,

. Mme ……………………………, élue suppléante du collège « Non-Cadre » au Comité Social et Economique,

D’autre part,

Dénommés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

  1. Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

En matière économique et sociale et en particulier en droit du travail, le texte prévoit notamment :

  • « de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

  • De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) ».

Dans le cadre de cet accord, aucun jour de congés payés ne sera supprimé pour les collaborateurs qui y sont éligibles.

  1. Les objectifs partagés par les Parties dans le cadre de cet accord sont de :

  • Repousser au maximum la mise en activité partielle de la société ou du moins de certains de ses sites les plus touchés par la crise grâce à la prise de jours de repos pendant la période de ralentissement voire d’arrêt de l’activité.

  • Limiter la baisse de revenus des collaborateurs que l’entreprise serait contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales.

  • De préparer le redémarrage de l’activité en anticipant la présence de l’essentiel des collaborateurs afin de répondre à la charge de travail lors de la reprise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Sur les jours de congés payés.

1.1. Cet article concerne tous les collaborateurs de la SAFER.

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière.

1.2. Il est convenu que quatre jours ouvrés de congés payés seront pris au minimum par l’ensemble des salariés entre le 16 mars et le 30 avril à la discrétion des salariés en accord avec leur responsable, sur des lundi, mardi, mercredi et jeudi.

Pour les personnes qui avaient déjà posé des jours de congé sur cette période, ces jours peuvent être déplacés en concertation avec son responsable.

1.3. Par priorité, les 4 jours ouvrés seront pris parmi les jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

A défaut de jours en nombre suffisant sur cette première période d’acquisition, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis sur la période suivante comprise entre le 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant, les 4 jours ouvrés seront pris par anticipation.

1.4. Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise ne pourrait pas repartir à la normale à compter du 1er mai 2020 du fait de l’épidémie, il est proposé l’obligation de prendre un jour de congé par semaine de confinement supplémentaire à prendre sur les congés 2019/2020 dans la limite de 4 jours maximum.

Dans tous les cas, les parties s’accordent pour préciser que tous les salariés disposant d’un solde de jours de congé au titre de 2018/2019, supérieur à ce qui est imposé, sont invités à les prendre avant le 30 avril ou avant le 31 mai selon la durée de la période de confinement. Cette disposition n’est qu’une recommandation qui ne peut reposer que sur la base du volontariat.

Dans ce cadre, les salariés sont autorisés à débloquer leurs jours stockés sur leur CET pour tous ces jours posés sur la base du volontariat au-delà des jours imposés.

1.5. Les parties s’entendent pour confirmer qu’aucune disposition particulière ne seront imposées aux salariés pour les périodes de congés d’été 2020. C’est-à-dire que pour les congés déjà pris, la direction propose de les confirmer sans modification. Par ailleurs pour ceux qui doivent poser leur jour de congé d’été, ils devront le faire comme d’habitude, en concertation avec leur responsable pour s’assurer du bon fonctionnement des services.

Article 2 : Sur les jours de réduction du temps de travail (JRTT).

2.1. Sont concernés par le présent article les collaborateurs des catégories d’emplois visées ci-dessous, qui travaillent plus de 35 heures hebdomadaires et bénéficient en contrepartie, au titre de la réduction du temps de travail, de JRTT.

Plus précisément, il s’agit de tous les personnels exceptés ceux travaillant à temps partiel à moins de 50 % et ceux travaillant à temps partiels et ayant choisi de ne pas en bénéficier.

Le présent article s’applique aussi aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours relevant des catégories d’emplois suivantes : Conseillers Fonciers, Attaché régional, Chargé d’Etudes, Chargé de mission foncière, cadre de direction.

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en jours de repos pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.

2.2. Au titre des jours de repos de l’année civile 2020, il est convenu de la prise de 5 jours de repos entre le 23 mars et le 30 avril aux dates suivantes :

Le JRTT imposé le 31 décembre 2020 est déplacé au 27 mars 2020,

Le JRTT imposé le 24 décembre 2020 est déplacé au 03 avril 2020,

Le JRTT imposé le 13 juillet 2020 est déplacé au 10 avril 2020*,

Le JRTT imposé le 01 juin 2020 est déplacé au 17 avril 2020*,

Le JRTT imposé le 22 mai 2020 est déplacé au 24 avril 2020*.

* sous réserve de la poursuite de la période de confinement

Par ailleurs, si le confinement devait se poursuivre sur le mois de mai, il est décidé d’imposer les 3 jours suivants : les vendredi 15 mai, 22 mai et 29 mai 2020.

Article 4 : Durée et dépôt de l’accord.

L’accord entre en vigueur à sa date de signature.

Il est conclu pour une déterminée et son terme est fixé au 31 décembre 2020.

Le présent accord sera déposé par la Safer Hauts de France auprès de la DIRECCTE d’Amiens sous la forme dématérialisée. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes d’Amiens. Le texte de cet accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction.

Fait à Lille, le 26 mars 2020

En 3 exemplaires.

Pour l’ensemble des salariés Pour la Safer Hauts de France

…………………., Délégué titulaire

,

Directeur Général Délégué

…………………….., Déléguée titulaire

……………………, Déléguée suppléante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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