Accord d'entreprise "NÉGOCIATION ANNUELLE 2019 SUR LES SALAIRES - LE TEMPS DE TRAVAIL- LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE" chez ENTREPRISE JALICOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE JALICOT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06319001062
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JALICOT
Etablissement : 93685018900254 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT CSE (2018-09-07) ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE (2018-08-31) NEGOCIATION ANNUELLE 2020 (2020-01-16) NEGOCIATION ANNUELLE 2022 (2022-01-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

NEGOCIATION ANNUELLE 2019

SUR LES SALAIRES – LE TEMPS DE TRAVAIL – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre

L’Entreprise JALICOT dont le siège social est situé 3 rue du pré comtal – 63039 CLERMONT-FERRAND représentée par M. ……………, Directeur Carrières,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

- CFDT représentée par M.

- CFE-CGC représentée par M.

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du Code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation a fait l’objet de 2 réunions : le 11/01/2019 et le 15/01/2019

Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.

Au terme de la réunion du 15/01/2019, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La convention salariale ci-dessus négociée respectera les dispositions légales et conventionnelles relatives à l’égalité professionnelle et l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Après étude des documents remis aux organisations syndicales faisant état de la situation comparée des femmes et des hommes, les parties n’ont constaté ni écart de rémunération, ni différence de déroulement de carrière significatifs à qualification, fonction et ancienneté comparable.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sur ce point, les parties renvoient à l’application de l’accord de branche du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi.

ARTICLE 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Il est précisé que l’Entreprise entre dans le champ du Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 03 décembre 2018.

Les parties conviennent de se réunir, au cours du 1er semestre 2019, afin d’ouvrir une négociation concernant un dispositif d’intéressement pour les exercices 2019 - 2020 - 2021.

ARTICLE 7 – PUBLICITE

Le présent protocole sera déposé auprès des services de la DIRECCTE, de la DREAL et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original est remis en main propre contre décharge aux délégués syndicaux.

Ce protocole sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Clermont-Ferrand, le 15/01/2019

En 5 exemplaires originaux

Pour L’Entreprise JALICOT Pour les organisations syndicales :

Le Directeur Carrière, - CFDT représentée par M.

M.

- CFE-CGC représentée par M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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