Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au don de jours de repos" chez CAPFIC - RAJA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAPFIC - RAJA et le syndicat CFDT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09321008246
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : RAJA
Etablissement : 93708041400066 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Journée de solidarité 2020 (2020-05-27) Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité 2019 au sein de la société RAJA France (2019-03-28) Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité au sein de la société RAJA France 2021 (2021-04-20) Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité 2022 (2022-04-22) Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité 2023 (2023-04-13)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-09

AVENANT

A L’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignés :

La Société RAJA

S.A.S. au capital de 10 000 000 €

RCS BOBIGNY B 937 080 414

Dont le siège social est au 16, rue de l’Étang - ZI PN 2 - 95 977 ROISSY CDG CEDEX

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de l'Entreprise représentées par :

  • , délégué syndical CFDT

  • , délégué syndical CFDT

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Il a été conclu le présent avenant à l’accord relatif au don de jours de repos conclu le 6 mars 2018 (ci-après dénommé l’ « Accord »).

Cet avenant a pour objet de consacrer de nouveaux motifs de recours au dispositif de don de jours, à savoir le décès de l’enfant ou du conjoint.

I. Modification de l’article 2 « Bénéficiaires » :

Un alinéa à l’article 5 est ajouté, selon la rédaction suivante :

Les collaborateurs peuvent également bénéficier du dispositif de don de jours à la suite du décès de leur enfant ou de leur conjoint.

Dans ces hypothèses, l’utilisation du fonds prévu à l’article 6 du présent accord est exclue, les jours de repos mobilisés pour le Bénéficiaire devant nécessairement procéder d’un don au bénéfice d’un salarié nominativement déterminé par le Donateur selon les modalités prévues à l’article 4.

En cas de refus du collaborateur de bénéficier du don de jours, les jours de repos mobilisés sont réintégrés sur le compte temps du Donateur.

II. Autres dispositions :

Les autres dispositions de l’Accord restent inchangées.

III. Effet et dépôt de l’avenant :

Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Roissy, le 9 décembre 2021

En 4 exemplaires

Signataires :

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Pour la Direction

Monsieur

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Partenaires Sociaux

Monsieur Monsieur

Délégué Syndical, CFDT Délégué Syndical, CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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