Accord d'entreprise "avenant à l'accord sur l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail du 26 octobre 2021" chez THE SURGICAL COMPANY SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THE SURGICAL COMPANY SAS et le syndicat CFDT et Autre et CFTC le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC

Numero : T06823007814
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Avenant
Raison sociale : DUOMED FRANCE SOLUTIONS
Etablissement : 94565014100027 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-09

AVENANT A L’ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 26 OCTOBRE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société DUOMED FRANCE SOLUTIONS SAS, société par actions simplifiée au capital de
1.516.500 € ayant son siège social à 68720 FLAXLANDEN -26 Rue de la Montée et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 945 650 141,

Représentée par Monsieur , Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare expressément.

D'UNE PART,

ET

- Madame

Délégué syndical CFDT

- Monsieur

Délégué syndical SNAREP

  • Monsieur

Délégué Syndical CFTC

D'AUTRE PART,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

  1. Les parties signataires du présent avenant reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties constatent que :

-pour l’année 2022, l’index calculé a atteint la note de 75/100 (base rémunérations 2021),

-pour l’année 2023, l’index calculé a atteint la note de 83/100 (base rémunérations 2022).

  1. Les Parties observent que la société a encore amélioré sa situation en 2022.

  2. Après avoir reconnu que l’objectif à atteindre était de parvenir à la note de 85/100, leur volonté est donc d’agir, et pour y contribuer, de définir des objectifs de progression des différents indicateurs.

  3. Les Parties ont ainsi convenu de compléter l’accord conclu le 26 octobre 2021 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, pour fixer des objectifs de progression.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – FIXATION DES OBJECTIFS DE PROGRESSION DE L’INDICATEUR SUR L’ECART DES REMUNERATIONS ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

On observe les écarts les plus importants, notamment :

  • En faveur des hommes, dans la catégorie des Cadres dans la tranche d’âge de 40 à 49 ans ; l’écart pondéré y est de +5,15% ;

  • En faveur des femmes, dans la catégorie des Employés, dans la tranche d’âge de 40 à 49 ans ; l’écart pondéré y est de -0,77%.

Les Parties décident donc de se fixer des objectifs qui pourront permettre de réduire ces écarts.

Les objectifs de progression de cet indice sont donc les suivants :

- objectif (base rémunération 2023) : 35 /40 (écart de rémunération compris entre 4% et 5%).

Sur la base de la note obtenue en 2023 (base rémunérations 2022), il est rappelé que la note obtenue était de 29/40 ; qu’en passant à 33/40 en 2022, l’index a ainsi progressé de 4 points en 1 seule année.

Pour atteindre cet objectif de 35/40, une attention particulière sera portée à la politique individuelle salariale pour réduire autant que possible les écarts sur les tranches d’âges et catégories dans lesquelles les écarts sont les plus importants.

ARTICLE 2 - FIXATION DES OBJECTIFS DE PROGRESSION DE L’INDICATEUR SUR LE TAUX D'AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES ET DE PROMOTIONS ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Notre Société ayant atteint la note maximale de 35/35, elle n’a pas à fixer d’objectif d’amélioration de cet indicateur.

ARTICLE 3 – FIXATION DES OBJECTIFS DE PROGRESSION DE L’INDICATEUR SUR LE POURCENTAGE DE SALARIES AYANT BENEFICIE D’UNE AUGMENTATION DANS L’ANNEE SUIVANT LEUR RETOUR DE CONGE MATERNITE

Notre Société ayant atteint la note maximale de 15/15, elle n’a pas à fixer d’objectif d’amélioration de cet indicateur.

ARTICLE 4 - FIXATION DES OBJECTIFS DE PROGRESSION DE L’INDICATEUR RELATIF AU NOMBRE DE SALARIES DU SEXE SOUS-REPRESENTE PARMI LES 10 SALARIES AYANT PERÇU LES PLUS HAUTES REMUNERATION

Les parties constatent que les femmes sont sous-représentées dans les postes à haute responsabilité et notamment dans les fonctions permettent d'accéder à ces postes à responsabilité et ceci principalement dans la filière commerciale et de manager de niveau supérieur.

En conséquence de l’engagement pris par la société, à présentation de candidatures de femmes en nombre au moins équivalent aux candidatures d’hommes, et de la mise en œuvre de critères de détection et de choix objectifs et identiques aux femmes et aux hommes, à privilégier l’accès aux femmes dans les postes de Cadres, la société décide de se fixer les objectifs suivants :

Objectifs de progression de l’indicateur relatif au nombre de salaries du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations :

-2023 : Au moins 1 femme parmi les 10 rémunérations les plus hautes.

-2024 : Au moins 2 femmes parmi les 10 rémunérations les plus hautes

Objectifs d’amélioration de la note sur cet indice :

  • 2023 : 0 points

  • 2024 : 5 points

ARTICLE 5 – SYNTHESE

Les Parties constatent qu’au regard des objectifs fixés ci-dessus, elle devrait atteindre la note de 85/100, dès 2023, se répartissant ainsi :

  1. Indicateur sur l’écart des rémunérations entre les hommes et les femmes : 35/40

  2. Indicateur sur le taux d'augmentations individuelles et de promotions entre les femmes et les hommes : 35/35

  3. Indicateur sur le pourcentage de salaries ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité : 15/15

  4. Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations : 0/10

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Les Parties conviennent de renégocier chaque année les objectifs et le cas échéant de les compléter d’actions correctrices si les objectifs ne sont pas atteints.

**

ARTICLE 7 - NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Fait à Flaxlanden,

en 3 exemplaires

le 9 février.2023

Pour l’employeur

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical SNAREP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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