Accord d'entreprise "Avenant à durée déterminée venant réviser les accords du temps de travail en vigueur au sein de la Société Endress+Hauser dans le cadre de la gestion de crise du virus "COVID-19"" chez ENDRESS + HAUSER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENDRESS + HAUSER et les représentants des salariés le 2020-03-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003395
Date de signature : 2020-03-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ENDRESS + HAUSER
Etablissement : 94625098200059 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-20

AVENANT A DUREE DETERMINEE VENANT REVISER LES ACCORDS DU TEMPS DE TRAVAIL EN VIGUEUR AU SEIN DE LA SOCIETE ENDRESS+HAUSER DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CRISE DU VIRUS « COVID-19 »

« A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle »

ENDRESS + HAUSER S.A.S.

3, rue du Rhin

68330 Huningue

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Endress+Hauser France ayant son siège social sis 3, rue du Rhin 68330 Huningue, représentée par M. XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET :

M. XXX

Pour le syndicat CFTC

D’autre part.

Préambule

La société Endress+Hauser SAS est confrontée à une crise sanitaire sans précédent causée par le nouveau virus Covid-19, comme la majorité des entreprises françaises.

Dans ce contexte exceptionnel, imprévisible et inattendu, le Gouvernement a pris des mesures pour endiguer l’épidémie Covid-19. Nous constatons les premières conséquences avec la baisse d’activité de certains de nos clients.

La société Endress+Hauser SAS voit elle aussi son activité diminuer pour certains services et sera plus globalement impactée à court terme.

Pour rappel, la société Endress+Hauser SAS a d’ores et déjà mis des mesures en place qui permettent de préserver au maximum la santé de ses collaborateurs et ainsi éviter la propagation du virus Covid-19.

Néanmoins, et souhaitant anticiper les conséquences économiques inéluctables causées par cette épidémie, la société Endress+Hauser SAS se doit de faire face à cette situation exceptionnelle, en poursuivant le double objectif suivant :

  • Se préparer à la reprise économique en s’assurant de la présence de nos ressources humaines au redémarrage de l’activité.

  • Maintenir autant que faire se peut le pouvoir d’achat de nos collaborateurs

Dès lors, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er – Objet de l’avenant

Les parties contractantes ont décidé, par le présent avenant, de suspendre pour une durée déterminée, du 23 mars 2020 au 31 décembre 2020 l’article 2 de l’accord régissant l’organisation du temps de travail au sein de la société Endress+Hauser SAS concernant le personnel en forfait jours, et l’article 1 de l’accord d’entreprise relatif à l’extension du travail en jours pour certains salariés non-cadres et ainsi permettre à l’entreprise de remplir le double objectif précisé en préambule.

Les parties contractantes ont également souhaité préciser que pour le personnel régi par « l’accord de réduction du temps de travail et à l’aménagement du temps de travail » (35 heures), la société Endress+Hauser SAS se réserve le droit de (re)mettre en application le principe de la modulation du temps de travail comme rappelé dans le présent accord.

Article 2 – Mesures concernant le personnel en Forfaits-Jours

Les parties contractantes souhaitent suspendre l’article 2 de l’accord d’entreprise venant régir le « forfait-jours pour le personnel cadre » ainsi que l’article 1 de « l’accord d’entreprise relatif à l’extension du travail en jours pour certains salariés non-cadres », et plus particulièrement la partie relevant de la prise des jours de repos / jours cadres à l’initiative du salarié ou de l’entreprise.

Dès lors, la société se réserve le droit d’imposer tout ou partie de la prise des jours de repos / jours cadres aux collaborateurs qui se verraient affectés par la baisse d’activité.

Dans ce contexte, il est aussi rappelé que la période de prise des jours de repos / jours cadres s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre, à la différence des congés payés dont la période de prise s’effectue du 1er Juin au 31 mai.

Après concertation entre le chef de service et le salarié affecté, il sera laissé le choix au salarié, en fonction de sa situation, de choisir de poser un motif congé payé ou un motif repos / jours cadres, les congés payés acquis devant être soldés au plus tard le 31 mai 2020.

Ces mesures permettront le maintien de salaire à 100% des salariés concernés.

L’appréciation de la diminution de la charge de travail sera faite à l’initiative de la Direction ainsi que de chaque chef de service ou responsable et pourra dès lors s’apprécier à l’échelle de l’entreprise, du département, du service voir même au niveau du collaborateur. En effet, les parties contractantes sont conscientes que différentes situations co-existent au sein de l’entreprise et qu’il est par conséquent difficile de pouvoir généraliser une règle identique à l’ensemble de l’entreprise.

Ce n’est qu’à l’issue de cette mesure, et ainsi l’épuisement des compteurs jours de repos / jours cadres que la mise en œuvre du chômage partiel serait envisagée pour le personnel concerné. L’activité partielle sera alors mise en œuvre selon les règles légales en vigueur. Elle sera matérialisée par la fermeture ou l’arrêt total de l’activité du service ou des fonctions concernées, et sera décompté en demi-journées ou en journées de travail.

Article 3 – Mesures concernant le personnel soumis aux 35 heures

Les parties souhaitent, par le présent accord, rappeler les règles de mise en œuvre de la modulation du temps de travail, et ce afin de faire coïncider la charge de travail et le temps de travail du personnel soumis à l’accord des 35 heures.

Dans ce cadre, l’entreprise se réserve le droit de (re)mettre en œuvre cette modulation selon les règles régies par « l’accord de réduction du temps de travail et à l’aménagement du temps de travail », et ce dès que la situation s’avèrera nécessaire. La modulation sera adaptée en fonction de la charge de travail des différents services. Là encore, les parties contractantes sont conscientes que différentes situations co-existent au sein de l’entreprise et qu’il est par conséquent difficile de pouvoir généraliser une règle identique à l’ensemble de l’entreprise.

Ainsi, un planning de modulation pourra être présenté à chaque service qui serait affecté par une éventuelle baisse d’activité, au minimum 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre, permettant de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail des salariés de 0 à 44 heures, et ainsi le déclenchement d’un éventuel « repos compensateur » (= « RH »).

Illustration :

Le service X voit sa charge de travail diminuer en raison des circonstances actuelles. L’entreprise décide dès lors de mettre en œuvre la modulation du temps de travail pour une durée de 4 semaines. Un planning de modulation sera communiqué et la durée du travail hebdomadaire des salariés concernés portée à 30 heures sur une durée de 2 semaines puis à 40 heures pour les deux semaines suivantes. A l’issue de la période de modulation de 4 semaines, la durée moyenne de travail serait maintenue à 35 heures.

Les salariés concernés bénéficieraient du maintien de leur salaire a 100% durant toute la période de modulation.

Ce n’est qu’à l’issue de l’année en cours et la situation des compteurs du personnel que pourront être qualifiées les heures manquantes (solde de compteur négatif au 31 décembre 2020) en chômage partiel et ainsi rémunérées selon les règles légales en vigueur.

Il est important de rappeler que l’objectif de l’entreprise est de tout mettre en œuvre pour éviter cette situation et ainsi la perte évidente de pouvoir d’achat des collaborateurs concernés par la modulation.

Article 3 – Durée et dépôt de l’avenant

Le présent avenant a été soumis pour avis au Comité Economique et Social le 20/03/2020.

Il est signé le 20/03/2020 pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2020.

Conformément à l’article D2231-4, Modifié par Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 - art. 1, du Code du Travail, le présent avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse.

Un exemplaire signé du présent avenant sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties au cas où notamment, les circonstances, l’organisation du travail, l’évolution de la législation ou la force majeure, le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.

Les parties s’engagent à faire le nécessaire pour que le présent avenant puisse entrer en vigueur dès la date de sa signature aux vues des circonstances exceptionnelles qui touche la société.

Un exemplaire de l’avenant sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

Fait à Huningue

Le 20/03/2020

Pour la Société ENDRESS+HAUSER FRANCE

Monsieur XXX,

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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