Accord d'entreprise "Avenant à l'accord portant sur la mise en place des remboursements surcomplémentaires des frais de santé" chez DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T06818000972
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 94675065000016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord remboursements des frais de santé (2018-11-23) Accord portant sur la mise en place des remboursements surcomplémentaires des frais de santé (2020-12-08) Accord portant sur la mise en place des remboursements des frais de santé (2020-12-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-23

Avenant à l’Accord Collectif d’Entreprise

Portant sur la mise en place des

« Remboursements Surcomplémentaire des frais de santé »

Au sein de la Société DSM Nutritional Products France SAS

Entre

La Société DSM Nutritional Products France SAS, sise Boulevard d’Alsace 68128 VILLAGE-NEUF,

Immatriculée sous le numéro 946 750 650 au R.C.S. du TI de Mulhouse,

Représentée par … agissant en qualité de Président

Et les organisations syndicales,

CFDT

FO

CGT

Il a été conclu le présent accord :

Préambule.

Depuis le 1er janvier 2017, les salariés de la société bénéficient d’un régime de « remboursements de frais de santé » mis en place par accord collectif du 20 décembre 2016 permettant de bénéficier de remboursements dépassant les plafonds du « contrat responsable ».

Après analyse des résultats définitifs de l’exercice 2017 et des résultats prévisionnels de l’exercice 2018, les partenaires sociaux ont observé que le niveau des cotisations actuelles ne permet pas d’assurer l’équilibre du régime à long terme de ce contrat surcomplémentaire.

Après information et consultation des institutions représentatives du personnel le 23 novembre 2016, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence du régime de protection sociale surcomplémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel adhérant au régime socle en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord, est établi en vertu :

  • De l’article L. 2211-1 portant sur la conclusion d’accords collectifs de travail ;

  • De l’article D. 2231-2 portant sur le dépôt des conventions et accords collectifs de travail.

  • Des articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail

  • De la loi n°94-126 du 11 février 1994

  • De l’article 4 de la loi Evin

  • De l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale

  • De l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale

  • De l’article L.863-1 du code de la sécurité sociale

  • De l’article 14 de l’ANI 2008

  • De l’article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013

  • De l’article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel DSM Nutritional Products France SAS à l’exclusion des collaborateurs concernés par les dispositions légales ou conventionnelles spécifiques définies à l’article 2 de l’accord du 20 décembre 2016.

Les dispositions définies dans le présent accord annulent et remplacent les dispositions identiques conclues précédemment.

Cotisations

Taux, assiette et répartition des cotisations

A compter du 1er janvier 2019, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Régime Alsace Moselle :

Cotisation mensuelle en pourcentage du Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

  Type Total Cotis Part Entreprise Part salarié
Régime de base Isolé 0,10% 0,05% 0,05%
Isolé + 1 enf 0,25% 0,05% 0,20%
Famille 0,25% 0,05% 0,20%

Cotisation mensuelle en Euros (à titre informatif sur base PMSS 2019 à 3377,00 €) :

  Type Total Cotis Part Entreprise Part salarié
Régime de base Isolé 3,38 € 1,69 € 1,69 €
Isolé + 1 enf 8,44 € 1,69 € 6,75 €
Famille 8,44 € 1,69 € 6,75 €

Régime général :

Cotisation mensuelle en pourcentage du Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

  Type Total Cotis Part Entreprise Part salarié
Régime de base Isolé 0,16% 0,08% 0,08%
Isolé + 1 enf 0,43% 0,08% 0,35%
Famille 0,43% 0,08% 0,35%

Cotisation mensuelle en Euros (à titre informatif sur base PMSS 2019 à 3377,00 €) :

  Type Total Cotis Part Entreprise Part salarié
Régime de base Isolé 5,40 € 2,70 € 2,70 €
Isolé + 1 enf 14,52 € 2,70 € 11,82 €
Famille 14,52 € 2,70 € 11,82 €

Il est rappelé que les montants en euros évoluent chaque année avec la variation du PMSS. Le PMSS 2019 est inconnu au jour de la signature de cet avenant, mais est estimé à 3377,00 € ; Le montant définitif du PMSS 2019 sera publié au Journal Officiel au mois de décembre 2018.

Evolution ultérieure de la cotisation

Le paragraphe « Evolution ultérieure des cotisations » est inchangé :

Durée de l'accord, révision, dénonciation

Les dispositions définies dans le présent avenant annulent et remplacent celles identiques conclues précédemment. L’ensemble des autres dispositions de l’Accord collectif signé le 20 décembre 2016 demeurent inchangées.

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2222-6, L. 2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Communication et Publicité.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Fait à Village Neuf, le 23 novembre 2018.

Pour DSM Nutritional Products France SAS,

CFDT

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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