Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place d'un régime incapacité - invalidité - décès" chez DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T06820004400
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 94675065000016 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

Accord Collectif d’Entreprise

Portant sur la mise en place d’un régime

« Incapacité - Invalidité – Décès »

Au sein de la Société DSM Nutritional Products France SAS

Entre

La Société DSM Nutritional Products France SAS, sise Boulevard d’Alsace 68128 VILLAGE-NEUF,

Immatriculée sous le numéro 946 750 650 au R.C.S. du TI de Mulhouse,

représentée par … agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord, définies ci-dessous :

- FO, représentée par son délégué syndical,

- CGT, représentée par son délégué syndical,

- CFDT, représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Préambule.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière d’incapacité, invalidité et décès.

Après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 19 novembre 2020, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès, selon les modalités ci-après.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord, est établi en vertu :

  • De l’article L. 2211-1 portant sur la conclusion d’accords collectifs de travail ;

  • De l’article D. 2231-2 portant sur le dépôt des conventions et accords collectifs de travail.

  • Des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail

  • De l’article 4 de la loi Evin

  • De l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale

  • De l’article 14 de l’ANI 2008

  • De l’article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013

  • De l’article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013

  • De la circulaire de la DSS du 30 janvier 2009 et du 25 septembre 2013,

  • De la Lettre Circulaire Acoss du 04.02.2014

  • Du décret du 09.01.2012

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel DSM Nutritional Products France SAS à l’exclusion des collaborateurs concernés par les dispositions légales ou conventionnelles spécifiques définies à l’article 2 du présent accord.

Les dispositions définies dans le présent accord annulent et remplacent les dispositions identiques conclues précédemment.

Adhésion obligatoire au régime

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’AG2R par l’intermédiaire de MERCER.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013, et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Cotisations

Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50%

  • Part salariale : 50%

Les cotisations globales pour l’année 2021 seront de :

  • Tranche A : 1,67%

  • Tranche B : 2,50%

  • Tranche C : 2,50%

    1. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50%

  • Part salariale : 50%

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.

Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale des industries chimiques. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Durée de l'accord, révision, dénonciation

Les dispositions définies dans le présent accord annulent et remplacent celles conclues précédemment.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L. 2222-6, L. 2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Communication et Publicité.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Fait en 5 exemplaires à Village Neuf le 8 décembre 2020.

Pour DSM Nutritional Products France SAS : Pour le Syndicat :

Exemplaire remis en mains propres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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